Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1704015 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés A... 11 mai 2018, 15 avril 2019, 18 juin 2019 et 20 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704015 du 13 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'absence de signature apposée sur la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée entache la procédure d'irrégularité ;
- A... charges foncières s'élevant à 250 030 euros sont déductibles de leur revenu foncier au titre de 2010 ;
- ils disposent d'un déficit foncier de 686 818 euros né en 2006 qui doit être imputé sur A... revenus fonciers des années 2009 et suivantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés A... 11 décembre 2018, 15 mai 2019 et 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que A... moyens soulevés par A... requérants ne sont pas fondés.
Vu A... autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
A... parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- A... conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et A... observations de Me Boisselier, avocat de M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont A... propriétaires d'ensembles immobiliers, situés principalement en région Ile-de-France et dans le département du Calvados, pour lesquels ils perçoivent des revenus fonciers. Ils n'ont pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 2008 à 2010. A la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification datée du 12 décembre 2012, des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2009, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et 2010, selon la procédure contradictoire. M. et Mme B... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette A... observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Le I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " (...) seuls A... fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer A... bases d'imposition et liquider A... impôts, taxes et redevances ainsi que proposer A... rectifications. "
3. M. et Mme B... soutiennent que l'absence de signature manuscrite de l'auteur de la réponse aux observations du contribuable du 16 avril 2013 entache la procédure d'imposition d'irrégularité. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 16 avril 2013 adressée à M. et Mme B... est retournée au service portant la mention " pli présenté le 17 avril 2013 - non réclamé ". Si A... requérants produisent la page de garde de la réponse aux observations du contribuable du 16 avril 2013, reçue par courriel, sur leur demande, le 28 mai suivant, qui ne comporte pas de signature, celle-ci ne constitue qu'une copie. L'administration produit la page de garde du document contenu dans le pli présenté le 17 avril 2013, signée par l'inspecteur des finances publiques, M. P. Le M. A... requérants ne font pas sérieusement valoir que cette page signée n'aurait pas été celle que contenait le pli qu'ils n'ont pas réclamé et n'aurait été produite par l'administration que pour A... besoins de la cause. Il résulte de ce qui précède que la réponse aux observations du contribuable du 16 avril 2013 adressée à M. et Mme B... est bien revêtue de la signature de son auteur. Aucune disposition n'imposait par ailleurs que cette réponse aux observations du contribuable fût contresignée par le supérieur hiérarchique de son auteur. M. et Mme B... ne sont dès lors, et en tout état de cause, s'agissant des revenus de 2009 ayant fait l'objet d'une taxation d'office, procédure dans le cadre de laquelle l'administration n'était pas tenue de répondre à leurs observations, pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " A... charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour A... propriétés urbaines : a) A... dépenses de réparation et d'entretien (...) b) A... dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". D'une part, A... dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précités ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, A... charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont A... revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. D'autre part, A... travaux de réparation et d'entretien sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
5. En premier lieu, l'administration a rejeté, au titre de l'année 2010, la déduction, par A... époux B..., de charges foncières d'un montant global de 250 030 euros. A... requérants font valoir que ces dépenses ont été payées en 2010 à la société Immo Management 18, dont Mme B... est la gérante et unique associée, en règlement de trois factures, trois demandes d'avance, et une demande d'acompte, appuyés de devis nouvellement produits en appel, pour des travaux, supervisés par cette société, d'entretien et de réparation, réalisés sur des biens immobiliers détenus par eux à Clichy (92), Montreuil (93) et Tourgéville (14), destinés à la location. Pour justifier de ce qu'ils avaient effectivement supporté A... dépenses de 250 030 euros dont ils demandent la déduction, A... requérants font valoir qu'ils ont adressé à la société Immo Management 18 un chèque de banque d'un montant de 600 000 euros, dont il résulte de l'instruction qu'il a été débité le 26 décembre 2010 du compte bancaire de M. B... et encaissé le 31 décembre suivant sur le compte de la société. L'administration fait valoir que le montant de ce versement étant sans rapport avec le total des paiements réclamés à M. et Mme B... par la société Immo Management 18, rien n'indique qu'il aurait correspondu à ces règlements particuliers, alors en outre que la société destinataire de ce chèque est détenue par Mme B... et n'a déclaré aucun chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur sa déclaration CA 12 de 2010. A... requérants font valoir que la somme de 600 000 euros servait également à constituer une avance pour la suite des travaux et que la différence entre ce montant et le total réclamé de 250 030 euros, n'ayant finalement pas été nécessaire, a été remboursée à M. B... au cours de l'année 2010. Ils produisent un relevé bancaire de la société Immo Management 18 au Crédit agricole Ile-de-France, où apparaît, en date du 1er septembre 2011, un virement de 350 000 euros à un compte au nom de M. B..., qui a toutefois fait l'objet d'une annulation le 6 septembre suivant, et, ce même jour, un virement du même montant est émis au profit d'un compte portant un autre numéro, dont le titulaire ne figure cette fois pas sur le relevé et dont l'identité n'est pas établie. A... requérants, qui ne justifient pas ainsi qu'un paiement du montant dont ils demandent la déduction ait été effectué au profit de la société Immo Management 18, ne justifient pas plus, en l'absence de toute pièce en ce sens, que le virement invoqué aurait contribué, à hauteur de la somme invoquée, au règlement de dépenses de travaux d'entretien et de réparation sur A... biens immobiliers en cause. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la déduction des charges foncières de 250 030 euros au titre de l'année 2010.
6. En second lieu, A... requérants soutiennent que le déficit foncier reportable qui apparaît sur leur avis d'imposition au titre de leurs revenus 2006, pour un montant de 686 818 euros, doit être imputé sur leurs revenus fonciers perçus en 2009 et 2010, dès lors que leurs déclarations au titre de 2006 n'ont pas été remises en cause par l'administration. A... requérants ne justifient toutefois ni du caractère déductible des charges qui ont donné naissance à ce déficit, comme ils y sont tenus au titre de la première année non prescrite pour laquelle ils veulent procéder à son imputation sur leurs revenus fonciers, faute de produire A... documents qu'ils disent rechercher, ni l'année au titre de laquelle seraient nés ces déficits, imputables exclusivement sur A... dix années suivantes en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, alors, au surplus, qu'ils n'ont pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 2007 et 2008, ainsi qu'il est constant. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter A... conclusions présentées par A... requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
- M. F..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
A. F...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne A... voies de droit commun contre A... parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01620 2