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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1802388 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019 et un mémoire enregistré le
>22 octobre 2020 , M. A..., représentée par Me D... et Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1802388 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019 et un mémoire enregistré le

22 octobre 2020 , M. A..., représentée par Me D... et Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802388 du 16 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il reprend les motifs de contestation figurant à l'appui des conclusions de la requête en appel de la SARL Fashion ID qui sont à la source des rectifications mises à sa charge ;

- le passif prétendument injustifié s'explique du fait de deux apports au crédit du compte courant en date des 31 décembre 2010 et 4 mars 2011 et par quatre apports en espèces. Or, la société ne disposait pas de ces disponibilités à la date de la clôture de son exercice le 30 juin 2011 et M. A... était donc dans l'impossibilité de prélever les sommes inscrites sur son compte courant d'associé car elle ne disposait pas de ces disponibilités. Ces revenus distribués sont purement théoriques et aucune somme litigieuse n'a été appréhendée au cours des années contrôlées

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics soutient, à titre principal, que la requête, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux présentés en première instance, devrait être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le ministre déclare s'approprier. Il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, aucun des moyens présentés n'étant fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... est l'associé majoritaire et le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) Fashion ID. Les sommes inscrites à son compte courant d'associé ont été considérées par l'administration fiscale comme des revenus distribués à son profit et imposées comme telles dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011. M. A... relève appel du jugement n° 1802388 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. M. A... soutient qu'il a bénéficié d'un prêt familial, mais se borne à alléguer que les sommes lui auraient été prêtées par une société dont le siège est au Bénin et dont le gérant est son cousin. Il ne démontre pas ainsi la réalité du prêt, alors qu'il ne peut bénéficier de la présomption de prêt pour les sommes versées entre les membres d'une même famille, dès lors qu'au moins une société est interposée. Il soutient que les sommes ne pouvaient être distribuées faute de disposer d'une trésorerie suffisante à la date de clôture de l'exercice litigieux. Il ne démontre cependant pas que la situation de la trésorerie de la société aurait été telle qu'il aurait été dans l'impossibilité en fait de retirer les sommes. Ainsi, en s'abstenant de justifier ses allégations, M. A... ne combat pas utilement la présomption de distribution qui pèse sur les sommes inscrites à son compte courant d'associé. Dès lors, l'administration pouvait inclure la somme y figurant dans ses revenus imposables au titre des deux années litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées. Il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan.

5. M. A... soutient que c'est à tort que l'administration a considéré certaines sommes inscrites au passif de la SARL Fashion ID comme étant injustifiées, car elles correspondraient à un prêt familial. Cependant, la présomption de prêt qui s'attache aux sommes versées entre membres d'une même famille ne vaut pas s'agissant des versements inscrits dans les livres d'une société commerciale. L'absence de présomption favorable n'interdit pas au contribuable de justifier de la réalité du prêt. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, ni des pièces versées aux débats, que les sommes litigieuses auraient constitué un prêt accordé à la SARL.

6. Si M. A... estime que la procédure de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée conduite avec la SARL Fashion ID aurait été irrégulière pour ne pas avoir respecté un délai de trente jours entre la notification des rehaussements établis d'office et leur mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ce moyen est sans incidence sur l'imposition litigieuse, car d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée ne lui a pas été distribuée, et d'autre part, la procédure d'imposition de la SARL est indépendante de celle de son revenu. De surcroît et en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que les cotisations de taxe recouvrées sont uniquement celles qui ont été comptabilisées et déclarées tardivement par la SARL régulièrement taxée d'office sur le fondement de l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, l'administration n'était pas tenue de notifier par une proposition de rectification ces rappels à la société, ni tenue, à plus forte raison, de respecter le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03630
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03630 ?
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