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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) se rapportant à l'année 2011, établi le 16 novembre 2018.

Par un jugement n° 1800479 du 29 juillet 2019, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

30 octobre 2019 et 16 janvier 2020, ainsi qu'un mémoire en répl

ique enregistré le

31 juillet 2020, M. B..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Rob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) se rapportant à l'année 2011, établi le 16 novembre 2018.

Par un jugement n° 1800479 du 29 juillet 2019, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

30 octobre 2019 et 16 janvier 2020, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le

31 juillet 2020, M. B..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, avocats aux conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier parce qu'il n'a pas pu prendre connaissance des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience du 11 juillet 2019 par le biais de l'application Sagace ou Télérecours et n'a pas été informé qu'il pouvait se rapprocher du greffe à cette fin ;

- le jugement souffre également d'une insuffisance de motivation au regard de la qualification de harcèlement moral dont il apporte la preuve et s'est abstenu d'examiner et de se prononcer sur les griefs d'atteinte à sa dignité, à sa réputation et à son avenir professionnel ;

- les premiers juges ne pouvaient pas lui opposer une quelconque autorité de la chose jugée relative à la qualification antérieure de harcèlement moral qu'il n'a pas retenu à tort dans des instances précédentes régulièrement annulées de surcroît ;

- l'évaluation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges n'ont pas retenu à tort comme l'illustre la lecture des motifs du jugement ;

- le compte-rendu, qui allègue un changement d'attitude de sa part en août, est en contradiction avec les rapports élogieux des supérieurs hiérarchiques établis postérieurement à cette date en octobre 2011, date à laquelle le chef d'escadron P. l'a proposé à l'avancement ;

- le rapporteur d'enquête du 7 décembre 2011 du colonel M. est en complète contradiction avec le rapport du 5 octobre 2011 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Mme A..., pour le ministre des armées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., personnel civil du ministère de la défense appartenant au corps des secrétaires administratifs de classe supérieure, a été d'abord affecté au service du transit militaire interarmées en Nouvelle-Calédonie, à compter du 26 janvier 2009, en qualité d'adjoint au chef de service et, depuis le 15 février 2012, sur le poste d'assistant de l'officier " pilotage-contrôle interne " au sein du groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie. Il relève appel du jugement n° 1800479 du 29 juillet 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté la requête par laquelle il demandait l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) se rapportant à l'année 2011.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ".

3. M. B... soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière parce que le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiqué via les applications Sagace ou Télérecours avant l'audience. Or, il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions a été publié le mardi 9 juillet 2019 à 15 heures, deux jours avant l'audience, et était accessible à cette même heure sur l'application Sagace, comme en atteste la copie d'écran versée aux débats par le ministre, grâce à un code d'accès commun aux parties qui leur avait été communiqué pour suivre le déroulement de l'instruction. S'il est vrai que la mise en ligne des conclusions du rapporteur public est un acte de procédure pour lequel il n'existe pas d'accusé de réception, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier de la procédure suivie devant le tribunal administratif que le requérant se serait plaint de ne pas avoir eu accès au sens des conclusions, alors qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le requérant n'était ni présent ni représenté à l'audience. De surcroît et en tout état de cause, si un dysfonctionnement de l'application l'avait empêché de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, il lui aurait été parfaitement loisible de prendre attache par tous moyens avec le greffe du tribunal avant l'audience à ce sujet. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée ne peut être tenue pour établie.

4. Il résulte des termes du jugement attaqué, en second lieu, que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré d'un harcèlement moral comme manquant en fait en précisant, aux points 16 à 20 du jugement, qu'aucune des allégations de M. B..., ainsi qu'aucun élément du dossier, ne laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui inclut les arguments tirés de l'atteinte à sa dignité, à sa réputation et à son avenir professionnel qui sont parmi les critères établis par la loi pour qualifier le harcèlement moral . De surcroît et en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier de première instance que M. B... aurait développé un tel argumentaire dans sa requête initiale enregistrée le 7 décembre 2018 ni dans mémoire ampliatif enregistré le 4 mars 2019.

5. Si M. B... soutient, en troisième et dernier lieu, que le tribunal ne pouvait se fonder, au point 20, sur les motifs d'un jugement antérieur du 17 janvier 2019, pour qualifier l'existence d'un harcèlement moral, le bien-fondé des motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen invoqué devant eux est sans influence sur la régularité de leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Il resssort des termes du compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) pour l'année 2011 que l'appréciation des mérites de M. B... quant à cette année est presque exclusivement négative et est résumée dans l'appréciation finale sur la manière de servir de M. B... énoncée comme suit : " L'année 2011 est marquée par un changement d'attitude de M. B... constaté à partir du mois d'août [...] Isolé de son environnement proche par un comportement distant et méfiant au quotidien, il n'a cessé d'entretenir une ambiance faite de suspicion et un malaise permanent ".

7. Or, il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M. B... a fait l'objet d'une proposition d'avancement en juin 2011 au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et en octobre 2011 d'une proposition d'accès au corps de catégorie A des attachés d'administration. La motivation de la proposition d'avancement de grade signée le 5 octobre 2011 par le même supérieur hiérarchique précise : " Particulièrement à l'aise et courtois avec l'extérieur, il maintient à un haut niveau de qualité, les relations professionnelles avec ses partenaires. D'un naturel discret, M. B... reste cependant très attentif à son entourage. Il ne manque pas de prodiguer des conseils avisés à son chef, tant sur le plan technique que sur l'aspect organisationnel de service. ". Si le ministre fait valoir une dégradation lors du dernier trimestre de l'année 2011 dans la manière de servir de M. B..., l'existence de deux propositions d'avancement, et en particulier les motifs de la proposition d'avancement signée en octobre 2011, constituent des indices suffisants d'une manière de servir de M. B..., laquelle jusqu'au mois d'octobre 2011 inclus, donnait pleine satisfaction.

8. Dès lors que l'appréciation de ce mérite n'est nullement reflétée dans le CREP, M. B... est fondé à dire que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'évaluation de sa manière de servir durant l'année 2011 et qu'elle doit être annulée pour ce seul motif.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais que ce dernier a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800479 du 29 juillet 2019 du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie et le compte-rendu d'entretien professionnel qui se rapporte à l'année 2011 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées (Secrétariat général pour l'administration).

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03441


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 10/12/2020
Date de l'import : 22/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA03441
Numéro NOR : CETATEXT000042658632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03441 ?
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