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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fashion ID a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 et de rectifier le montant retenu par l'administration pour les déficits des exercices clos en 2010 et 2011, à hauteur de 80 550 euros pour l'exercice clos en 2010 et de 37 350 euros pour l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1802387 du 16 septembre

2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fashion ID a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 et de rectifier le montant retenu par l'administration pour les déficits des exercices clos en 2010 et 2011, à hauteur de 80 550 euros pour l'exercice clos en 2010 et de 37 350 euros pour l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1802387 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2020, la SARL Fashion ID, représentée par Me C... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802387 du 16 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ;

3°) doit être regardée comme demandant également à la Cour de rectifier le montant retenu par l'administration pour les déficits des exercices clos en 2010 et 2011 à hauteur de 80 550 euros pour l'exercice clos en 2010 et de 37 350 euros pour l'exercice clos en 2011.

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Fashion ID soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière parce que l'administration n'a pas respecté le délai de trente jours entre la notification au contribuable de ses bases d'imposition d'office et leur mise en recouvrement, ce qui constitue une violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et du respect des droits de la défense ;

- son passif considéré comme injustifié s'explique du fait de deux apports au crédit du compte courant en date des 31 décembre 2010 et 4 mars 2011 ainsi que par quatre apports en espèces. Comme elle ne disposait pas de disponibilités à la date de la clôture de son exercice le 30 juin 2011 suffisantes, le gérant était donc dans l'impossibilité de prélever ces sommes inscrites sur son compte courant d'associé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics soutient à titre principal que la requête, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux présentés en première instance, devrait être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges qu'elle entend s'approprier elle-même. Il conclut au rejet de la requête parce qu'aucun des moyens présentés n'est fondé après avoir rappelé que les montants des dégrèvements accordés à l'occasion de la satisfaction partielle de la réclamation préalable ne sont plus litigieux et réduisent à cette due hauteur le quantum du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Fashion ID, qui exerce une activité de conciergerie de luxe, a fait l'objet de rehaussements, en droit et pénalités, dont elle a demandé la décharge au Tribunal administratif de Paris. Elle relève appel du jugement n° 1802387 de ce tribunal rejetant ses conclusions et demande la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition contestés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ". Nonobstant ces dispositions, qui ne concernent que les redressements apportés aux déclarations ou les impositions établies en l'absence de déclaration, lorsque l'administration met en recouvrement l'impôt correspondant aux revenus déclarés par le contribuable, elle n'est pas tenue, alors même que l'intéressé se trouve en situation de taxation d'office en raison du caractère tardif de ses déclarations, de notifier au contribuable le montant des revenus ainsi taxés d'office.

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe recouvrées encore litigieuses sont uniquement celles qui ont été comptabilisées et déclarées tardivement par la SARL Fashion ID, régulièrement taxée d'office sur le fondement de l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, l'administration, qui n'était pas tenue de notifier par une proposition de rectification ces rappels à la société n'était pas, à plus forte raison, tenue de respecter le délai de 30 jours prévu par les dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé de la réduction des déficits déclarés :

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées. Il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan.

5. La requérante soutient que c'est à tort que l'administration a considéré certaines sommes inscrites à son passif comme étant injustifiées, car elles correspondraient à un prêt familial. Cependant, la présomption de prêt qui s'attache aux sommes versées entre membres d'une même famille ne vaut pas s'agissant des versements inscrits dans les livres d'une société commerciale. L'absence de présomption favorable n'interdit pas au contribuable de justifier de la réalité du prêt. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, ni des pièces versées aux débats, que les sommes litigieuses auraient constitué un prêt accordé à la SARL.

6. La requérante fait également valoir, pour contester la réduction de son déficit déclaré, que les sommes versées sur le compte courant d'associé du gérant n'étaient pas en réalité disponibles. Or, ce moyen, s'il permet sous certaines conditions de faire obstacle à l'imposition des sommes dans le chef du maître de l'affaire, faute pour ces sommes de pouvoir être considérées comme distribuées ou appréhendées, est dénué de portée utile pour combattre l'imposition établie directement au nom de la société de capitaux elle-même. Il doit donc être écarté comme inopérant comme l'ont fait à bon droit les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Fashion ID doit être rejetée. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Fashion ID est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Fashion ID et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03629
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03629 ?
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