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18/11/2020 | FRANCE | N°18PA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 18PA00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Société commerciale de Taiarapu a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder la décharge de la contribution des patentes et des contributions accessoires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1700197 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes à l'année 2016 et a rejeté le surplus de c

ette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Société commerciale de Taiarapu a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder la décharge de la contribution des patentes et des contributions accessoires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1700197 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes à l'année 2016 et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 26 juin 2018, la société commerciale de Taiarapu, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 12 décembre 2017 en ce qu'il lui est défavorable ;

2°) de prononcer la décharge de la contribution des patentes et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la possibilité de bénéficier du délai de trente jours pour présenter ses observations ainsi que de la possibilité de saisir la commission des impôts ;

- l'enveloppe contenant la proposition de rectification ne porte pas la mention de motif de non distribution ;

- le délai de mise en instance de quinze jours n'a pas été respecté ;

- la charge de la preuve incombe donc à l'administration ;

- l'article 412-4 du code des impôts implique que les rehaussements soient portés à la connaissance du contribuable ;

- la notification des objets de correspondance se fait à l'adresse du contribuable, la mise en instance ne concernant que les autres objets postaux ;

- la commission permanente n'a pas disposé d'une délégation de l'assemblée territoriale pour statuer sur les centimes additionnels ;

- le conseil des ministres ne pouvait fixer le montant des centimes additionnels dans la limite du maximum prévu par la commission permanente ;

- aucune disposition légale n'a permis à l'arrêté BAC 3005 du 20 septembre 1972 de déléguer aux conseils communaux la fixation des centimes additionnels dans la limite de 50 % ;

- cette compétence échappait à l'Etat en application de l'article 34 du décret du

25 octobre 1946 ;

- l'arrêté BAC 3005 du 20 septembre 1972 a été signé par une personne incompétente en raison de l'illégalité de la délégation de signature ;

- la loi du 24 décembre 1971 n'a pu légaliser la délibération municipale ;

- la délibération 15-81 du 30 janvier 1981 est illégale ;

- la délibération du 16 novembre 1950 de la commission permanente de l'assemblée représentative des établissements de l'Océanie n'a pas été publiée et les dispositions du code des impôts n'ont pas vocation à s'appliquer ;

- la délégation de l'assemblée à la commission permanente n'a pas été publiée ;

- elle n'a pas été informée du redressement de TVLLP, de son fondement juridique ni de ses modalités de calcul ;

- le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;

- la Polynésie n'a pas compétence pour recouvrer la TVLLP.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société commerciale de Taiarapu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;

- la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;

- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Commerciale de Taiarapu, qui exerce une activité de négoce, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé dans la commune de Taiarapu-Est, qui comprend une surface commerciale et 57 locaux mis en location. Elle relève l'appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie français, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur sa demande relative à l'année 2016, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 2013 à 2016, à raison de la rectification des bases d'imposition à la contribution des patentes qu'elle avait minorées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant le tribunal, la société requérante a fait valoir qu'elle n'avait pas été informée du redressement de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, de son fondement juridique ni de ses modalités de calcul. Les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Il y a par suite lieu d'annuler le jugement en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de ladite taxe, de statuer, par la voie de l'évocation sur ces conclusions, et de statuer sur le surplus des conclusions par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification au contribuable des résultats du contrôle :

3. D'une part, aux termes de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - (...) lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure suivante. / 2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Sur demande motivée de l'intéressé, le vérificateur peut lui accorder un délai supplémentaire dans la limite de trente jours. / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit (...) l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP 432-2 du présent code. (...) ". Aux termes de l'article 412-4 dudit code : " Quand elle a procédé à une vérification, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification ".

