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24/11/2020 | FRANCE | N°19PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, 19PA00629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de la décharger de l'obligation de payer d'une part la somme de 2 683 289,73 euros, d'autre part la somme de 13 026 574,98 euros, sommes qui lui sont réclamées respectivement par les services des impôts des particuliers du 6ème arrondissement et du 7ème arrondissement de Paris.

Par un jugement nos 1707281/1-1 et 1707283/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses deman

des après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de la décharger de l'obligation de payer d'une part la somme de 2 683 289,73 euros, d'autre part la somme de 13 026 574,98 euros, sommes qui lui sont réclamées respectivement par les services des impôts des particuliers du 6ème arrondissement et du 7ème arrondissement de Paris.

Par un jugement nos 1707281/1-1 et 1707283/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2019, le 31 octobre 2019, le 18 décembre 2019 et le 31 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me Philip, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1707281/1-1 et 1707283/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 683 289,73 euros et 13 026 574,98 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits se soit prononcé sur la juridiction compétente pour statuer sur la question de l'effet du rejet des créances litigieuses par la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'époux débiteur principal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre aux moyens tirés de l'existence d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, du paiement de la créance du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris et de ce qu'elle a été privée d'une procédure contradictoire devant l'administration fiscale ;

- la créance de l'administration fiscale n'est pas établie dès lors qu'il n'existe aucun titre exécutoire individuel valide émis à son encontre ;

- alors que sa sortie de la procédure de liquidation judiciaire a constitué pour elle un événement lui rouvrant le droit de former une réclamation, elle n'a jamais bénéficié de cette procédure contradictoire ;

- la créance de 2 683 289,73 euros dont se prévaut le service des impôts du 6ème arrondissement de Paris n'est pas justifiée, ce service ayant lui-même ramené sa créance définitivement déclarée à un montant de 4 403 219,88 euros qui a été totalement réglé par les liquidateurs le 15 avril 2009 ;

- la déclaration définitive de sa créance par ce service à hauteur du montant de 4 403 219,88 euros constitue une prise de position opposable à l'administration fiscale en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantit la protection des biens ;

- la créance de 13 026 574,98 euros dont se prévaut le service des impôts du 7ème arrondissement de Paris est éteinte, ayant été définitivement rejetée par ordonnance du 20 octobre 2009 dans le cadre de la procédure collective visant M. B..., toujours ouverte ;

- la solidarité fiscale prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ne vise pas les prélèvements sociaux mais uniquement l'impôt sur le revenu et il ne peut lui être demandé la preuve que les revenus soumis aux prélèvements sociaux ne proviennent pas de son activité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2019, le 17 décembre 2019 et le 30 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit constaté que l'administration ne dispose pas d'un titre exécutoire valide à son encontre sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code civil ;

- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., épouse B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses deux demandes tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 2 683 289,73 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. ou Mme B... au titre des années 1989, 1990 et 1991, et de 13 026 574,98 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. ou Mme B... au titre des années 1992 et 1993.

Sur le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête n° 1707281/1-1 :

2. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par Mme D... dans l'instance n° 1707281/1-1 et tiré de ce que la créance fiscale de 2 683 289,73 euros dont se prévaut le service des impôts des particuliers (SIP) du 6ème arrondissement de Paris avait été entièrement payée. Le jugement est dès lors irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur cette première requête. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer par le voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme D....

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

4. Alors que Mme D... a saisi le Tribunal d'une demande qui doit être regardée, compte tenu en particulier des moyens soulevés, comme relevant du contentieux du recouvrement, il résulte de l'instruction que tant sa réclamation du 13 février 2017 que la demande ne sont dirigées contre aucun acte de poursuite. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que la requête n° 1707281/1-1 est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

Sur le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête n° 1707283/1-1 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. En premier lieu, le Tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen, soulevé par Mme D..., tiré de l'existence d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales rouvrant le délai de réclamation, et de ce qu'elle avait été privée d'une procédure contradictoire devant l'administration fiscale, en considérant que la requérante invoquait de ce fait l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux objet des créances contestées, et qu'un tel moyen, qui relève du contentieux de l'assiette, ne pouvait, s'agissant d'un litige de recouvrement, qu'être écarté comme inopérant.

6. En second lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont commis un " déni de justice " en considérant qu'ils n'étaient pas compétents pour statuer sur le moyen tiré de l'extinction de la créance fiscale en litige, un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que les premiers juges ont, ce faisant, écarté le moyen ainsi soulevé par Mme D... comme inopérant, et que la contestation de cette inopérance relève de l'examen du bien-fondé du jugement.

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :

7. Alors que Mme D... ne conteste pas, s'agissant de cette seconde demande, avoir saisi le Tribunal d'un contentieux relatif au recouvrement d'impôts, il résulte également de l'instruction que tant sa réclamation du 13 février 2017 que la demande dont elle a saisi le Tribunal ne sont dirigées contre aucun acte de poursuite. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que la requête n° 1707283/1-1 est également irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Tribunal des Conflits, que Mme D... n'est pas fondée à demander à la Cour la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 683 289,73 euros et n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée sous le numéro 1707283/1-1. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1707281/1-1 et 1707283/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1707281/1-1.

Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et enregistrée sous le n° 1707281/1-1 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00629
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;19pa00629 ?
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