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08/12/2020 | FRANCE | N°20PA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 décembre 2020, 20PA01387


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1805807/4-3 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. B... C... et enjoint au préfet de police de délivrer à M. C..., dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation.

Par une lettre, enregistrée le 24 janvier 2019, M. C... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de

justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement, dont le préfet...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1805807/4-3 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. B... C... et enjoint au préfet de police de délivrer à M. C..., dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation.

Par une lettre, enregistrée le 24 janvier 2019, M. C... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement, dont le préfet de police a fait appel par une requête enregistrée le 27 novembre 2018.

Par un arrêt n° 18PA03705 du 13 juin 2019, la Cour a rejeté la requête du préfet de police demandant l'annulation du jugement n° 1805807/4-3 du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris.

En l'absence de réponse du préfet de police quant aux mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de ce jugement, par une ordonnance n° 20PA01387 du 27 mai 2020, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, le préfet de police informe la Cour que :

- il a délivré à M. C... des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail régulièrement renouvelées, en dernier lieu jusqu'au 20 janvier 2021 ;

- M. C... a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 8 avril 2019 ;

- il envisage de refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'atteinte à l'ordre public et va soumettre son cas à la commission du titre de séjour dont la date de réunion n'est pas fixée ;

- le jugement a dès lors fait l'objet d'un commencement d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. L'article 2 du jugement n° 1805807/4-3 du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police, d'une part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C..., d'autre part de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

3. Il résulte de l'instruction que si le préfet de police a mis M. C... en possession d'une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée, il n'a toutefois pas procédé, pendant la période de deux ans suivant la notification du jugement, au réexamen de situation de l'intéressé et ne fait état d'aucun motif qui aurait pu y faire obstacle, l'appel formé contre ce jugement, ainsi que l'incarcération de M. C... entre le 9 avril 2019 et le 17 juin 2020, étant à cet égard sans incidence.

4. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvant être regardé comme ayant exécuté intégralement le jugement du Tribunal administratif, il y a donc lieu de lui enjoindre de se prononcer sur la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de ce jugement dans les délais impartis, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de police ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir pris une décision sur la demande de M. C.... Le montant de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : Le préfet de police communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris (7ème chambre) une copie de sa décision justifiant de la mesure prise pour l'exécution complète du jugement du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01387
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;20pa01387 ?
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