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18/11/2020 | FRANCE | N°19PA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 19PA00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EK Ivry a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune

d'Ivry-sur-Seine, à raison d'un établissement sis 47-49 rue Mirabeau.

Par un jugement n° 1609630/3 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 12 novembre 2019, la société EK Ivry, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EK Ivry a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune

d'Ivry-sur-Seine, à raison d'un établissement sis 47-49 rue Mirabeau.

Par un jugement n° 1609630/3 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 12 novembre 2019, la société EK Ivry, représentée par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et subsidiairement, l'exclusion de certains biens de la base imposable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'exerce pas une activité industrielle mais artisanale de fabrication de viennoiseries et pâtisseries ;

- le jugement attaqué est erroné en droit faute d'avoir qualifié l'activité avant de déterminer le niveau d'outillage exigé ;

- le niveau d'outillage utilisé n'est ni prépondérant ni important ;

- la valeur comptable des installations techniques, matériels et outillages comptabilisée au bilan de la société est inférieure à 500 000 euros pour chacune des années concernées ;

- l'intervention humaine est omniprésente ;

- la valeur de l'outillage ne représentait que 24 % des immobilisations corporelles en 2011 et 27 % en 2012 ;

- des équipements de plomberie et d'électricité pour les chambres froides, des équipements de ventilation de la cuisine, l'installation d'un système de télésurveillance et d'une liaison filaire biométrie participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ; ils doivent par suite être exclus de la base imposable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2019 et 26 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

8 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société EK Ivry.

Considérant ce qui suit :

1. La société EK Ivry relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, et subsidiairement en réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine, à raison du bien situé 47-49 rue Mirabeau.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction que la société requérante exerce une activité de production de pâtisseries et viennoiseries, pour les vingt boutiques de l'enseigne. Les locaux utilisés représentent une superficie relativement modeste de 598 m2 pour la viennoiserie et de 394 m2 pour la pâtisserie. Le personnel employé à l'activité est de quarante-huit personnes soit environ 2,5 personnes par point de vente final, pour une masse salariale globale de 995 103,39 euros en 2012, 1 119 101,01 euros en 2013 et 1 105 526,81 euros en 2014. La valeur comptable des installations techniques, matériels et outillages comptabilisée au bilan de la société est inférieure à 500 000 euros pour chacune des années concernées puisqu'elle représentait 213 164,77 euros en 2012, 412 233,13 euros en 2013, et 435 311,75 euros en 2014 et est notamment composée de matériels, matrice à croissants, silos, trancheurs, broyeurs, chambres froides, batteurs et fours à haute température, qui ont les mêmes caractéristiques que ceux utilisés par les artisans qui fabriquent des viennoiseries et des pâtisseries. Ce matériel, et alors même que s'y ajoute une " ligne de laminage " pour le feuilletage, nécessite une intervention humaine constante et ne peut être regardé comme important compte tenu des procédés de fabrication artisanale mis en oeuvre. Par suite, l'établissement concerné ne présentait pas, pour l'imposition en litige, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts précité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine, à raison de l'établissement sis 47-49 rue Mirabeau. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1609630/3 du 20 décembre 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La société EK Ivry est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine à raison de l'établissement sis 47-49 rue Mirabeau.

Article 3 : L'Etat versera à la société EK Ivry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EK Ivry et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 19PA00802


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP AYACHE, SALAMA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00802
Numéro NOR : CETATEXT000042542737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;19pa00802 ?
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