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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de prélèvements mis à sa charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1706046 du 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
>1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de prélèvements mis à sa charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1706046 du 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 pour un montant de 117 439 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les sommes qu'il a perçues relevaient de la catégorie des traitements et salaires, et non de celle des revenus de capitaux mobiliers retenue à tort par l'administration ;

- la somme de 48 000 euros qu'il a déclarée en salaire fait partie des sommes qu'il a perçues et doit donc venir en déduction des revenus qui lui ont été distribués ;

- dans la réponse à ses observations du 19 septembre 2017, le service a reconnu sa qualité de salarié ;

- s'agissant des manquements délibérés, l'administration n'a motivé la pénalité que sur la volonté manifeste d'éluder l'impôt sans se prononcer sur la nature et la fréquence des rehaussements contrairement à sa propre doctrine.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement n° 1706046 du 19 décembre 2019 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti en droits et pénalités au titre de l'année 2014 pour un montant de 117 439 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'imposition principale :

S'agissant de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " et aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " .

3. Il résulte de l'instruction que M. B... ne conteste pas avoir appréhendé par chèques et par virements en 2014 des montants respectivement de 73 358,70 euros et 52 000 euros versés par deux sociétés de capitaux SASU Maison de France et SASU Altitude Conseil. M. B... soutient cependant que ces sommes correspondraient à des salaires qui ne pouvaient être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. A l'appui de cette allégation, le requérant ne verse aucune pièce justificative et notamment aucun bulletin de paie ni la déclaration annuelle de salaires relatifs à l'année 2014. Il ne justifie pas davantage avoir exercé des fonctions au sein de ces sociétés. S'il est constant que M. B... a déclaré avoir perçu 48 000 euros dans la catégorie des salaires, cette somme ne correspond pas aux montants figurant sur les chèques versés aux débats. En l'absence de précision sur la cause de ces versements, le requérant ne démontre pas davantage qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition des mêmes revenus au titre de l'année 2014. Ainsi, l'administration a pu légalement regarder comme des distributions occultes au sens du c) de l'article 111 précité du code général des impôts, les sommes en cause dont l'appréhension n'est pas elle-même contestée.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".

6. Le requérant fait valoir, sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale, que l'administration fiscale a reconnu sa qualité de salarié dans une réponse du 19 septembre 2017 aux observations qu'il avait présentées contre les rehaussements. Cependant, il résulte des termes mêmes de la réponse de l'administration que la qualité de salarié n'a été reconnue que pour les rémunérations perçues au titre d'une autre année. De surcroît, ces observations sont postérieures aux impositions primitives. Elles ne peuvent donc être opposées au service sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui ne valent que pour les interprétations prises à l'époque des impositions nécessairement antérieures aux rehaussements combattus.

En ce qui concerne la procédure d'établissement des pénalités :

7. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de

celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " et aux termes l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 4 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui infliger et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Elle est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable.

9. La proposition de rectification du 27 avril 2016 adressée à M. B..., dans un paragraphe relatif aux pénalités, précise la base légale, l'article 1729, a) du code général des impôts, ainsi que le taux et le montant des pénalités que l'administration envisage de lui infliger. Elle expose de façon précise et détaillée la nature des manquements qui sont reprochés au contribuable, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le service s'est fondé pour caractériser son intention de minorer l'impôt dont il était redevable. En relevant à la fois l'importance des omissions déclaratives et la circonstance que M. B... ne pouvait ignorer avoir encaissé ces sommes, l'administration a suffisamment justifié les pénalités qui lui ont été infligées.

10. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (SCAD).

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00056
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELAS AVOCATS PICOVSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00056 ?
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