La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2020 | FRANCE | N°18PA03868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 décembre 2020, 18PA03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1612467/1-1 du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2018 et le 19 novembr

e 2020, M. A... B..., représenté par Me G... et Me C..., puis, en dernier lieu, par Me E... et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1612467/1-1 du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2018 et le 19 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me G... et Me C..., puis, en dernier lieu, par Me E... et Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612467/1-1 du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- la procédure de contrôle est irrégulière en raison des manquements à ses obligations déontologiques commis par l'inspecteur en charge de son dossier ;

- la circonstance que l'administration a refusé de lui communiquer certaines pièces ainsi que le délai constaté pour répondre à sa réclamation corroborent ces manquements ;

- il n'a pas reçu l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle alors même qu'il avait régulièrement signalé son adresse aux Etats-Unis à l'administration fiscale ;

- il n'a pas reçu la proposition de rectification datée du 23 décembre 2005 ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants dans les écritures des sociétés Biosynthec, Française d'Arômes et de Parfums et Ouest Aromatiques étaient imposables dès lors que ces sociétés étaient débitrices auprès de leurs banques au 31 décembre des années 2002 et 2003 et qu'il ne pouvait opérer de prélèvement ;

- les crédits de ses comptes courants dans les écritures des sociétés Biosynthec, Française d'Arômes et de Parfums et Ouest Aromatiques étaient par ailleurs entièrement justifiés ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre de l'année 2002 n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Un nouveau mémoire a été présenté le 23 novembre 2020 pour M. B..., postérieurement à la clôture d'instruction résultant de l'application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix [...] ".

3. M. B... soutient que l'administration fiscale ne lui a pas notifié l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant le début de cet examen. L'administration fiscale produit, en annexe de ses écritures en défense, la copie d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, daté du 7 février 2005, et portant la mention d'une adresse d'envoi au 13 rue de Sèvres à Paris (sixième arrondissement). Si M. B... soutient n'avoir pas eu notification de cet avis, l'administration fiscale produit un accusé de réception du pli contenant l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle envoyé au 13 rue de Sèvres, comportant l'indication " présenté le 8 février " ainsi que la mention, apposée au tampon, " non réclamé retour à l'envoyeur ". Toutefois, M. B..., qui conteste avoir transmis cette adresse à l'administration, soutient que l'adresse qu'il lui avait fournie était celle du 2300 Pimmit Dr. à Falls Church, aux Etats-Unis (Etat de Virginie). Il résulte de l'instruction que, tant dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2002 que dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2003, M. B... avait indiqué cette adresse comme étant son adresse au 1er janvier 2003, puis au 1er janvier 2004. L'adresse figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de la société Biosynthec au titre de l'année 2003, dont M. B... était gérant, est sans incidence en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas été communiquée à l'administration fiscale par le requérant lui-même et que, en tout état de cause, ce document concerne une période antérieure au 1er janvier 2004, date à laquelle M. B... a indiqué, sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2003, résider aux Etats-Unis. Par ailleurs, l'administration fiscale ne saurait utilement se prévaloir d'une décision du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 novembre 2004 rejetant la demande de M. B... ainsi que de la société Biosynthec tendant à obtenir un délai supplémentaire avant leur expulsion des locaux loués au 13 rue de Sèvres, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette adresse ne pouvait être regardée comme la dernière adresse fournie à l'administration fiscale. La circonstance que M. B... a indiqué, dans un courrier du 23 janvier 2006 adressé à l'administration fiscale, qu'il " n'habite plus 13 rue de Sèvres ", est également sans incidence, et ne saurait établir qu'il avait déclaré habiter à cette adresse, avant l'envoi de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Si, par ailleurs, l'administration produit une autre version de l'avis d'examen de la situation fiscale de la situation personnelle de M. B..., portant la mention d'une adresse d'envoi au 2300 Pimmit Dr., à Falls Church aux Etats-Unis, elle n'établit pas l'avoir notifié à M. B... - ce qu'il conteste. En particulier, elle n'établit pas que le courrier daté du 5 avril 2005, adressé par M. B... à l'administration fiscale, en annexe duquel il a produit ses déclarations de revenus ainsi que des extraits de comptes, aurait été rédigé à la suite d'une notification de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale avait adressé à M. B... un autre courrier à son adresse américaine le 25 mars 2005, soit antérieurement à l'envoi par l'intéressé de son courrier du 5 avril 2005. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l'administration fiscale, qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve d'une notification régulière de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et que, par suite, et dès lors qu'il a été privé de la garantie prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurées à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1612467/1-1 du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurées à sa charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressé à l'administrateur des finances publiques en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. F..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

K. F...

Le président,

C. JARDIN Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03868 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03868
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;18pa03868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award