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10/12/2020 | FRANCE | N°18PA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 18PA02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... épouse F... et M. E... D..., composant l'indivision D...-F..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 2 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Gretz-Armainvilliers a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de cette commune portant rejet implicite de leur recours gracieux contre cette délibération, et de condamner la commune de Gretz-Armainvilliers à leur verser une somme de 300 000 euros en

réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'illégalité de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... épouse F... et M. E... D..., composant l'indivision D...-F..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 2 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Gretz-Armainvilliers a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de cette commune portant rejet implicite de leur recours gracieux contre cette délibération, et de condamner la commune de Gretz-Armainvilliers à leur verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'illégalité de la délibération du 2 décembre 2015.

Par un jugement n° 1604487 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin 2018, 7 septembre 2018, 12 juillet 2019 et 5 novembre 2020, l'indivision D...-F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1604487 en date du 30 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 2 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Gretz-Armainvilliers a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de cette commune portant rejet implicite de son recours gracieux contre cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gretz-Armainvilliers de prescrire une nouvelle révision de son plan local d'urbanisme et de prévoir le déclassement du Parc de Vignolles de la zone N au profit d'une zone de constructibilité élargie autorisant la concrétisation du projet d'Eco Parc de Vignolles ;

4°) de condamner la commune de Gretz-Armainvilliers à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de la délibération du 2 décembre 2015 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la délibération du 2 décembre 2015 est incomplète, le règlement de zonage ne comportant ni définition de la zone N et des secteurs NL, Ng, Nga et Nzh, ni explication des modalités de classement ;

- les études environnementales réalisées mettent en évidence l'existence d'une vaste zone constructible ;

- le parc de Vignolles ne pouvait pas être classé en intégralité en zone N compte tenu des caractéristiques du parc qui a un passé bâti et des études environnementales ;

- le maire de la commune et la région Ile-de-France avaient donné leur accord pour un déclassement du terrain de la zone N afin de permettre la création d'un projet dénommé Eco-Parc de Vignolles ;

- le classement en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;

- le projet d'Eco-Parc est respectueux de l'environnement ;

- l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme autorise la construction d'équipements et d'installations dès lors qu'elle est compatible et respectueuse des caractéristiques naturelles du terrain ;

- le parc de Vignolles ne pouvait pas être classé comme espace boisé en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'intégralité du parc n'est pas boisée et qu'il est, pour l'essentiel, seulement arboré et ne comporte que très peu d'arbres remarquables ;

- le plan est incohérent, le domaine d'Armainvilliers, qui comporte de nombreux arbres remarquables, n'ayant pas été classé en zone N ;

- le parc s'insère dans un secteur fortement urbanisé ; il est bordé de parcelles classées en zone AU au nord ou en zone U à l'ouest, jouxte une ZAC, est desservi par une route départementale et comporte un château d'eau et les ruines du château rasé en 1964 ;

- il ne comporte pas de zone humide ;

- le classement en zone N constitue une erreur de fait ;

- le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) autorise, en zone N, la construction d'équipements, d'installations et d'aménagements liés aux loisirs, à la promenade, à la détente, ainsi que des équipements et constructions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces activités ;

- la commune a manqué de rigueur dans la révision du PLU ; elle s'est appuyée sur un schéma de cohérence territoriale (SCOT) inapplicable et non sur le SDRIF ; le rapport d'enquête publique méconnaît le but même de l'enquête ; le maire a brutalement procédé à la suppression de 350 arbres à proximité d'une mare ; le Maire n'a pas procédé aux vérifications nécessaires concernant la qualité des espaces ; le maire a admis des erreurs de zonage ;

- le maintien du parc en zone N a été justifié par l'absence de dépôt d'un permis de construire et l'absence d'instructions en ce sens de la région Ile-de-France ; ces motifs ne sont pas de nature à justifier la décision contestée ;

- le maire de la commune fait preuve d'hypocrisie, livrant le parc à la pollution et ne cherchant pas à le préserver ;

- le maintien en zone N est contraire au parti d'aménagement communal retenu, le projet d'Eco-parc ayant été approuvé par le maire et ayant recueilli l'avis favorable du conseil régional d'Ile-de-France ;

- le maire a donné son accord pour un classement du Parc de Vignolles en zone de constructibilité élargie puis a changé brutalement de position ;

- l'illégalité de la délibération du 2 décembre 2015 constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ;

- le changement de position du maire est à l'origine de préjudices ;

- elle a subi un préjudice financier constitué du coût des études d'architecte, du diagnostic écologique et de la clôture du parc ;

- l'entreprise D... est une entreprise individuelle de Mme F... épouse D... ;

- elle a subi également un préjudice moral et un préjudice lié aux désagréments causés par le blocage des voies d'accès au terrain et l'absence de nettoyage depuis plus de 5 ans des ordures déposées à l'entrée du parc ;

- l'ensemble des préjudices est estimé à 300 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2019, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative,

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations H... A... pour l'indivision D...-F... et H... B... pour la commune de Gretz-Armainvilliers.

