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13/11/2020 | FRANCE | N°18PA00643-18PA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 18PA00643-18PA00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 2 129 454,67 euros toutes taxes comprises (T.T.C.), dans le cadre de l'exécution du marché de travaux dont elles étaient titulaires, somme à assortir des intérêts moratoires à compter du 19 juin 2012 ; 2°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 2 129 454,67 euros toutes taxes comprises (T.T.C.), dans le cadre de l'exécution du marché de travaux dont elles étaient titulaires, somme à assortir des intérêts moratoires à compter du 19 juin 2012 ; 2°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros T.T.C., en sus des intérêts moratoires, compte tenu de son " mauvais vouloir manifeste ", outre les intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SICRA Ile-de-France, le cabinet Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes, et la société Planitec BTP à les indemniser de leur préjudice consécutif à la prolongation du chantier à hauteur de 1 090 968,49 euros T.T.C., somme à assortir des intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de la requête.

Par un jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal augmenté de deux points, à compter du 19 juin 2012 jusqu'au jour de paiement inclus, a jugé que la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti se garantiront à hauteur respectivement de 70% et de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, a fixé le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros T.T.C. et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00643, le 23 février 2018, deux mémoires en réplique enregistrés le 22 mai 2018 et le 5 avril 2019, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, représentées par Me H..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

- de réformer le jugement du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 400 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie sur les 522 210, 73 euros HT demandés, a omis de statuer sur le montant des intérêts moratoires dû sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement pour un montant de 27 202,34 euros HT et sur la capitalisation des intérêts moratoires et a rejeté la demande de condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros au titre de son mauvais vouloir manifeste ;

- de fixer à la somme de 522 210, 73 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie devant être intégré à l'actif du décompte général ; d'inscrire le montant de 27 202,34 euros HT à l'actif du décompte général au titre des intérêts moratoires dûs sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement et capitalisés à l'échéance de chaque année échue à compter du 19 juin 2012 ; par voie de conséquence, de fixer le solde du décompte général de leur marché à la somme de 1 239 815,61 euros TTC et de condamner l'AP-HP à leur verser cette somme ;

- de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros au titre de son " mauvais vouloir manifeste " ;

- subsidiairement, de condamner " à qui mieux devra ", de l'AP-HP sur le fondement de la faute contractuelle, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à les indemniser de leur préjudice consécutif à la prolongation du chantier par le versement d'une somme arrêtée par le tribunal à 649 477,87 euros TTC ;

- de rejeter l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction ;

- de rejeter l'appel incident de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

- en tout état de cause, de condamner " à qui mieux devra " de l'AP-HP ou tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à titre principal, l'appel incident formé par la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige distinct de l'appel principal qui est strictement circonscrit aux travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie et ne concerne pas le préjudice consécutif à la prolongation du chantier, ni les frais d'expertise ;

- à titre subsidiaire, l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité : l'expert n'a pas excédé le champ des missions qui lui avaient été confiées au regard de la saisine initiale des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; il a parfaitement répondu aux questions qui lui avaient été posées et il n'a pas fait preuve de partialité, l'article

R. 621-7 du code de justice administrative n'obligeant pas l'expert à répondre aux dires des parties ;

- à titre subsidiaire, en ce qui concerne le préjudice consécutif à la prolongation du délai d'exécution des travaux : au titre des frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois, deux personnes ont été immobilisées pendant 9 mois pour assurer la garde des ouvrages et des matériels approvisionnés et restaient disponibles pour débuter les travaux repoussés par la société SICRA Ile-de-France et 4 personnes se sont rendues régulièrement sur le chantier pour en assurer le suivi et assister aux réunions OPC et DET ; il a été justifié de ces déplacements et du taux horaire de 106 euros pour deux chefs de chantier à 53 euros/heure ; l'AP-HP avait admis le principe de ce chef de préjudice qu'elle avait proposé d'indemniser ; le maintien des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances pendant 20 mois supplémentaires a occasionné des dépenses supplémentaires de location de l'espace de stockage appelé zone G3, des frais de compte prorata et d'immobilisations des containers qui ont été justifiés ; la responsabilité de la société SICRA Ile-de-France est engagée dans l'exécution de son lot que l'expert a fixée à 70% ; si cette dernière tente de démontrer que son retard dans la livraison du gros oeuvre aurait été absorbé par le décalage global des travaux, imputable à l'AP-HP, la société Planitec a mis en exergue dans son rapport de fin de mission les retards successifs de la société SICRA Ile-de-France dans la livraison du gros oeuvre qui se sont étalés entre 2008 pour le rez-de-chaussée du bâtiment au 30 mai 2011 pour la libération du secteur de base de vie n° 1, retards qui ont eu un impact sur les travaux des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, mais également sur le délai global d'exécution tous corps d'état confondus ;

