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01/12/2020 | FRANCE | N°20PA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 20PA00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Païta a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir le certificat de conformité du lotissement " Karikaté II " du

28 juillet 2015 délivré par le président de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1500399 du 26 mai 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02840 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Kar

ikaté II, annulé ce jugement.

Par une décision n° 421951 du 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Païta a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir le certificat de conformité du lotissement " Karikaté II " du

28 juillet 2015 délivré par le président de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1500399 du 26 mai 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02840 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Karikaté II, annulé ce jugement.

Par une décision n° 421951 du 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par la commune de Païta, a annulé l'arrêt n° 16PA02840 de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 2018 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2016 sous le n° 16PA02840 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2017, la société SARL Karikaté II, représentée par Me F..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500399 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Païta devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Païta le versement d'une somme de

400 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle a soutenu que :

- les prescriptions de l'arrêté de lotir ont été respectées ;

- les premiers juges ont opéré une confusion entre l'alimentation effective en eau potable et la réalisation des ouvrages destinés à l'alimentation en eau ;

- la province n'était pas tenue de vérifier que les lots étaient alimentés en eau potable, mais uniquement de s'assurer que les travaux réalisés sur le réseau étaient conformes aux prescriptions de l'arrêté de lotir et que ses travaux étaient bel et bien exécutés, dès lors qu'aucune installation n'est destinée à être incorporée dans le domaine public ;

- le certificat de conformité n'est pas entaché d'une erreur manifeste appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 13 janvier 2017, 9 novembre 2017, 10 novembre 2017 et 8 mars 2018, la province Sud, représentée par Me E... a conclu à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Païta sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle a soutenu que :

- la demande de première instance était irrecevable par application de l'article L. 316-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle se trouvait le maire de la commune ;

- le certificat de conformité du lotissement " Karikaté II " du 28 juillet 2015 n'était entaché d'aucune illégalité.

Par des mémoires enregistrés le 3 octobre 2017 et le 11 mars 2018, la commune de Païta, représentée par Me A... a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de

350 000 F CFP soit mise à la charge de la SARL Karikaté II sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle a soutenu que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la Province sud a délivré le

5 janvier 2017 un nouveau certificat de conformité à l'appelante, et que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, par un jugement en date du 30 janvier 2018, le recours qu'elle a elle-même formé contre cet acte ;

- la demande de première instance était recevable, dès lors que le conseil municipal avait bien habilité le maire à introduire l'instance par une délibération du 3 avril 2014, et qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt entre le maire et la commune ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Après l'annulation de l'arrêt du 29 mars 2018 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la cour, la requête n°16PA02840 a été enregistrée à nouveau sous le n° 20PA00418.

Par une lettre du 13 février 2020, la Cour, en application de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative a invité les parties à produire un mémoire récapitulatif.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 avril 2020, la province Sud représentée par le cabinet CLL Avocats demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 26 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Païta tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 28 juillet 2015 au lotissement Karikaté II ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Païta la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 5 de l'arrêté de lotir du 29 juin 2010 n'a pas été méconnu ;

- les prescriptions de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 2010 n'ont pas été violées ;

- la délivrance du certificat de conformité respecte les exigences de l'article 19 de la délibération du 27 juillet 2006 ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 12 avril 2020, la commune de Païta, représentée par la société d'avocats JurisCal, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Karikaté II et à la confirmation du jugement du

26 mai 2016 ;

2°) au non-lieu à statuer, le certificat du 28 juillet 2015 ayant été retiré et remplacé par le certificat délivré à la société Karikaté II le 5 janvier 2017 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Karikaté II et de la Province Sud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de la société Karikaté II est irrecevable, le certificat de conformité délivré le

5 janvier 2017 ayant retiré le certificat délivré le 28 juillet 2015, objet du présent litige, et s'étant substitué à lui ;

- l'appel est dépourvu d'objet ;

- la SARL Karikaté II n'a pas respecté les articles 5 et 7 de l'arrêté du 29 juin 2010 ;

- les conditions de délivrance du certificat de conformité par la Province Sud ne respectent pas les exigences de l'article 19 de la délibération du 27 juillet 2006.