4. D'autre part, aux termes de l'article D.151-2 du code des postes et télécommunications en Polynésie française : " La distribution postale est effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile. Elle peut aussi être effectuée dans des boîtes installées par l'exploitant public sur le domaine public ou sur des propriétés privées, ou dans des points postaux ". Aux termes de l'article D. 152-1 du même code : " La distribution au bureau de poste des objets postaux est effectuée soit au guichet, soit par dépôt dans une boite postale (...) ". Aux termes de l'article D. 112-1 dudit code : " Est considéré comme "objet postal", l'envoi adressé dont les spécifications physiques et techniques permettent la prise en charge dans le réseau postal, c'est-à-dire, outre les objets de correspondance, les imprimés, paquets et colis postaux avec ou sans valeur commerciale ou autres envois admis par le service postal ". Enfin, aux termes de l'article D. 153-1 de ce code : " L'exploitant public fait distribuer les objets de correspondance qui lui ont été confiés, à l'adresse indiquée par l'expéditeur (...). / Les autres objets postaux, en particulier les paquets volumineux et les colis postaux sont conservés en instance par l'exploitant public qui avise le destinataire des conditions de retrait de ces objets ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SAS commerciale de Taiarapu n'a pas retiré le pli recommandé contenant la proposition de rectification en date du 8 juillet 2016 qui lui a été adressée par la Polynésie française et qui lui a été présentée le 12 juillet 2016, puis le 22 juillet 2016, conformément à la réglementation postale en vigueur. Il résulte de l'attestation du service de l'OPT que deux avis de mise en instance ont été délivrés et que le courrier a été retourné à la Polynésie française avec la mention " non réclamé " le 28 juillet 2016. Le contribuable doit être regardé comme ayant reçu les avis d'instance, alors même que le préposé n'a pas reporté le motif de non-distribution sur le pli postal. Contrairement à ce qui est soutenu, le délai de mise en instance de quinze jours, qui ne saurait être confondu avec la durée devant s'écouler entre les deux avis, a été respecté. Contrairement à ce qui est également soutenu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code des postes et télécommunications qu'un objet de correspondance, qui constitue un objet postal, peut faire l'objet d'une mise en instance et être mis à la disposition du destinataire au guichet du bureau de poste. En conséquence, la proposition de rectification doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 12 juillet 2016, date de départ du délai de trente jours fixé à l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française. La société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les résultats du contrôle n'ont pas été portés à sa connaissance, que la charge de la preuve ne lui incomberait en conséquence pas, qu'elle a été privée de la possibilité de bénéficier du délai de trente jours pour présenter ses observations ainsi que de la possibilité de saisir la commission des impôts et que le courrier qui lui a été adressé le 12 août 2016, par lequel le service lui indiquait que ledit délai était expiré, l'aurait privée des garanties de la procédure contradictoire.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 8 juillet 2016, régulièrement notifiée à la SAS Commerciale de Taiarapu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, indiquait dans ses annexes les conséquences, sur les montants de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels dus par l'intéressée, des rehaussements de valeur locative dont elle faisait l'objet. Dès lors que ladite taxe correspond à un pourcentage de la valeur locative des locaux professionnels assujettis au droit proportionnel de patente, le fondement légal du rehaussement est suffisamment indiqué par la référence aux dispositions du code des impôts relatives au droit proportionnel de la contribution des patentes. Le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été informée du redressement de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, de son fondement juridique ni de ses modalités de calcul ne peut par suite qu'être écarté.

En ce qui concerne la compétence de la Polynésie française pour liquider et recouvrer la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels :

7. Aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l'autonomie de la Polynésie française : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : (...) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ". Il résulte de ces dispositions que l'assemblée territoriale de la Polynésie française est seule compétente pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions territoriales. La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels instituée par la délibération du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est n°1/2005/CTE du 6 janvier 2005 porte sur les seuls locaux assujettis à la patente ou susceptibles de l'être, est calculée sur la valeur locative qui sert de base à ce droit, telle qu'elle est définie aux articles 241-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, et fait l'objet des mêmes exonérations. Elle constitue ainsi une contribution accessoire à la contribution des patentes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Polynésie française ne pouvait légalement procéder à la liquidation et à l'établissement des rôles d'imposition pour le compte de la commune de Taiarapu-Est.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers :

