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03/12/2020 | FRANCE | N°19PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 décembre 2020, 19PA03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 16 mai 2019 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1910813/1-1 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 16 mai 2019 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1910813/1-1 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 19 et 21 novembre 2019 et le 6 novembre 2020, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910813/1-1 du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen, sous mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en justifiant en droit les motifs de la décision du préfet de police lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, afin d'en démontrer la légalité, sans que le préfet ne s'approprie ces motifs ou ne les ait lui-même soutenus ;

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :

- le signataire des décisions contestées est incompétent, l'arrêté préfectoral portant délégation de signature étant inexistant ;

- les décisions sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, qui s'est limité à l'usage de formules stéréotypées, n'a pas mentionné d'éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment la durée de sa présence en France et sa situation professionnelle ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que d'une part, il n'a pas pris en considération le fait que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et, d'autre part, qu'il a considéré qu'il ne disposait pas d'une résidence effective et permanente alors qu'il a déclaré, lors de son audition, qu'il justifiait d'une situation professionnelle et d'une adresse stable ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 312-2-1, L. 312-2, L. 312-3 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour au Sri Lanka, il risque d'être soumis à des peines et traitements inhumains ou dégradants ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- la présomption de risque de fuite instaurée par le 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs prévus aux articles 1er et 3 de la directive " retour ", privant ainsi de base légale la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français ;

- le préfet de police, en ne précisant pas la nature du risque de fuite dont il se prévaut pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'établit pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il travaille depuis plusieurs années de manière déclarée ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il est parfaitement intégré dans la société française et que son comportement ne révèle ni une menace à l'ordre public, ni un risque de fuite ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka ;

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part, que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur chacun des quatre critères cumulatifs et, d'autre part, que la décision est d'une durée excessive eu égard à son ancienneté sur le territoire français ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'absence de menace à l'ordre public, de la durée de sa présence en France et de son intégration notamment professionnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête de M. F....

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me C..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant sri lankais, né le 2 septembre 1976, est entré en France le 2 avril 2011. Il a été interpellé par les services de police le 16 mai 2019. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. F... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. F... soutient que le premier juge, en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, a outrepassé ses pouvoirs en justifiant en droit les motifs de la décision du préfet de police, afin d'en démontrer la légalité, sans que le préfet ne s'approprie ces motifs ou ne les ait lui-même soutenus, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a relevé que la décision en litige mentionnait le texte applicable et justifiait le risque de fuite par la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une procédure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et alors que le premier juge a répondu au moyen soulevé par l'intéressé en exposant les critères dont la décision en litige faisait expressément application, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait outrepassé ses pouvoirs. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 avril 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme D... B... pour signer notamment les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. Il en est de même du moyen tiré de l'inexistence de l'arrêté portant délégation de signature.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

5. Les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 511-1. La décision portant obligation de quitter le territoire français relève que M. F... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2012, confirmée par une décision du 25 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Le préfet de police précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police relève qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'agissant de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi, le préfet de police indique que M. F... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie, il ressort en l'espèce des termes de la décision contestée que le préfet de police a bien justifié avoir examiné les différents critères du III de l'article L. 511-1 du code précité. Cette décision mentionne l'existence de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, que M. F... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ainsi que le fait que, eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. F..., a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées sera écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F.... Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, si M. F... soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas d'une adresse effective et permanente alors qu'il a indiqué, dès son audition, disposer d'une adresse stable et qu'au demeurant, la prolongation de son placement en rétention aurait été annulée par la Cour d'appel de Paris au motif qu'il justifiait d'une adresse établie au vu de ses relevés bancaires, de ses déclarations fiscales et de son contrat de travail, ces circonstances, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen est inopérant.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. ". Enfin aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. ".

9. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 312-3, L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire comme inopérant.

10. En troisième lieu, si M. F... soutient qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

11. En quatrième lieu, M. F... soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside habituellement en France depuis près de neuf ans, qu'il y a développé des attaches personnelles nombreuses et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, si l'intéressé produit un contrat à durée indéterminée attestant qu'il occupe un emploi à temps plein de vendeur dans un commerce de vente de fruits et légumes depuis le 2 novembre 2017 et qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise qui l'emploie aurait sollicité une autorisation de travail auprès des services de l'Etat, il ressort notamment des bulletins de salaires produits pour les mois d'octobre 2018 à juillet 2019 que l'intéressé, dont l'activité professionnelle reste relativement récente, cumule un nombre important d'heures d'absence, portant la durée effective de son travail à moins de deux semaines pour certains mois. De même, et à supposer que M. F..., qui est entré en France le 2 avril 2011, réside habituellement sur le territoire depuis cette date, il ne démontre pas la réalité des liens personnels dont il se prévaut alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses deux filles mineures résident au Sri Lanka. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

13. Si M. F... soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la mesure contestée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce même code, ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En tout état de cause, M. F... a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d'audition du 16 mai 2019 dressé par la préfecture de police à la suite de son interpellation. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation familiale et ses conditions d'existence sur le territoire. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. F... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ".

15. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".

16. M. F... soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent " une présomption de risque de fuite " très large et qu'ainsi, elles méconnaissent les principes de gradation et de proportionnalité de cette directive. Toutefois, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité de titre de séjour. En prévoyant que ces circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un des cas définis au 3° du II de l'article L. 511-1, qui prévoit des critères objectifs, le législateur a ainsi imposé à l'administration un examen de la situation propre à chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt n° C-61/11 PPU El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité, qui servent de base légale à la décision contestée, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008.

17. En troisième lieu, pour refuser de lui octroyer le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. S'il ressort des pièces du dossier que M. F... a indiqué lors de son audition être hébergé au 16 rue des Poissonniers à Paris, qu'il produit un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant cette adresse ainsi qu'une attestation manuscrite de la part de M. E... au demeurant postérieure à la décision contestée, il est constant que M. F... a fait l'objet le 1er juillet 2013 d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que l'intéressé présentait un risque de soustraction à l'obligation qui lui était faite et ainsi lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

18. En quatrième lieu, et pour les motifs exposés au point précédent, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

21. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

23. M. F... soutient qu'il sera exposé, en cas de retour au Sri Lanka à des risques de traitements inhumains et dégradants, étant recherché par l'armée en raison de l'appartenance de son frère disparu au mouvement des Tigres de la libération de l'Ilam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam ou " LTTE ") et de l'aide qu'il aurait apportée aux membres de ce mouvement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut sont identiques à ceux qu'il a déjà exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile, lesquelles instances ont rejeté sa demande d'asile. Par ailleurs, le requérant n'apporte devant la Cour aucun élément permettant d'établir la réalité des risques dont il se prévaut, ni de la menace dont il serait personnellement l'objet en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

25. D'une part, et ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du présent arrêt, si le préfet de police doit tenir compte, pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.

26. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet pouvait, à bon droit, et dès lors que M. F... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortir celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière ou humanitaire, le préfet de police, en limitant à douze mois cette interdiction, a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette interdiction serait d'une durée excessive ni que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

27. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 11 du présent arrêt, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, commis une erreur d'appréciation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.

28. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 23 du présent arrêt, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

11

N° 19PA03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03647
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DIRAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-03;19pa03647 ?
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