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24/11/2020 | FRANCE | N°19PA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, 19PA00701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017, respectivement, par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 6ème pour avoir paiement, en principal et majorations, de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. ou Mme B... au titre des années 1989

, 1990 et 1991, et par le comptable du service des impôts des particuliers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017, respectivement, par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 6ème pour avoir paiement, en principal et majorations, de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. ou Mme B... au titre des années 1989, 1990 et 1991, et par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 7ème pour avoir paiement, en principal et majorations, de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. ou Mme B... au titre des années 1992, 1993 et 2016 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2019, le 4 novembre 2019, le 18 décembre 2019, le 31 décembre 2019, le 2 janvier 2020, le 16 janvier 2020, le 22 janvier 2020, le 13 février 2020 et le 27 février 2020, Mme D..., représentée par Me Philip et Me de Stefano, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de la procédure collective statuant sur l'assignation dont il a été saisi le 13 décembre 2019 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 675 752,73 euros ainsi que les prélèvements sociaux ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, de saisir le Tribunal des Conflits et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la juridiction compétente pour statuer sur l'effet du rejet des créances litigieuses par la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'époux débiteur principal ;

6°) en tous cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de motiver sa réponse aux moyens tirés de ce qu'elle est un codébiteur distinct de son époux et qu'elle devait faire l'objet d'un titre de recouvrement individuel ;

- la créance de l'administration fiscale n'est pas établie dès lors qu'il n'existe aucun titre exécutoire individuel valide émis à son encontre, alors qu'elle est un codébiteur distinct de son époux ;

- l'action en recouvrement des impositions mises en recouvrement le 31 mai 1997 est prescrite faute de la preuve d'un acte interruptif avant la notification des avis à tiers détenteur contestés le 5 octobre 2017 ;

- les mises de demeure du 30 novembre 2012 ne lui ont pas été régulièrement notifiées et ne peuvent avoir d'effet interruptif, pas plus que les contentieux d'assiette ;

- la créance de 2 675 752,76 euros dont se prévaut le service des impôts de Paris 6ème n'est pas justifiée, ce service ayant lui-même ramené sa créance définitivement déclarée à un montant de 4 403 219,88 euros qui a été totalement réglé par les liquidateurs le 15 avril 2009 ;

- la déclaration définitive de sa créance par ce service à hauteur du montant de 4 403 219,88 euros constitue une prise de position opposable à l'administration fiscale en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la protection des biens ;

- la créance dont se prévaut le service des impôts de Paris 7ème est éteinte dans son patrimoine, pour avoir été définitivement rejetée par ordonnance du 20 octobre 2009 du juge commissaire dans le cadre de la procédure collective visant M. B..., toujours ouverte ;

- compte tenu du jugement de confusion des patrimoines du 31 mai 2015, elle n'était pas un codébiteur distinct à la date où la créance du service des impôts de Paris 7ème a été éteinte par cette ordonnance ;

- elle n'a jamais bénéficié d'une procédure contradictoire lui permettant d'exercer son droit de réclamation, en violation du principe de non-discrimination, du principe de proportionnalité affirmé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- la solidarité fiscale prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ne vise pas les prélèvements sociaux mais uniquement l'impôt sur le revenu ;

- si la Cour s'estime incompétente pour statuer sur l'une des questions soulevées, il y a lieu de saisir le Tribunal des Conflits.

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2019, le 17 décembre 2019, le 30 décembre 2019, le 13 janvier 2020, le 10 février 2020 et le 25 février 2020 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué, en premier et dernier ressort, sur la taxe d'habitation ne relèvent pas de la compétence de la Cour ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mai 2019 le président de la 9ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité formée par Mme D... par mémoires séparés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code civil ;

- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me de Stefano, avocat de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Deux avis à tiers détenteur ont été émis le 26 septembre 2017, d'une part, par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 6ème pour avoir paiement, en principal et majorations, de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. ou Mme B... au titre des années 1989, 1990 et 1991, et, d'autre part, par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 7ème pour avoir paiement, en principal et majorations, de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. ou Mme B... au titre des années 1992, 1993 et 2016 et de taxe d'habitation afférente à l'année 2016. Mme D..., épouse B..., fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros procédant respectivement de ces deux avis à tiers détenteur.

Sur la compétence de la Cour :

2. Il résulte de l'ensemble des écritures de Mme D... que le présent litige d'appel ne porte que sur le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pas sur celui de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'année 2016 également concernée par l'un des avis à tiers détenteur précités. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué, en premier et dernier ressort, sur la taxe d'habitation, ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

Sur la régularité du jugement :

3. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen, soulevé par Mme D..., tiré de ce que ce qu'elle est un codébiteur distinct de son époux et qu'elle devait faire l'objet d'un titre de recouvrement individuel, en considérant que la requérante invoquait de ce fait l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux objet des créances contestées, et qu'un tel moyen, qui relève du contentieux de l'assiette, ne pouvait, s'agissant d'un litige de recouvrement, qu'être écarté comme inopérant.

Sur le bien fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

5. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame. (...) ". Il est constant qu'en application de ces dispositions les impositions dont le remboursement est poursuivi par les avis à tiers détenteur en litige ont fait l'objet d'un rôle régulièrement établi au nom de " M. ou Mme B... ", qui étaient et sont toujours mariés et ne relevaient d'aucune des exceptions prévues aux 4 et 5 de l'article 6 précité. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration ne justifierait pas de l'existence de sa créance faute d'avoir émis un rôle à son seul nom.

