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19/11/2020 | FRANCE | N°19PA03538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19PA03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1912812/3-2 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistr

s les 8 novembre 2019 et 10 mars 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1912812/3-2 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 novembre 2019 et 10 mars 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912812/3-2 du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la Cour sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination :

- elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elles méconnaissent le principe du contradictoire en violation des stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis sans l'inviter à présenter ses observations et en ce qu'elle n'a pas été entendue avant que la décision ne soit prise ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

S'agissant des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de sa fille, dès lors que celle-ci nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et à laquelle elle ne peut effectivement accéder dans son pays d'origine ;

- elles portent atteinte au droit à la vie privée et familiale de la requérante, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de Mme D... a été communiquée au préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me A..., avocat de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en avril 1983, est entrée en 2013 sur le territoire français selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant étranger malade à compter du 6 octobre 2016, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 mars 2019, en raison de l'état de santé de sa fille Tracy Kapiamba Tshika, née le 9 juin 2015. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 311-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

S'agissant des moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination :

2. En premier lieu, Mme D... se borne à reproduire en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ".

5. Si Mme D... fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne produise son avis sur l'état de santé de sa fille, aucune disposition, en particulier celles de l'article R. 313-23 précité, ni aucun principe n'impose la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a été reçue en préfecture le 20 décembre 2018. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.

S'agissant des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme D... fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2017, que sa fille âgée de cinq ans est scolarisée en maternelle et qu'une grande partie de sa famille réside sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle est entrée en France à l'âge de 30 ans en 2013 alors que ses parents sont décédés en 1992 et en 2007 et que le départ de son ex-mari pour l'Afrique du Sud, à le supposer établi par le courrier du 20 octobre 2019 dans lequel il fait seulement part de son projet de quitter la République démocratique du Congo, est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de sa fille Tracy Kapiamba Tshika au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 311-12 du même code. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière souffre d'une laryngomalacie sévère objectivée par fibroscopie et qu'elle a subi trois opérations chirurgicales en 2016, 2018 et, postérieurement à la décision attaquée, en 2019. Le préfet de police, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 septembre 2018, a considéré que le défaut de prise en charge médicale de sa fille ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Ni les comptes rendus d'opérations ni les convocations à des rendez-vous médicaux ni les certificats médicaux de 2015 et 2016, ne sont, compte tenu de leur caractère relativement ancien et de leur rédaction en des termes très généraux, de nature à infirmer le motif opposé par le préfet. Par ailleurs, si Mme D... produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 23 octobre 2019, au demeurant postérieur à la décision attaquée, celui-ci est également insuffisant pour démontrer que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, Mme D... fait état de considérations générales sur le système de santé et la qualité des soins en République démocratique du Congo, qui ne permettent pas d'établir que sa fille n'aurait pas accès au traitement approprié à sa pathologie. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de sa fille.

9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Mme D... soutient qu'un retour dans le pays d'origine mettra en danger la santé de sa fille dès lors que le système de santé en République démocratique du Congo ne permet pas une prise en charge correcte de sa pathologie. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 septembre 2018, que le défaut de prise en charge de l'enfant pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De plus, si Mme D... fait valoir que sa fille est scolarisée en maternelle au sein de l'école publique Maurice Genevoix située à Paris dans le dix-huitième arrondissement, l'éloignement de la requérante n'aura pas pour effet de la séparer de sa fille ou d'empêcher cette dernière de la possibilité de poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

12. Mme D... fait valoir que sans titre de séjour, elle se trouvera dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa fille malade, dont l'état de santé ne lui permet pas d'être correctement prise en charge en République démocratique du Congo. Cependant, comme il a été décrit au point 8, il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de sa fille ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Mme D... fait valoir qu'en cas de retour vers la République démocratique du Congo, elle serait exposée à des persécutions et des traitements inhumains et dégradants. Elle produit un certificat médical, établi le 6 mai 2014 à l'occasion d'une demande d'asile, indiquant qu'elle présente des " cicatrices sur la face externe de la cuisse droite et sur la face externe de la jambe droite attribuées à des séquelles de plaies par arme tranchante " et qu'en 2013, elle se plaignait d'une " symptomatologie de la sphère uro-génitale en rapport avec les violences subies au Congo RD notamment des viols ". Cependant, aucun élément ne permet d'attribuer ces blessures à d'éventuelles persécutions en raison de son appartenance à un parti politique, sa demande d'asile ayant par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2015, ainsi que le relève le préfet de police sans être contesté. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de article L. 761-1 du code de justice, ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

Le rapporteur,

J.-F. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03538
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : NKOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-19;19pa03538 ?
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