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01/12/2020 | FRANCE | N°20PA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 20PA01619


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement avertie

s du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de renouveler le titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ".

3. Il résulte du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'agissant des étrangers malades, " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. Pour refuser à M. F... le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du 1er juillet 2018 qui a indiqué que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " et " pouvait voyager sans risque vers [son] pays d'origine". Pour contredire l'avis de ce collège de médecins, le requérant soutient qu'il ne pourra bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine et produit plusieurs certificats médicaux. Toutefois, il ressort de ces certificats que si M. F... a été opéré en 2011 puis en 2015 d'une tumeur gliale pariétale, qui est effectivement une affection très grave, celle-ci n'a pas récidivé et que l'état actuel du requérant appelle simplement un suivi radiologique et clinique régulier et un traitement médicamenteux pour prévenir la survenue de crises d'épilepsie, séquelles de l'intervention qu'il a subie. Ces certificats, rédigés souvent en termes généraux, ne permettent pas d'établir que ce suivi ne pourrait pas être assuré par les hôpitaux algériens, ni que les médications antiépileptiques appropriées ne seraient pas disponibles dans ce pays. S'il semble ressortir d'un échange de courriels produit par le requérant en appel que le B..., antiépileptique qui lui est prescrit en France, ne serait pas commercialisé, en tout cas sous ce nom, en Algérie, la valeur probante de cet échange, dépourvu d'explications sur l'identité et la qualité des intervenants, ne peut être appréciée en l'état et il ne suffit pas à contrebattre les indications produites par l'administration en première instance dont il ressort que le levetiracetam, principe actif et nom générique de la molécule commercialisée en France sous le nom de B..., est disponible en Algérie. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'a pas méconnu ces stipulations.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Le moyen dirigé contre le refus de titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. F... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

6. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Notamment pour les raisons exposées au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de M. F... serait menacée, ni qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... ".

9. Si M. F... soutient que la décision, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et à la nécessité de s'y maintenir pour être soigné, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F..., célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé à l'âge de 34 ans, est marié et père de deux enfants mineurs vivant, selon ses propres déclarations, dans son pays d'origine. La durée de son séjour en France n'a répondu qu'aux nécessités circonstancielles de lui assurer le meilleur suivi hospitalier et ne saurait, à elle seule, lui conférer un droit à se maintenir sur le territoire alors qu'il peut bénéficier des soins appropriés en Algérie. Ainsi donc, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 20PA01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01619
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-05 Étrangers. Expulsion. Urgence absolue.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;20pa01619 ?
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