- la demande de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France au titre des frais d'expertise doit être rejetée ;

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison des fautes commises par cette dernière dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation des besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ; l'expert a retenu des retards dans la notification du lot n° 5, pour les travaux modificatifs demandés par les utilisateurs, pour la notification du lot n° 14 A, des fiches techniques modificatives (FTM) 160, 175 et 179 y compris pour le local azote et lui a imputé 7,5% de responsabilité ; l'AP-HP a également commis des fautes résultant d'une réaction tardive face au problème de topométrie, de l'absence de notification d'ordre de service pour réaliser les travaux supplémentaires nécessaires pour l'adaptation des façades au gros oeuvre, d'absence de prise en compte des réserves formulées par les exposantes sur les ordres de service notifiant les plannings d'exécution ne prenant pas en compte les méthodologies de pose arrêtées avec la maîtrise d'oeuvre et la société SICRA, l'absence de mesure coercitive à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre malgré l'important retard pris par cette dernière dans la délivrance des visas, la validation d'un délai d'exécution des travaux irréaliste compte tenu de l'importance de l'opération, la notification tardive des lots n° 5 et n° 14, des conséquences de la résiliation du lot n° 8, et des FTM 160, 175 et 179 ; si la Cour devait supprimer ou limiter la responsabilité de la société Campenon Bernard Construction, elle ne pourrait que retenir la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Berger-Anzuitti, de la société Planitec BTP et de la société Soprema ;

- l'appel incident de l'AP-HP ne pourra qu'être rejeté ;

- en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie, le tribunal ne pouvait exiger de l'entreprise qu'elle démontre avoir réalisé l'intégralité des pièces d'attaches d'origine pour demander l'indemnisation des travaux supplémentaires sans transformer le marché conclu à prix global et forfaitaire en marché à prix unitaires ; les façades ayant bien été intégralement posées, le prix est dû quelles que soient les quantités de pièces d'attaches d'origine posées (postes 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 15 et 19 de la réclamation) ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 404 276,30 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; contrairement à ce que soutient la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont produit les plans avant exécution avec le visa du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique ; en ce qui concerne les travaux sur les PRS des têtes de traverses files 01/02 et 30/31, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont accepté de fabriquer, mais non de poser, sans visa pour suivre le planning détaillé d'exécution imposé par l'AP-HP ; elles ont, en tout état de cause, préalablement à la pose de leurs façades, procédé à un relevé sur place altimétrique et planimétrique du gros oeuvre qui est à l'origine de nombreuses malfaçons ;

- en ce qui concerne le problème d'altimétrie des dalles planchers, le sapiteur M. D... a considéré dans un courrier du 16 novembre 2011, qu'à l'exception du poste 4 les explications données par la société Métallerie du Forez sur la nature et la localisation des problèmes ont été claires et convaincantes mais postérieurement à ce courrier, la production des recettes d'usinage concernant les pièces supplémentaires et/ou modifiées a entièrement convaincu le collège expertal ; en outre, le groupement a produit un plan localisant sur le bâtiment les postes de réclamation, soit 422 pièces spécialement fabriquées sur les 835 attaches ;

- en ce qui concerne la reprise d'une grande partie des poteaux en raison d'un problème de planimétrie (postes 6, 9 et 10 de la réclamation), le rapport d'expertise a mis en exergue la réalisation de travaux réalisés en plus de ceux initialement prévus et validé (en pages 100 et 101), le montant des préjudices de 10 644,52 euros HT (poste 6), 11 579 euros HT (poste 9) et 72 938,40 euros HT (poste 10) ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 113 813,66 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France n'apporte aucune contestation sérieuse sur ce point aux arguments développé par le groupement appelant ;

- en ce qui concerne le problème des acrotères, l'expert a précisé que les travaux d'adaptation effectués étaient indispensables à la réalisation de la partie " façade " de l'ouvrage (page 172 du rapport) et le surcoût est attesté par l'ordre de service 04/27 ; le rejet de la demande d'indemnisation de ces travaux à hauteur de 46 584 euros TTC revient à exiger de l'entreprise plus de justification que n'en prévoit l'article 14 du CCAG-Travaux lorsque la procédure est respectée ; le montant demandé a été validé par le sapiteur qui a pris en compte la recette d'usinage pour justifier le coût des travaux ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 55 714,46 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France n'apporte aucune contestation sérieuse sur ce point aux arguments développé par le groupement appelant ;

