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08/12/2020 | FRANCE | N°19PA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19PA00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Côte d'Or d'annuler le titre exécutoire émis le 19 mars 2014 par le président du conseil général de la Côte d'Or pour avoir paiement des sommes indument perçues pour un montant de 903,29 euros par Mme D... E..., sa mère, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

Par une décision du 31 juillet 2015, la commission départementale d'aide sociale de la Côte d'Or a rejeté la requête de Mme G... C....



Procédure devant la Cour :

Par une requête du 5 octobre 2016, complétée le 9 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Côte d'Or d'annuler le titre exécutoire émis le 19 mars 2014 par le président du conseil général de la Côte d'Or pour avoir paiement des sommes indument perçues pour un montant de 903,29 euros par Mme D... E..., sa mère, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

Par une décision du 31 juillet 2015, la commission départementale d'aide sociale de la Côte d'Or a rejeté la requête de Mme G... C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 5 octobre 2016, complétée le 9 octobre 2016, Me A..., conseil de Mme C..., a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Mme C... soutient que :

- le bulletin de liquidation produit devant la commission départementale par la partie adverse ne comporte aucune signature ;

- il a été dépensé par sa mère, au titre des dépenses de ménage et d'hygiène, une somme totale de 3 369,50 euros, supérieure au montant de 2 869,74 euros qui lui a été versé au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par un mémoire en défense du 4 janvier 2016, le président du conseil départemental de la Côte d'Or a demandé à la commission centrale d'aide sociale de valider la demande de répétition de l'indu et de rejeter la requête de Mme C....

Il soutient que :

- la prestation versée au titre de l'allocation personnalisée à l'autonomie est une aide financière servant à aider les personnes âgées à faire face à certains frais, et non à les régler en totalité ; dans la mesure où les justificatifs produits n'indiquaient pas le nombre d'heures prévu et correspondant à l'allocation personnalisée d'autonomie versée, les sommes indument perçues doivent être restituées ; certains mois indiquent un nombre d'heures effectuées inférieur aux heures financées et, à l'inverse, certains mois font apparaître un nombre d'heures effectuées supérieur à celui du plan d'aide accepté et signé par Mme E... ;

- la conformité du titre émis ne peut être remis en cause, dès lors que le bordereau de liquidation original porte la signature du président par délégation et que les périodes et montants concernés ont fait l'objet de courriers explicatifs.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00213.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a formé un recours devant la commission centrale d'aide sociale le

5 octobre 2015 contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Côte d'Or en date du 31 juillet 2015 rejetant son recours tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 mars 2014 par le président du conseil général de la Côte d'Or pour avoir paiement des sommes indument perçues pour un montant de 903,29 euros par Mme D... E..., sa mère, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

2. Il résulte de l'instruction que Mme E... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile du 1er avril au 11 décembre 2012, date de son décès. Le département de la Côte d'Or a, à la suite de ce décès, demandé à sa fille, Mme C..., de justifier de l'utilisation des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile par la production des justificatifs d'utilisation prévus aux articles L. 232-7 et L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces justificatifs, le département a décidé la récupération de la créance d'aide sociale non justifiée, soit une somme ramenée au montant de 903,29 euros en décembre 2013. Mme C... relève appel de la décision du 31 juillet 2015 de la commission départementale d'aide sociale de la Côte d'Or qui a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 19 mars 2014 par le président du conseil général de la Côte d'Or pour avoir paiement de sa créance.

Sur la régularité du titre exécutoire

3. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) " ; aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". En application des dispositions de l'article 4 de ladite loi, tel que précisé par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que l'un des documents formant titre de recette exécutoire comporte lesdites mentions, ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué. En réponse au moyen de Mme C... tiré du défaut de signature du titre exécutoire en cause, le département de la Côte d'Or a produit le bordereau de titres de recettes dont il ressort qu'il comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dès lors, le titre de recettes litigieux doit être regardé comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées, la seule circonstance que son ampliation ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions précitées étant sans incidence sur la régularité de cette décision.

Sur le bien-fondé de l'indu

4. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé.

5. Il résulte de l'instruction que Mme E... a bénéficié de deux plans d'aide prévoyant, pour le premier, relatif à la période allant du 1er avril au 31 août 2012, 20 heures d'aide à domicile et pour le second, relatif à la période allant du 31 août à la date de son décès, 42 heures d'aide à domicile. Les justificatifs produits indiquant, pour certains d'entre eux, un nombre d'heures ne correspondant pas à l'APA qui lui avait été versée et, pour d'autres, un nombre d'heures effectuées supérieur à celui fixé par le plan d'aide accepté par Mme E..., le département était donc fondé à poursuivre le remboursement des sommes indûment versées et à refuser de tenir compte des heures effectuées en dépassement du plan d'aide. Mme C..., fille de Mme E... et sa seule héritière, ayant refusé de procéder au remboursement des sommes indument perçues, c'est à bon droit que le département a émis à son encontre, le 19 mars 2014, le titre exécutoire en litige pour avoir paiement de cet indu.

6. Il s'ensuit que la requête de Mme C... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et au président du conseil départemental de la Côte d'Or.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. B..., premier vice-président,

Mme F..., magistrat honoraire,

Mme Jayer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le président de la troisième chambre,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

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N° 19PA00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00213
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;19pa00213 ?
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