Considérant ce qui suit :

1. L'indivision D...-F..., composée de Mme F... et de son frère M. D..., est propriétaire du parc des Vignolles situé sur le territoire de la commune de Gretz-Armainvilliers (77). A l'issue d'une révision du plan local d'urbanisme, approuvée par une délibération du conseil municipal du 2 décembre 2015, l'indivision a contesté le classement du parc de Vignolles en zone naturelle. Elle fait appel du jugement du 30 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gretz-Armainvilliers du 2 décembre 2015 et de la décision portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés devant eux par l'indivision D...-F.... Si celle-ci conteste en appel les appréciations portées par les premiers juges concernant les erreurs et imprécisions de la procédure d'enquête publique, le caractère naturel du parc au sens du c) de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et son appartenance à une zone agricole ou naturelle, de tels moyens, qui touchent au bien-fondé du jugement et qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'est pas suffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de l'enquête publique :

4. L'indivision D...-F... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance à l'encontre de l'enquête publique et tirés de ce que le rapport du commissaire enquêteur est trop détaillé et méconnaît le but même de l'enquête publique qui est de recueillir les remarques du public sur le projet de révision et non sur des projets individuels, que les réponses apportées par le maire aux observations émises au cours de cette enquête sont évasives, dépourvues de certitudes et révélatrices d'un manque de sérieux et d'erreurs commises lors de l'élaboration du projet de plan et que le maire n'a pas suivi la recommandation du commissaire enquêteur relative à la suppression d'un bois de 350 arbres à proximité de la mare Pinçon. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens.

S'agissant du rapport de présentation :

5. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir (...) le règlement. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " " Le rapport de présentation : (...) 3° (...) expose les motifs de la délimitation des zones (...) ".

6. Il ressort de ces dispositions que l'indivision D...-F... ne peut pas utilement faire valoir que le règlement du plan local d'urbanisme serait incomplet faute de justifier la délimitation des zones prévues, une telle justification devant figurer dans le rapport de présentation.

7. Au demeurant, en l'espèce, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Gretz-Armainvilliers expose, aux points 6.1 et suivants, les motifs de la délimitation des zones A et N, " essentiellement liée à l'application des articles R. 123-7 et 8 du code de l'urbanisme ", ce dernier prévoyant, dans sa rédaction alors applicable, que " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ". Il est en outre précisé que la zone Nzh correspond aux " milieux humides avérés " au sein de la zone N, que la zone NL correspond à une " vaste zone de loisir répertoriée au SDRIF ", et que les zones NG et NGA correspondent aux aménagements et constructions du terrain de golf existant sur la commune. Enfin, pour la zone N et chacun des secteurs identifiés, le rapport de présentation justifie les choix retenus pour établir le règlement. L'indivision requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme contesté serait incomplet au motif qu'il n'exposerait pas les motifs de délimitation des zones naturelles et des secteurs correspondant et ne justifierait pas les règles qui leur sont applicables.

S'agissant du classement en " espace boisé " et en zone N du parc de Vignolles :

8. Aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ".

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie aérienne produite par la commune, que la parcelle litigieuse, d'une trentaine d'hectares, est très largement boisée. A supposer même qu'elle ne soit, ainsi que le soutient l'indivision requérante, qu'arborée et ne comportant que très peu d'arbres remarquables, cette circonstance ne s'opposerait pas à son classement en espace boisé " à conserver, à protéger ou à créer ", un tel classement n'étant pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude environnementale réalisée à la demande de l'indivision requérante elle-même, que le parc de Vignolles, qui est planté d'arbres et traversé par un cours d'eau, constitue un espace naturel au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, quand bien même il comporterait un château d'eau et les ruines d'un château rasé en 1964, n'accueillerait aucune zone humide et serait, selon l'étude précitée, pollué et constitué à 93,2 % de zones à faible enjeu écologique. Enfin, si la parcelle en cause est desservie par la RD 32 et bordée par les zones AU au nord et U à l'ouest, elle est également en contact avec des espaces agricoles sur environ la moitié de son périmètre. Dans ces conditions, le classement du parc de Vignolles en espace boisé et en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

11. La circonstance que le parc aurait été en zone constructible du précédent plan local d'urbanisme est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces classements.

