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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le président a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

Par un jugement n° 1913406 du 12 septembre 2019, le Tribuna

l administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le président a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

Par un jugement n° 1913406 du 12 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913406 du 12 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient, en ce qui concerne l'ensemble des décisions, qu'il justifie de sa présence continue et ininterrompue en France et qu'il apporte la preuve de son activité en tant qu'employé administratif. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; que s'il a été placé en garde à vue, il n'a pas été reconnu coupable des faits incriminés ; que l'interdiction ne lui permettrait pas de se présenter à une convocation ultérieure et que le signalement pour non admission doit être annulé par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui s'en remet à ses conclusions présentées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. M. C... soutient qu'il résiderait en France depuis 2015 où il exercerait un emploi administratif. Ces allégations, à l'appui desquelles il ne verse aucune justification, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prenant les décisions litigieuses.

3. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne peut qu'être écarté.

5. Le requérant soutient, sans verser aux débats le moindre élément relatif à cette allégation, qu'il n'a pas été incriminé pour les faits pour lesquels il avait fait l'objet d'une garde à vue. Cette allégation, à la supposer établie, ne constitue pas par elle-même une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés.

6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas illégale, M. C... ne saurait s'en prévaloir par voie d'exception d'illégalité pour demander l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03363
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03363 ?
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