La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 20PA00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a retiré les cartes de séjour temporaires délivrées pour la période du 1er juillet 2014 au 8 septembre 2017 ainsi que le récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable du 28 février au 27 mai 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duq

uel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1902413/5-3 du 18 décembre 2019, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a retiré les cartes de séjour temporaires délivrées pour la période du 1er juillet 2014 au 8 septembre 2017 ainsi que le récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable du 28 février au 27 mai 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1902413/5-3 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1902413/5-3 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 25 avril 2019 refusant de lui octroyer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer, à titre principal un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire en application du 6° de l'article L. 313-11 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas reçu le courrier du 10 novembre 2018 par lequel le préfet l'avait invitée à présenter ses observations sur le projet de retrait des titres de séjour ;

- le juge aux affaires familiales l'a autorisée à citer M. C... aux fins de fixation de l'autorité parentale, de la résidence des enfants et du paiement de la pension alimentaire ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit les conditions prévues par les articles L. 314-9-2° et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me H..., avocat de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante camerounaise, née le 1er janvier 1991 et entrée en France le 9 avril 2013 selon ses déclarations, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 sur le fondement du 6° de l'article

L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée, la dernière étant valable jusqu'au 8 septembre 2017. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du même code. Par arrêté en date du 25 avril 2019, le préfet de police lui a retiré les cartes de séjour temporaires délivrées durant la période du 1er juillet 2014 au 8 septembre 2017 ainsi que le récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 février 2019 au 27 mai 2019, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué, pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme F... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 2° de ce code et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article précité. Cet arrêté indique également qu'elle a été avisée, par une lettre du 8 novembre 2018, présentée le 10 novembre suivant, de l'intention du préfet de procéder au retrait de ses titres de séjour et que ce courrier est revenu portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il précise que par un jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, M. I... C..., né le 28 mars 1971, a reconnu avoir frauduleusement procédé à la reconnaissance de 27 enfants entre 2002 et 2012 de mères différentes et toutes de nationalité étrangère et que ce dernier ne peut pas être le père biologique de l'enfant D..., Jayden C..., né le 27 décembre 2013 à Paris, reconnu par anticipation le 19 décembre 2013, compte tenu de ses déclarations lors de son audition par les services de police. Il relève que l'intéressée, célibataire, ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside son autre enfant G... A..., né le 15 mai 2009. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui ne pouvait mentionner l'ordonnance du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny du 24 octobre 2019 l'autorisant à citer M. I... C... aux fins de fixation de l'autorité parentale, de la résidence des enfants et du paiement de la pension alimentaire, circonstance qui lui est postérieure, est ainsi suffisamment motivé.

4. Si Mme F... soutient que le courrier, par lequel le préfet de Police l'informait qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour lui a été notifié par erreur à son ancienne adresse elle n'apporte pas la preuve d'avoir informé le préfet de police de son changement d'adresse.

5. Aux termes du 6° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article

L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...). ".

6. La requérante reprend en appel les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels elle n'apporte aucune argumentation ni élément nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. La requérante reprend en appel les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations précitées. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels elle n'apporte aucune argumentation ni élément nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 10 de leur jugement

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00135
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : TCHEUMALIEU FANSI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award