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24/11/2020 | FRANCE | N°20PA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, 20PA01088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juin 2018, par laquelle l'administrateur général de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 12 septembre 2018, ainsi que la décision du 1er octobre 2018 rejetant son recours gracieux et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 17 558 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de

ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juin 2018, par laquelle l'administrateur général de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 12 septembre 2018, ainsi que la décision du 1er octobre 2018 rejetant son recours gracieux et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 17 558 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1821856/5-2 du 13 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées, a condamné l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie à verser à M. A... une somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, avec capitalisation de ces intérêts, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 12 octobre 2020 sous le n° 20PA01088, l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821856/5-2 du 13 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il est valablement représenté par sa présidente ;

- le jugement est entaché de contradiction au sein de ses motifs, et entre ses motifs et son dispositif, en ayant relevé que les griefs formulés contre M. A... étaient fondés, puis que l'insuffisance professionnelle n'était pas caractérisée ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en n'ayant pas tenu compte de certaines pièces et en n'en ayant pas analysé d'autres ;

- l'insuffisance professionnelle de M. A... est établie et justifie son licenciement ;

- le licenciement étant justifié, les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 5 novembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 800 euros soit mis à la charge de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de preuve que l'établissement soit valablement représenté par sa présidente ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II°- Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020 sous le n° 20PA01221, l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1821856/5-2 du 13 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que tous les griefs formulés contre le jugement sont sérieux ;

- le jugement est entaché de contradiction au sein de ses motifs et entre ses motifs et son dispositif, en ayant relevé que les griefs formulés contre M. A... étaient fondés, puis que l'insuffisance professionnelle n'était pas caractérisée ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en n'ayant pas tenu compte de certaines pièces et en n'en ayant pas analysé d'autres ;

- l'insuffisance professionnelle de M. A... est établie et justifie son licenciement ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- les observations de Me Boucheteil, avocat de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie ;

- et les observations de Me D..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent contractuel exerçant depuis février 2013 les fonctions de directeur technique à l'auditorium du musée d'Orsay, rattaché à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé le 28 juin 2018. L'établissement public fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de licenciement ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre elle et l'a condamné à verser à M. A... une indemnité de sept mille euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de ces décisions illégales. Il demande en outre à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 20PA01088 et 20PA01221 étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. A..., prononcé pour insuffisance professionnelle, est fondé sur diverses négligences ayant une répercussion sur le bon fonctionnement du service, une incapacité à organiser et contrôler le service placé sous sa responsabilité et des difficultés relationnelles portant atteinte au bon fonctionnement du service.

5. Pour annuler cette décision, les premiers juges ont relevé que si certains des manquements reprochés à M. A..., notamment en ce qui concerne le retard à exécuter certaines de ses missions telles que la transmission des plannings ou la réponse aux demandes des autres services et les difficultés à gérer les tensions existant dans son service, sont établis, les autres griefs fondant la décision et tenant à son manque de ponctualité, à l'absence d'organisation durant les congés et au recours à un emploi non déclaré n'étaient pas établis, tandis que d'autres ne lui étaient pas entièrement imputables, notamment en ce qui concerne la gestion des tensions au sein de son service et que, par suite, les manquements reprochés à M. A... n'étaient pas suffisants pour caractériser une insuffisance professionnelle

6. En premier lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie il n'existe aucune contradiction ni " erreur de droit " à avoir jugé que certains des faits reprochés à M. A... étaient établis et que, pour autant, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé n'était pas caractérisée.

7. En second lieu M. A... ne conteste pas plus efficacement en appel qu'en première instance qu'il a, à plusieurs reprises, tardé à assurer la transmission des plannings des évènements à organiser au personnel de son service, à apporter une réponse aux demandes formulées par les autres services, et rencontré des difficultés dans la gestion des tensions existant au sein de son service du fait de cette organisation. Il ressort des pièces du dossier que les évaluations de M. A... pour les années 2015, 2016 et 2017 relèvent ce manque de rigueur dans l'organisation de son travail et ces difficultés relationnelles persistantes, en dépit de formations dont l'intéressé a bénéficié en matière de gestion de conflits notamment.

8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les griefs tenant au manque de ponctualité de M. A..., à l'absence de réelle organisation du service durant les périodes de congés et au recours à un emploi non déclaré ne sont pas plus établis en appel qu'en première instance, faute de tout élément nouveau produit par l'appelant. Il en est de même s'agissant de l'absence de M. A... à une seule réunion organisée par sa hiérarchie, qui ne permet pas d'établir des absences injustifiées répétées. Pareillement, alors que les qualités managériales de M. A... étaient soulignées jusqu'en 2015 et ont conduit au renouvellement de son contrat pour une nouvelle durée de trois ans en février 2016, et que les conditions générales de fonctionnement de son service, qui ne disposait d'aucun règlement intérieur jusqu'en 2018, n'ont pas sensiblement évolué par la suite, il n'est pas plus établi en appel qu'en première instance que les tensions s'étant développées au sein de son équipe, composée de seulement quatre personnes, auraient été essentiellement imputables à M. A... alors qu'elles ont pour l'essentiel coïncidé avec l'arrivée dans son service d'un agent dont le comportement conflictuel était connu du service des ressources humaines de l'établissement. A cet égard, la demande de M. A... en décembre 2015 tendant à ce que soit réalisée une enquête à la suite des accusations portées à son encontre par l'une de ses subordonnées est restée sans réponse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que, pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont considéré que les manquements reprochés à M. A... et qui étaient établis n'étaient pas suffisants pour caractériser une insuffisance professionnelle, et qu'en le licenciant pour ce motif, l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A..., que l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 juin 2018 prononçant le licenciement de M. A... ainsi que le rejet de son recours gracieux et l'a condamné à indemniser celui-ci des préjudices résultant de ces décisions illégales.

Sur le sursis à exécution :

10. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2020, la requête enregistrée sous le n° 20PA02120 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 1 800 euros que demande M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20PA01088 de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie est rejetée.

Article 2 : L'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie versera à M. A... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA01221 de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1821856/5-2 du 13 février 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la requête n° 20PA01221, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20PA01088, 20PA01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01088
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;20pa01088 ?
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