S'agissant du classement du domaine d'Armainvilliers :

12. D'une part, la circonstance qu'un autre espace boisé de la commune, le domaine d'Armainvilliers, serait classé en zone U du règlement n'est pas de nature à établir l'illégalité du classement en zone N du parc de Vignolles, quand bien même ce dernier comporterait moins d'arbres remarquables. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement en zone U serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du projet de la société D... :

13. La délibération contestée du 2 décembre 2015 ne constituant pas un refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme, l'indivision requérante ne peut pas utilement faire valoir que son projet de création d'un éco-parc, comportant notamment un hameau artisanal, une ferme pédagogique, des gîtes ou encore des espaces de loisir, serait respectueux de l'environnement et ne serait pas interdit par les dispositions de l'article R. 123-8 code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

S'agissant du respect du schéma directeur de la région d'Ile-de-France :

14. Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " I. - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : (...) 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; (...) IV.- Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (...) En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article (...) ".

15. D'une part, lors de l'engagement de la procédure de révision de son PLU, la commune de Gretz-Armainvilliers a cru, à tort, devoir respecter le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la Frange Ouest du Plateau de la Brie, alors qu'elle n'était pas encore membre de cette établissement public d'intercommunalité lors de l'élaboration de ce SCOT. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette erreur a été rectifiée au cours de l'enquête publique et que seules les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ont finalement été prises en compte. Le moyen tiré de ce que la délibération du 2 décembre 2015 serait entachée d'une erreur de droit quant aux documents d'urbanisme devant être pris en compte dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme manque ainsi en fait.

16. D'autre part, aux termes des " orientations réglementaires " du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) : " (...) les espaces naturels représentés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire doivent être préservés. Ils n'ont pas vocation à être systématiquement boisés. (...) Peuvent être autorisés les aménagements et les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, à savoir la production forestière, l'accueil du public, les missions écologiques et paysagères, et notamment : (...) - l'extension du patrimoine forestier ouvert au public, notamment en secteur périurbain et dans les secteurs carencés du coeur de métropole ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le parc de Vignolles est identifié comme " espaces naturel ou boisé " par la carte de destination du SDRIF. Le classement de ce parc en zone naturelle du plan local d'urbanisme n'est donc pas incompatible avec ce schéma, quand bien même la possibilité d'autoriser certains aménagements et installations n'a pas été reprise dans le règlement du plan.

S'agissant du comportement de la commune :

18. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits précités du rapport de présentation, que le moyen tiré de ce que la commune se serait estimée en situation de compétence liée pour classer le parc de Vignolles en zone N en raison de l'absence d'instruction de la région d'Ile-de-France manque en fait.

19. D'autre part et en tout état de cause, l'indivision requérante ne justifie pas que son projet d'aménagement global, dénommé éco-parc de Vignolles, aurait été approuvé par le maire et la région d'Ile-de-France et que le maintien en zone N serait donc contraire au parti d'aménagement communal retenu par le conseil municipal.

20. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, l'indivision requérante ne justifiant pas que le classement du parc de Vignolles en zone N serait motivé par l'absence de dépôt d'un permis de construire.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

21. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'établit pas que la délibération du conseil municipal de Gretz-Armainvilliers du 2 décembre 2015 serait entachée d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de cette commune.

22. D'autre part, l'indivision D...-F... ne justifie pas que le maire de la commune lui aurait donné des assurances quant à la possibilité de réaliser son projet d'éco-parc et l'aurait incitée à exposer des frais en pure perte, notamment des frais d'architecte, de diagnostic écologique et de clôture.

23. Enfin et en tout état de cause, si la requérante évoque un blocage partiel des voies d'accès au terrain et l'absence de nettoyage, depuis plus de cinq ans, par les services de la voirie, des ordures déposées à l'entrée du Parc de Vignolles, elle n'établit ni l'existence de fautes de la commune, ni la réalité des préjudices invoqués en se bornant à produire quelques photographies.

24. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Gretz-Armainvilliers, les conclusions indemnitaires présentées par l'indivision D...-F... doivent être rejetées.

25. Il résulte de tout ce qui précède que l'indivision D...-F... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 30 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 2 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Gretz-Armainvilliers a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de cette commune portant rejet implicite de son recours gracieux contre cette délibération et à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'indivision D...-F... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision D...-F... est rejetée.

Article 2 : L'indivision D...-F... versera à la commune de Gretz-Armainvilliers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision D...-F... et à la commune de Gretz-Armainvilliers.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02061
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AARPI CCVH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;18pa02061 ?
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