6. Si Mme D... invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente aux suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux objet des créances contestées, en faisant valoir qu'elle n'a pas été mise à même, faute de rôle individuel, de bénéficier d'une procédure contradictoire lui permettant de contester les impositions mises à sa charge en violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité, un tel moyen, qui relève du contentieux de l'assiette, ne peut qu'être écarté comme inopérant dans le présent litige de recouvrement.

7. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". L'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, applicable au présent litige, dispose par ailleurs que : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur à une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ". Ensuite, aux termes, respectivement, des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ", " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. " et " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". Enfin aux termes de l'article 1206 du code civil : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.

8. En premier lieu il résulte de l'instruction que la créance du SIP de Paris 6ème a été mise en recouvrement le 30 avril 1994 et a fait l'objet d'une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, rejetée par un jugement du 3 juillet 1997. Ensuite, par une ordonnance du Tribunal de commerce du 21 janvier 1999, cette créance a été définitivement admise à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. B..., laquelle était toujours pendante à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur contesté, et encore à la date du présent arrêt. Mme D... n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que la créance dont le SIP 6ème se prévaut serait prescrite.

9. En second lieu il résulte de l'instruction que la créance du SIP 7ème a été mise en recouvrement le 31 mai 1997. Si les actes de poursuites pour le recouvrement de cette créance sont redevenus possibles à l'encontre de Mme D... à compter de la rétractation, par jugement du 2 décembre 2009, de la procédure de liquidation ouverte à son encontre, il résulte de l'instruction que le service a adressé à " M. ou Mme B... ", et donc à la requérante, des mises en demeure dont elle doit être regardée comme ayant eu connaissance pour en avoir produit des copies intégrales en annexe d'un courrier du 6 décembre 2012 adressé aux services fiscaux et les avoir contestées devant la juridiction administrative. Par ailleurs, en application du XII des dispositions de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales qui dispose que " Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat requérant. ", le cours de la prescription a par la suite été valablement interrompu par la saisie-arrêt effectuée auprès des autorités belges, dont Mme D... doit être regardée comme ayant eu connaissance au plus tard le 26 novembre 2016 par l'opposition qu'elle a formée. Mme D... n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que la créance dont le SIP 7ème se prévaut est prescrite.

10. Aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : " Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) ".

11. Mme D... soutient ensuite que la créance de 2 683 289,73 euros dont se prévaut le service des impôts de Paris 6ème aurait été intégralement réglée par le versement, le 15 avril 2009, d'une somme de 4 403 219 euros qui correspond au montant de la créance que ce service avait déclarée et qui a été définitivement admise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1994 à l'encontre de son époux et d'elle-même. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 13 décembre 2016, la Cour de Cassation a jugé que Mme D..., à la différence de son époux, n'était pas en liquidation judiciaire compte tenu des effets d'une ordonnance de rétractation intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation initiale, le 2 décembre 2009 et que la confusion des patrimoines des époux ne pouvait faire échec aux effets de cette rétractation des jugements d'ouverture des procédures collectives. Par suite, en l'absence de toute procédure de liquidation la concernant, Mme D..., solidairement tenue au paiement des impositions établies au nom de son époux ou d'elle-même, ne peut utilement se prévaloir des effets de la procédure de liquidation concernant son époux ni d'une prise de position de l'administration fiscale la concernant dans cette procédure, et doit être regardée comme étant toujours redevable de la différence entre les sommes réglées au service des impôts de Paris 6ème arrondissement en 2009 et celles mises en recouvrement et restant dues au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1989, 1990 et 1991, soit la somme non contestée de 2 683 289,73 euros.

12. Mme D... soutient encore que la créance du service des impôts de Paris 7ème serait quant à elle éteinte dès lors qu'elle été définitivement rejetée, par une ordonnance du 20 octobre 2009, dans le cadre de la procédure collective visant son époux M. B..., laquelle est toujours en cours.

13. Si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée. Compte tenu de la rétractation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme D..., le moyen peut utilement être soulevé par la requérante dans la présente instance.

14. Toutefois, lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes au paiement de la dette, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier. Or, l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, pour défaut de production de cette créance au passif de la procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte pesant sur le codébiteur solidaire. S'il est constant que le trésorier-payeur du 7ème arrondissement de Paris n'a pas valablement déclaré auprès du mandataire judiciaire de M. B... sa créance fiscale dans les délais impartis, et que celle-ci a été définitivement rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2009, dès lors qu'en application d'une jurisprudence établie du juge judiciaire la rétractation d'un jugement prive rétroactivement celui-ci, et les décisions qui en procèdent, de tous leurs effets, Mme D... est réputée ne pas avoir été en liquidation judiciaire à cette date du 20 octobre 2009. Par suite, et malgré la confusion des patrimoines prononcée par un jugement du 31 mai 1995, l'obligation distincte au paiement de la créance du SIP 7ème pesant sur Mme D... subsistait, et l'extinction de la créance du SIP 7ème à l'égard de M. B... ne fait donc pas obstacle à ce que le paiement de cet impôt soit recherché auprès de Mme D....

15. Enfin Mme D... soutient que les dispositions précitées de l'article 1685-2 n'instaurant aucune solidarité des époux pour le paiement des prélèvements sociaux, c'est sans fondement légal que le paiement de ces cotisations est poursuivi auprès d'elle, alors qu'elles sont relatives à une activité exercée par son seul époux. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance elle n'établit ni n'offre d'établir, alors que cette preuve n'est pas impossible, que ces cotisations, mises à la charge de M. ou Mme B..., seraient relatives à une activité exercée par son époux seul et non par elle-même ou par les deux époux.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Tribunal des conflits ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de la procédure collective, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00701
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt. - Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;19pa00701 ?
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