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01/12/2020 | FRANCE | N°20PA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 20PA00754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

5 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1809015, 1902653 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020,

Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

5 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1809015, 1902653 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et dans le délai d'un mois de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me A..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité tunisienne, née en 1972, est entrée en France le

8 janvier 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 6 février 2017. Elle a sollicité, le 8 janvier 2018, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a notamment estimé que rien ne faisait obstacle à ce que le besoin d'accompagnement de la soeur de l'intéressée soit assuré dans le cadre des dispositifs d'aide à domicile auxquels elle peut avoir recours, que Mme B... était célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen personnel doivent dès lors être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Mme B... fait valoir qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son visa court séjour afin d'apporter l'aide quotidienne ainsi que le soutien moral que nécessite l'état de santé de sa soeur, Mme F..., atteinte de la maladie de Parkinson. Elle verse au dossier des certificats médicaux, dont deux sont rédigés en des termes identiques par un médecin généraliste le 18 juin 2017 et le 18 novembre 2017, qui indiquent que Mme F... ne peut vivre sans l'aide familiale que lui assure sa soeur, ainsi qu'une attestation d'un médecin du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles du 18 juillet 2017, qui a estimé que la présence de Mme B... à ses côtés faciliterait le confort et la qualité de vie de sa soeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie du Val-de-Marne a évalué le besoin d'assistance de Mme F... à hauteur de trois heures quotidiennes pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 et qu'elle lui accorde à ce titre les aides financières correspondantes, et il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier qu'une assistance complémentaire serait indispensable. De plus, Mme B... se borne à alléguer sans l'établir que les deux enfants de Mme F..., né en 1988 et 1989 seraient dans l'impossibilité de fournir à leur mère une telle assistance. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que Mme B... ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France où elle résidait depuis un peu plus de deux ans seulement à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne se serait manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur les intéressées doit également être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

6. Si Mme B... soutient que sa présence aux côtés de sa soeur est indispensable compte tenu de l'état de santé de celle-ci, il ne résulte pas des éléments mentionnés au point 4 du présent arrêt qu'en considérant que la requérante ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit délivré sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, les conclusions aux fins d'injonction doivent l'être par voie de conséquence.

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 20PA00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00754
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : HENNI SOUFIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;20pa00754 ?
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