La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2020 | FRANCE | N°20PA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 20PA01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1918727/1-2 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 M. C..., représen

té par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918727/1-2 du 10 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1918727/1-2 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 M. C..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918727/1-2 du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 467 du code civil dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une notification à son curateur ;

- la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, le préfet s'étant borné à se référer à l'avis des médecins de l'OFII sans examen des autres pièces du dossier ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise dès lors qu'il remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, entré en France en 2011, a présenté une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. C... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

2. Par un arrêté du 1er juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 4 juillet 2019, le préfet de police a donné à Mme B... G..., adjointe au chef du 9ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'édiction des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire avec délai, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit par suite être écarté.

3. Aux termes de l'article 467 du Code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur ". Ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, l'arrêté en litige n'entre pas dans le champ de la catégorie des actes visés par ces dispositions et ne peut être regardé comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l'assistance de son curateur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté attaqué au curateur du requérant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances dans lesquelles M. C... est entré en France et retrace ses conditions de séjour sur le territoire national. Après avoir visé sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet y fait référence à l'avis émis le 24 juin 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé dont il reprend la teneur, pour conclure qu'il ne remplit pas les conditions pour être admis au séjour pour raisons médicales. Cet arrêté indique également que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ne peut qu'être écarté. Une telle motivation ne révèle pas davantage que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C..., ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII.

6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 24 juin 2019 que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie. Pour contredire cet avis, M. C... verse aux débats des attestations de suivi du 10 mai 2019 et du 13 décembre 2018 indiquant qu'il s'est présenté à ses rendez-vous sociaux au centre médico psychologique de Maison Blanche ainsi que des bulletins de séjours au sein de cette unité du GHU Paris. Pour autant, de telles pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, si M. C... soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il aurait saisi l'autorité préfectorale d'une demande sur ce fondement. Il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, d'autre part, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il peut se voir attribuer un titre de séjour, de plein droit. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que l'intéressé ne peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

M-I... A... Le président,

M. F...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 20PA01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01862
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : HADDAD AJUELOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;20pa01862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award