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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905726 du 28 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande

à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905726 du 28 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1905726 du 28 mars 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la communication de l'enregistrement sonore de l'audition auprès de l'OFPRA n'est pas conditionnée à une demande préalable auprès de l'OFPRA lorsque cette demande intervient postérieurement à l'introduction du recours, par conséquent en estimant que la demande devait être formulée auprès de l'OFPRA et alors qu'elle a été faite après la requête introduction, le tribunal a commis une erreur ;

- le tribunal a commis une erreur en estimant qu'il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'irrégularité de la transcription, cette preuve étant impossible ;

- il n'a pas parfaitement bénéficié de son droit à l'information en qualité de demandeur d'asile dès lors que la fiche portant information de la procédure n'indique les coordonnées que du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et ne mentionne pas les autres associations agréées et que l'affichage dans les locaux de la zone d'attente sur lequel figure l'ANAFE n'est pas de nature à offrir une information suffisante puisque l'accès à la zone est règlementé, que le tamoul, seule langue maîtrisée par le requérant n'est pas reproduite et que le règlement de la zone d'attente interdit toute télécommunication avec caméra rendant impossible une traduction éventuelle de même que la traduction au moyen d'un site internet à défaut de poste dédié ;

- la nécessité de recourir à un interprète au moyen de télécommunication n'est pas justifiée et plus largement ce procédé porte nécessairement préjudice au demandeur d'asile et vicie la légalité de l'arrêté celui-ci ayant été privé d'une garantie et ayant nécessairement influé sur le sens de la décision en ce sens qu'il n'a pu être exhaustif et n'a pu fournir les nuances expliquant sa situation de même que l'absence du nom de l'interprète ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant sa demande manifestement infondée dès lors qu'il expose un récit crédible quant à l'existence de craintes de persécutions à son encontre au Sri Lanka après avoir été forcé de produire des impressions au sein de l'imprimerie où il travaille, celles-ci, interdites et ayant trait aux Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE) dénonçaient la résurgence du mouvement, sans que la méconnaissance de l'identité des protagonistes ne lui permette d'échapper à ces menaces ;

- son retour au Sri Lanka l'exposerait à des risques de traitement inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'il n'a sans cesse fait valoir son opposition aux impressions litigieuses et a été contraint d'accepter suite aux menaces proférées à l'encontre de sa famille, de son employeur, faisant ainsi état d'un discours cohérent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le ministre de l'intérieur, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 octobre 2019, notifiée le 18 octobre 2019, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 avril 2019 par M. F... a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me A... pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... né le 29 octobre 1974, de nationalité sri-lankaise, a sollicité à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle son admission sur le territoire français au titre de l'asile, le 19 mars 2019. Il a été placé en zone d'attente. Le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non admission, a refusé à M. F..., par une décision du 21 mars 2019, l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers la Grèce ou tout pays dans lequel il sera légalement admissible. M. F... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 2 octobre 2019, notifiée le 18 octobre 2019, rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. F... présentée le 23 avril 2019. Par suite, les conclusions de M. F... tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision (...) Dans les cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l'application de ces dispositions : " Le demandeur d'asile ou la personne qui fait l'objet d'une décision de fin de protection a accès à l'enregistrement sonore après la notification de la décision négative ou de fin de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification de la décision de refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. La demande d'accès est adressée à l'office avant le dépôt du recours et, postérieurement à celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d'asile ou de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les recours visés aux alinéas précédents ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en application de l'article L. 213-9 du même code, l'office donne accès à l'enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal. La demande est adressée à l'office par messagerie électronique à l'adresse figurant dans la notification de la décision de refus d'entrée ".

4. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'OFPRA à la demande d'asile qu'il a présenté, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision. Dans l'hypothèse où l'office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient au juge de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue. Toutefois ces dispositions ne font pas obligation au tribunal administratif, qui doit statuer dans un délai de soixante-douze heures, de solliciter et d'attendre la production de cet enregistrement avant de rendre son jugement.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance et par lettre enregistrée le 25 mars 2019, M. F... s'est borné à demander la communication de l'enregistrement sonore de l'entretien du 27 juin 2018, en indiquant qu'il lui aurait été demandé d'avoir des réponses concises. Le jugement attaqué fait état, d'une part, qu'aucune demande n'a été formulée auprès de l'OFPRA avant l'introduction du recours, et, d'autre part, que M. F... n'apporte aucun élément de nature à jeter un doute sur la fidélité du rapport écrit par rapport aux propos qu'il a tenus. Par ailleurs, en appel, M. F... n'apporte aucun élément précis portant sur une quelconque erreur grave de transcription. Enfin, la circonstance que le Tribunal administratif de Paris n'a pas demandé la communication de l'enregistrement sonore n'a pas privé M. F... de la possibilité de contester la teneur du procès-verbal de transcription de l'entretien ni de son droit de faire valoir devant le juge de première instance tout élément lui permettant de démontrer que sa demande d'asile n'était pas manifestement infondée.

6. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le premier juge d'avoir ordonné la production au dossier de l'enregistrement sonore de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article

L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 31 juillet 2015 que le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de communiquer l'enregistrement sonore de l'entretien du demandeur avec l'agent de l'OFPRA avant de prendre sa décision sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision contestée, motif pris de l'absence de communication préalable de cet enregistrement, doit dès lors être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations ". Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande ".

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

10. Il ressort du procès-verbal du 19 mars 2019 transcrivant l'entretien de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, tenu en présence d'un interprète en langue tamoule, que M. F... a été informé de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente et de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR. Il ressort par ailleurs de l'avis de l'OFPRA du 21 mars 2019 que lors de l'entretien, M. F... a été informé de la présence de la Croix Rouge et de l'Anafé, deux associations susceptibles de l'assister dans ses démarches. Il est enfin constant que des affichages rédigés en plusieurs langues existent dans la zone d'attente, indiquant la liste des associations humanitaires habilitées et précisant leurs coordonnées. Alors même que ces affichages ne sont pas réalisés en langue tamoule, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. F... a été effectivement informé, dans une langue qu'il comprend puisqu'il s'est par ailleurs exprimé en anglais, de la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une association habilitée à fournir des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs d'asile et a effectivement eu accès à la liste des associations en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que ses droits au titre de l'asile lui ont été notifiés de manière incomplète et partielle doit être écarté.

11. Il ressort des procès-verbal du 19 mars 2019 transcrivant l'entretien de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, tenu en présence d'un interprète en langue tamoule, que M. F... a été informé de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente et de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR. Il ressort par ailleurs de l'avis de l'OFPRA du 21 mars 2019 que lors de l'entretien, M. F... a été informé de la présence de la Croix Rouge et de l'Anafé, deux associations susceptibles de l'assister dans ses démarches. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... ait été informé de ce qu'il pouvait pendant l'entretien être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant agréé d'une association habilitée par le directeur général de l'Office dont les coordonnées sont affichées dans les locaux de la zone d'attente, peuvent être demandées aux services de la police aux frontières et sont également disponibles sur le site internet " www.ofpra.gouv.fr ", le requérant qui se borne à affirmer qu'il n'a pu exercer ce droit, n'établit pas avoir été privé d'une garantie ou que cela ait exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de son information doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a bénéficié lors de l'entretien individuel avec l'agent de l'OFPRA du 21 mars 2019, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue tamoule de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. D'une part, le requérant qui se borne à affirmer que l'interprétariat par téléphone est nécessairement plus défavorable au demandeur d'asile en ne permettant pas de fournir des précisions susceptibles d'expliquer sa situation, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été privé d'une garantie, notamment en ce qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'interaction avec l'interprète. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le recours à cette méthode aurait eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse. D'autre part, la circonstance que M. F... n'a pas été informé par écrit du nom de l'interprète n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et a été insusceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA et de l'avis de cet agent préalable à la décision du ministre, dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, que M. F..., de nationalité sri-lankaise et d'ethnie tamoule, a indiqué qu'il a été contraint au sein de l'imprimerie où il travaille d'imprimer des documents à l'effigie du mouvement des " Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul " (LTTE) et que suite à la découverte de l'origine de ces tracts son patron a été arrêté, évènement qui a motivé son départ du Sri Lanka, ayant conduit en son absence à l'arrestation de son fils. Toutefois, il ressort de ce même procès-verbal que le requérant n'a apporté aucune précision en réponse aux questions qui lui étaient posées, ses déclarations restant succinctes et peu circonstanciées. Au demeurant, le requérant n'apporte pas plus de précisions dans ses écritures, en se bornant à réitérer ses propos. Dans ces conditions, la demande de M. F... était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Par suite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande du requérant comme manifestement infondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Enfin, le moyen selon lequel M. F... encourrait des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka est inopérant, dès lors que la décision attaquée prescrit son réacheminement vers la Grèce. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande présentée par M. F... était manifestement infondée et l'intéressé, en se bornant à se référer à des documents relatifs à la situation générale au Sri Lanka, n'apporte pas plus de précisions dans le cadre de la présente instance à l'appui de ses allégations selon lesquels il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, l'exposant à subir des traitements inhumains et dégradants.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 mars 2019. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent ainsi être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01388
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-01-01


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa01388 ?
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