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13/11/2020 | FRANCE | N°18PA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 18PA02993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer des informations sur l'infraction commise envers un policier le 28 mai 2015 et la décision d'admission en soins psychiatriques.

Par une ordonnance n° 1802928/5-1 du 29 août 2018, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 6 septembre 2018 et 4 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer des informations sur l'infraction commise envers un policier le 28 mai 2015 et la décision d'admission en soins psychiatriques.

Par une ordonnance n° 1802928/5-1 du 29 août 2018, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2018 et 4 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1802928/5-1 du 29 août 2018 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de faire droit à sa demande du 1er décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer les documents concernant son arrestation du 28 mai 2015 ainsi que son admission en soins psychiatriques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police s'est fondé sur des faits erronés pour prendre son arrêté du 29 mai 2015 portant hospitalisation sans consentement ;

- le refus de répondre à sa demande est insuffisamment motivé ;

- le refus implicite méconnaît le droit à communication des documents administratifs prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- le silence de l'administration vaut acceptation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par courrier du 7 septembre 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. D... devant le Tribunal administratif de Paris, le refus de répondre à une demande de renseignements ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de recours.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... relève appel de l'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, rejetant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de communiquer les informations concernant l'infraction qu'il aurait commise le 28 mai 2015 et la mesure d'admission en soins psychiatriques sollicitées par courrier du 1er décembre 2017.

2. M. D... a été interpellé le 28 mai 2015 et a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sur décision du préfet de police du 29 mai au 9 juin 2015. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé le 1er décembre 2017 au préfet de police de lui communiquer des informations sur les motifs ayant fondé son interpellation le 28 mai 2015, notamment l'infraction qu'il aurait commise, et sur son admission en soins psychiatriques et que cette demande présente le caractère d'une simple demande de renseignements. Le refus du préfet de police d'y répondre, qui est seul contesté par M. D..., ne saurait être regardé comme une décision faisant grief à l'intéressé et susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris n'étaient pas recevables.

3. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2020.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02993
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : FELLOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-13;18pa02993 ?
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