8. Aux termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française : " L'assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (...). / La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. Elle peut en cas d'urgence, sur proposition du conseil du gouvernement, décider, par délibération, sous réserve des dispositions de l'article 48, l'ouverture de crédits supplémentaire et des prélèvements sur la caisse de réserve. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la délibération du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente : " (...) la commission permanente est habilitée à régler les affaires en instance à l'assemblée territoriale et figurant à l'annexe ci-jointe. ". Aux termes de l'article 2 de la même délibération : " De plus, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler : / a) les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale (...) ".

9. En premier lieu, il résulte du procès-verbal de la séance du 4 novembre 1983 de la commission permanente, produit devant la Cour, que c'est en application du a) de l'article 2 de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente que la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la CCISM de la Polynésie a été adoptée par la commission permanente, d'ailleurs à l'unanimité de ses membres, et justifiée par l'urgence invoquée en début de séance sur ce point. Il ne résulte pas de la délibération 2 juin 1983 que celle-ci aurait entendu réserver aux seules affaires courantes la procédure d'urgence prévue par son article 2 a). Par suite, et en l'absence, en tout état de cause, de tout élément de nature à faire douter de ce que la fixation du maximum des centimes additionnels constituait une affaire urgente dont l'assemblée avait saisi la commission permanente, cette dernière a pu légalement procéder, par sa délibération du 4 novembre 1983, à la fixation de ce maximum.

10. En second lieu, le conseil des ministres était compétent, en vertu de son pouvoir réglementaire d'application des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prévu par l'article 26 de la loi organique du 12 avril 1996 alors en vigueur, pour fixer, par arrêté du

26 février 2001, le montant des centimes additionnels aux contributions des patentes et des licences perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, dans le respect du maximum prévu par la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 février 2001 aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté comme non fondé.

En ce qui concerne les centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la commune de Taiarapu-Est :

11. Aux termes de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique du 22 novembre 1997 et maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 : " Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : / (...) / 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement (...) / 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.(...)". Par une délibération du 6 janvier 2005, le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a décidé la perception de centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes.

12. La délibération du 6 janvier 2005 du conseil municipal de la commune de

Taiarapu-Est a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du

24 décembre 1971, qui en constituent, contrairement à ce qui est soutenu, la base légale, et qui ne subordonnent pas à l'instauration préalable d'un plafond pour les centimes additionnels la faculté conférée aux communes d'établir les impositions en cause. L'arrêté n° 3005 BAC du

20 septembre 1972 instaurant un tel plafond, et qui a été pris pour l'application de la loi du

24 décembre 1971, ne constitue pas la base légale des impositions en litige. Dès lors les moyens tirés de l'illégalité tant externe qu'interne de cet arrêté sont inopérants.

13. La délibération du 6 janvier 2005 du conseil municipal de la commune de

Taiarapu-Est ayant été prise, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971, les moyens tirés de l'illégalité de la délibération 15-81 du 30 janvier 1981, ainsi que de l'illégalité et de l'inapplicabilité de la délibération du 16 novembre 1950 de la commission permanente de l'assemblée représentative des établissements de l'Océanie sont inopérants. Ils ne sont au surplus pas assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à obtenir l'annulation du jugement n° 1700197 du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a statué sur les cotisations de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015. Il y a lieu de rejeter les conclusions de première instance présentées à ce titre par l'intéressée. Pour le surplus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SNC commerciale de Taiarapu une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700197 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels mises à la charge de la société commerciale de Taiarapu au titre des années 2013 à 2015.

Article 2 : Les conclusions de la société commerciale de Taiarapu présentées devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015 ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : La société commerciale de Taiarapu versera à la Polynésie française la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société commerciale de Taiarapu et au gouvernement de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA00518 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00518
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;18pa00518 ?
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