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08/12/2020 | FRANCE | N°19PA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19PA00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme rejetant sa demande en date du 13 mai 2016 tendant à la suppression de la saisie sur salaires dont il a fait l'objet depuis novembre 2013 pour un montant de 8 886,80 euros correspondant à deux indus d'aide personnalisée à l'autonomie versée à sa mère, Mme A... B..., décédée, au titre des périodes allant du 1er juillet 2005 au 31 m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme rejetant sa demande en date du 13 mai 2016 tendant à la suppression de la saisie sur salaires dont il a fait l'objet depuis novembre 2013 pour un montant de 8 886,80 euros correspondant à deux indus d'aide personnalisée à l'autonomie versée à sa mère, Mme A... B..., décédée, au titre des périodes allant du 1er juillet 2005 au 31 mars 2007 et du 1er avril au 30 novembre 2007, et au remboursement des sommes ainsi saisies.

Par une décision du 8 février 2017, la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté la requête présentée pour M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 27 mars 2017, présentée par Me E..., M. B... C... a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Il soutient que :

- c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale s'est déclarée incompétente pour statuer sur son recours, dès lors que sa contestation concerne bien le recouvrement des sommes exposées par une collectivité publique au profit de sa mère ;

- à sa connaissance, la succession de sa mère n'a jamais été ouverte ; il n'a donc pas la qualité d'héritier ; il ne peut en conséquence être tenu au recouvrement de sommes indument perçues par sa mère au titre de l'aide personnalisée d'autonomie ;

- s'il ne renonce pas à la succession de sa mère, et si sa part héréditaire est confirmée, le payeur départemental devra lui rembourser la somme de 2 720,195 qu'il a payée de plus que sa soeur ;

- il n'a jamais été destinataire de mise en demeure de payer ni été prévenu de ce qu'une opposition à tiers détenteur allait être effectuée ;

- Mme C..., sa mère, étant décédée le 3 février 2011 et la première saisie ayant eu lieu en novembre 2013, plus de deux ans s'étaient écoulés à cette date ; la prescription de deux ans de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles était donc acquise.

Par un mémoire en défense du 21 juin 2017, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer, d'une part, qu'il s'agit bien d'une contestation portant sur un problème de recouvrement pur incombant aux services de la paierie départementale et, d'autre part, les indus d'aide personnalisée à l'autonomie régulièrement constatés dans le délai imparti, non contestés sur le fond et validés par l'émission d'un titre exécutoire.

Il soutient que :

- les trop versés d'aide personnalisée d'autonomie à Mme C..., régulièrement constatés et notifiés à l'intéressée respectivement les 2 août et 28 décembre 2007, n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; ils ont été validés par l'émission de titres exécutoires en date des 21 septembre 2007 et 6 février 2008, qui n'ont eux-mêmes fait l'objet d'aucune contestation ;

- la récupération sur la succession du bénéficiaire d'indus d'aide personnalisée d'autonomie est possible ;

- M. B... C... n'a pas renoncé à la succession ;

- le courrier du 13 mai 2016 de M. C... a été transmis au payeur départemental chargé de recouvrer les prestations sociales ;

- la prescription de deux ans visée à l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles n'est pas acquise, les sommes indument payées au titre de l'aide personnalisée d'autonomie ayant été rappelées dans le délai de deux ans à compter du versement de la dernière prestation ; la mise en recouvrement de ces indus a été régulièrement validée par l'émission des titres exécutoires susmentionnés.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA0287.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L'article L. 232-7 du même code dispose que : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé.

2. D'autre part, l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ". Si ces dispositions font obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. Par ailleurs, l'article 870 du code civil dispose : " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ".

3. Dans sa demande adressée au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme le 13 mai 2016, qui l'a transmise au payeur départemental, M. C... contestait la mise à sa charge, en tant qu'ayant-droit de sa mère, de l'allocation personnalisée d'autonomie versée à tort à celle-ci. Le juge de l'aide sociale étant compétent pour statuer dans le cadre de la répétition de l'indu sur le bénéficiaire de l'aide ou ses ayants-droit en cas de décès, c'est à tort que, par la décision en date du 10 mars 2016 attaquée, la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté la requête de M. C... au motif " qu'il s'agit d'une contestation portant sur le recouvrement des indus d'aide personnalisée d'autonomie sur le fond non contesté ". Sa décision encourt, par suite, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer.

5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les services du conseil général du Puy-de-Dôme ont notifié à Mme C..., les 2 août et 28 décembre 2007, deux indus d'aide personnalisée d'autonomie constatés pour les montants respectifs de 10 856,49 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 31 mars 2007 et de 8 093,92 euros au titre de la période allant du 1er avril au 30 novembre 2007. Ces décisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, le payeur départemental a émis à l'encontre de Mme C..., les 21 septembre 2007 et 6 février 2008, deux titres exécutoires pour le recouvrement de ces créances, qui ont interrompu la prescription. Le département fait valoir sans être contredit que ces deux titres de paiement n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

7. Mme C... est décédée le 3 février 2011. A cette date, sa dette envers le département n'était pas prescrite. Il ressort du courrier adressé le 12 mai 2011 au président du conseil général du Puy-de-Dôme par le notaire chargé de la succession de Mme C... que le payeur départemental avait, au plus tard à cette date, adressé aux enfants de l'allocataire une demande de paiement de la créance d'aide sociale de cette dernière. Le délai de cinq ans à compter du décès prévu par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription n'était pas expiré à cette date. Il n'est pas soutenu que M. C... se serait opposé à cette demande de paiement. Des saisies sur les salaires de M. C... ont alors été opérées à compter de novembre 2013.

8. M. C..., dans sa demande adressée le 13 mai 2016 au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, n'a contesté ni l'existence des indus d'allocation personnalisée d'autonomie mis à la charge de Mme C..., ni le montant de la créance d'aide sociale de cette dernière, mais les saisies effectuées sur ses salaires depuis novembre 2013.

9. Si M. C... soutient qu'il n'a pas qualité d'héritier de Mme C..., sa mère, la succession de celle-ci n'ayant jamais été ouverte, il n'établit pas avoir renoncé à la succession de sa mère.

10. Si C... soutient que le recouvrement de la créance ne pouvait se faire qu'au prorata de sa part héréditaire, il ressort des pièces du dossier que les sommes saisies sur ses salaires s'élèvent au montant de 8 886,80 euros. Le total des indus en litige s'élevant au montant de 18 950,41 euros, M. C... n'établit en tout état de cause pas que ce montant excèderait sa part héréditaire.

11. Si M. C... soutient que la prescription de deux ans à compter du paiement de l'allocation était acquise, il n'établit pas que les titres exécutoires émis pour le recouvrement des indus en cause auraient été contestés.

12. M. C... soutient enfin que, sa mère étant décédée le 3 février 2011, la prescription du délai de deux ans était acquise lors de la première saisie sur ses salaires effectuée en novembre 2013. Il n'établit cependant pas avoir contesté la mise à la charge, au plus tard le 17 mai 2011, des indus en cause sur la succession de Mme C....

13. Il s'ensuit que la requête de M. C... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. D..., premier vice-président,

Mme F..., magistrat honoraire,

Mme Jayer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le président de la troisième chambre,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 19PA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00287
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL JURIDECA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;19pa00287 ?
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