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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) se rapportant à l'année 2017, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1800146-1800303 du 17 janvier 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire a

mpliatif, enregistrés respectivement les 18 avril 2019 et 15 janvier 2020, M. B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) se rapportant à l'année 2017, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1800146-1800303 du 17 janvier 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 18 avril 2019 et 15 janvier 2020, M. B..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament -Robillot, avocats aux conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017, ainsi que la décision du 5 juillet 2018 lui refusant le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir examiné et apprécié les faits par lesquels il démontrait avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son chef de bureau. Notamment le jugement ne fait pas mention de son déclassement dans l'organigramme, des refus opposés à sa demande de formation en contrôle interne, du caractère irréalisable et non mesurable des objectifs qui lui avaient été donnés, de sa mise à l'écart des réunions et des circuits de diffusion interne du courrier, de sa privation d'accès à certains logiciels et du discrédit qui aurait été porté à l'encontre de sa personne ;

- le jugement encourt également l'annulation pour ne pas avoir répondu au fait que trois objectifs, mentionnés comme non atteints, l'avaient en réalité été ;

- l'entretien n'a pas été conduit sous l'autorité de son supérieur hiérarchique direct, mais en présence d'un directeur adjoint, ce qui était de nature à le priver d'une demande de révision effective ;

- il a été convoqué à son retour de vacances sans respect d'un préavis de 8 jours, alors que la date initialement convenue, et pour laquelle il avait été dûment avisé, tombait pendant ses congés ;

- la décision de refus d'attribution du complément indemnitaire annuel doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du CREP 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- les observations de Mme A..., pour le ministre des armées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., personnel civil du ministère de la défense, a été affecté, en qualité de secrétaire administratif de classe supérieure, au service du transit militaire interarmées en Nouvelle-Calédonie à compter du 26 janvier 2009 en qualité d'adjoint au chef de service, puis a été affecté, depuis le 15 février 2012, sur le poste d'assistant de l'officier " pilotage-contrôle interne " au sein du groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie. Il relève appel du jugement n° 1800146-1800303 du 17 janvier 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui a rejeté la requête par laquelle il demandait l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) se rapportant à l'année 2017 ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision lui refusant le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2017 :

2. Selon l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2010 : " L'agent doit être avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien professionnel huit jours francs à l'avance et recevoir les documents nécessaires à la conduite de cet entretien ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était absent le vendredi

9 février 2018, date de sa convocation régulière par courriel à son entretien professionnel relatif à l'année 2017. Il ressort également du tableau récapitulatif intitulé " absentéisme " produit par l'administration en pièce n° 16 et d'un courriel de son supérieur hiérarchique direct relatant également ses absences joint en pièce n° 7 bis que ce dernier a repris son poste le mercredi 14 février. Son entretien professionnel a eu lieu le lundi 26 février, l'intéressé ayant été informé à 8 heures 30 qu'il était convoqué à 14 heures au plus tard, le jour même.

4. Le ministre fait valoir que l'absence de l'intéressé devait avoir pour conséquence de reporter sa convocation au lendemain du jour de sa reprise de poste. Un tel report automatique, eu égard aux enjeux et difficultés de cet entretien en l'espèce, ne peut cependant s'exercer de manière itérative pendant douze jours, et ce, à plus forte raison qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait été absent de son poste de manière injustifiée pendant ces douze jours. Il appartenait dans les circonstances très particulières de l'espèce au service de le convoquer à nouveau en respectant un délai de huit jours francs afin que M. B... puisse bénéficier de la garantie, comme le bénéfice de l'assistance d'un conseil ou d'un délégué syndical, qui s'attache au respect de ce délai. Ainsi, alors même que le requérant avait reçu tous les documents nécessaires à la conduite de l'entretien presque quatre semaines plus tôt, M. B... est fondé à soutenir que le compte-rendu contesté est entaché d'un vice de procédure, pour avoir été établi sans qu'il ait été convoqué à un nouvel entretien dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de l'article 1er de l'arrêté du

7 décembre 2010, lesquelles constituaient pour lui une garantie.

En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2018 :

5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 juillet 2018, le CIA au titre de l'année 2018 a été refusé à M. B... pour le motif suivant : " non adéquation de vos objectifs à votre formation, aucun travail n'est fourni même en dehors de ces derniers, ni aucune contribution de votre part au travail collectif d'amélioration ou même liée au simple fonctionnement de la direction du commissariat d'outre-mer et du groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie ".

7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

8. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du CIA par voie de conséquence de celle du CREP 2017. Or, le CREP 2017 ne constitue pas la base légale de cette décision. Et cette dernière n'a pas davantage été prise en application du CREP. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'annulation du CREP devrait entraîner celle du CIA par voie de conséquence doit être écarté. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête n° 1800303.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête n° 1800146.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais que ce dernier a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article premier du jugement n° 1800146-1800303 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il rejette la requête n° 1800146.

Article 2 : Le compte-rendu d'entretien professionnel, établi au titre de l'année 2017 et notifié le 21 mars 2018, est annulé.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées (Secrétariat général pour l'administration).

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

M. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01356
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa01356 ?
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