Par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2020 et 15 octobre 2020, la province Sud conclut à l'annulation du jugement, au rejet des demandes de la commune de Païta et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de la société Karikaté II n'est pas irrecevable ;

- la société Karikaté II ne saurait être regardée comme s'étant désistée de son appel, l'article R.611-8-1 ne s'appliquant pas en l'espèce ;

- le certificat de conformité n'est pas entaché d'illégalité.

Par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2020, 21 octobre 2020 et 30 octobre 2020, la commune de Païta conclut :

1°) à ce que la Cour constate le désistement d'office de la société Karikaté II ;

2°) à ce que les conclusions de la province Sud soient rejetées comme irrecevables ;

3°) à la confirmation du jugement du 26 mai 2016 ;

4°) à défaut, à ce que soit constaté le non-lieu ;

5°) à ce que soit mise à la charge de la société Karikaté II et de la Province Sud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de la société Karikaté II est irrecevable ;

- la société Karikaté II qui n'a pas produit de mémoire récapitulatif malgré l'invitation qui lui était faite doit être regardée comme s'étant désistée d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud ;

- le code de l'urbanisme, notamment son livre VI ;

- le code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,

- les observations de Me E... représentant l'assemblée de la province Sud et les observations de Me D..., représentant la commune de Païta.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juin 2010 du maire de Païta assorti de prescriptions techniques, la société Tokai a été autorisée à réaliser un lotissement dénommé " Karikaté II ". Le 28 juillet 2015, le président de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a délivré à la société Tokai un certificat attestant de l'exécution de la totalité de ces prescriptions. Par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la commune de Païta, a annulé ce certificat. Par une requête enregistrée le 27 aout 2016, la société " Karikaté II " venue au droit de la société Tokai, a relevé appel de ce jugement qui a été annulé par un arrêt n°16PA02840 de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 2018 fondé sur l'irrecevabilité de la requête présentée par le maire au nom de la commune. Par une décision

n° 421951 du 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par la commune de Païta, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 2018 et lui a renvoyé l'affaire qui a été enregistrée à nouveau sous le n° 20PA00418.

Sur le désistement d'office de la requête de la société Karikaté II :

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir./ Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. Par une lettre du 13 février 2020, le président de la 3eme chambre de la Cour, en application des dispositions citées au point précédent, a invité les parties à produire dans un délai de deux mois un mémoire récapitulatif après cassation en soulignant qu'à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elles seraient réputées s'être désistées de la requête ou de leurs conclusions incidentes. A la date à laquelle cette invitation a été adressée aux parties, le dossier comportait, outre la requête d'appel, le mémoire complémentaire de la société Karikaté II enregistré le 9 novembre 2017, les mémoires de la province Sud enregistrés le 13 janvier 2017,

9 novembre 2017, 10 novembre 2017 et 8 mars 2018, et les mémoires de la commune de Païta enregistrés le 3 octobre 2017 et le 11 mars 2018. La société Karikaté II, auteur de la requête, à qui cette invitation a été adressée par l'application Télérecours et qui en a pris connaissance, n'a produit aucun mémoire. Elle doit donc être réputée s'en être désistée.

4. Par ailleurs, et pour le surplus, la province Sud, auteur de la décision contestée et partie à l'instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué. Son mémoire " à l'appui des conclusions de la société Karikaté II " ne présentait donc pas le caractère d'une intervention mais celui d'un appel principal. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire de la province Sud tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui lui avait été notifié le 31, n'a été enregistré que le 13 janvier 2017 alors que le délai d'appel était expiré. Ses conclusions sont tardives et donc irrecevables. A supposer que la province Sud ait eu la qualité d'intervenante comme elle le soutient, le désistement de la société Karikaté II priverait en tout état de cause ses conclusions d'objet.

Sur les frais liés au litige :

5. Les conclusions présentées par la société Karikaté II sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Païta.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Karikaté II du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de la province Sud sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Païta présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Karikaté II, à la province Sud et à la commune de Païta.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

Ch. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 20PA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00418
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;20pa00418 ?
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