- en ce qui concerne le défaut d'alignement vertical des poteaux de béton (postes 12 et 13 de la réclamation), les travaux supplémentaires ont fait l'objet d'un ordre de service 04/23 et 04/26 et l'expert a précisé que ces travaux d'adaptation effectués étaient indispensables ; l'expert a pris en compte la recette d'usinage et le montant demandé a été validé par le sapiteur ; le rejet de la demande d'indemnisation de ces travaux revient à exiger de l'entreprise plus de justification que n'en prévoit l'article 14 du CCAG-Travaux lorsque la procédure est respectée ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 47 889,21 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France n'apporte aucune contestation sérieuse aux arguments développé sur ce point par le groupement appelant ;

- le tribunal a omis de statuer sur le montant des intérêts moratoires sur les acomptes que le tribunal a confondus avec les intérêts moratoires sur le solde du décompte général, chiffré à 27 202,34 euros et que l'AP-HP avait proposé de fixer à la somme de 10 957,97 euros ; il y a lieu d'inscrire au titre des intérêts moratoires sur les acomptes réglés après le délai de paiement la somme de 27 202,34 euros à l'actif de leur décompte général ;

- le tribunal a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts moratoires demandée à compter du 13 juin 2012 ;

- du fait du comportement de mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP, les appelantes supportent depuis 2009 la trésorerie du coût des modifications apportées aux travaux du fait des problèmes de topométrie, soit 522 210,73 euros HT alors que ces sommes auraient dû faire l'objet d'acomptes en application du marché ; ce préjudice qui ne peut être couvert par les intérêts moratoires sur le solde du décompte général, doit être réparé par une somme de 83 553,72 euros correspondant à 8%, taux de financement qui a été validé par l'expert financier, du montant des travaux supplémentaires directement liés aux problèmes de topométrie depuis le 1er janvier 2011 ;

- le solde du décompte général doit être fixé à la somme de 1 239 815,61 euros TTC ;

Par un mémoire d'appel incident enregistré le 12 avril 2018, la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, représentée par Me E... conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal, augmenté de deux points à compter du 19 juin 2012, à ce que la Cour déboute le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et Planitec BTP de toutes leurs demandes formées contre elle à titre principal ou subsidiaire, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger- Anziutti et Planitec BTP à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif au titre des frais d'expertise au paiement desquels elle a été condamnée, subsidiairement, à la condamnation in solidum de l'AP-HP, de la société Berger-Anziutti et de Planitec BTP à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, enfin, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et Planitec BTP à lui verser la somme de 160 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise est entaché d'irrégularité en ce que l'expert, M. F..., a outrepassé sa mission ce qu'il reconnaît en page 171 de son rapport, qu'il n'a pas complètement répondu à sa mission en s'abstenant de répondre aux dires de la société SICRA Ile-de-France en violation de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, qu'il a fait preuve de partialité en prenant le parti des sociétés demanderesses et qu'il a rendu un rapport confus et émaillé de contradictions en l'absence de travail de synthèse entre les experts ;

- la requête du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne visait nullement des problèmes de topométrie en général mais seulement des problèmes d'altimétrie et la société SICRA Ile-de-France a contesté avoir donné son accord à l'expert pour traiter de problèmes de planimétrie ; la matérialité de la mise en place d'éléments modifiés au titre des postes 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 522 210,73 euros HT ; les fiches d'usinage produites par le groupement sont dépourvues de valeur probante et les coûts horaires tant pour la fabrication que la pose de ces éléments ont été jugés exagérés par l'expert façadier M. D... ; le groupement a reconnu avoir lancé en fabrication l'ensemble des menuiseries sur la base des plans transmis par la maîtrise d'oeuvre avant d'avoir réalisé les relevés sur site et sans visa " Bon pour exécution " de la part de la maîtrise d'oeuvre, en méconnaissance de l'article 29 du CCAG, à ses risques et périls comme le précise l'article 8.4.2 du CCAP ;

- la matérialité de la fabrication, de la livraison et de la pose de nouvelles pattes pour pouvoir adapter et accrocher les châssis au gros oeuvre n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 338 023,66 euros HT ; ni les bons de commande manuscrits et les schémas à main levée, ni la pièce n° 254 présentée comme un relevé informatique issu des plans de modélisation générale des allèges des façades type B et D, ne peuvent être reconnus comme probants ; l'expert façadier M. D... a énoncé le caractère non justifié de la réclamation à ce titre ;

- en ce qui concerne le préjudice allégué au titre de la planimétrie des poteaux béton, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 95 161,92 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ;

- en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du problème d'altimétrie des acrotères ayant nécessité, selon le groupement, une rehausse sur ossature contre bardage et la mise en oeuvre de cales, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 46 584 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ;

- en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du défaut d'alignement des poteaux béton, consistant en la pose de tôles d'habillage non prévues pour un montant de 40 041,15 euros HT, il n'est pas établi que les pièces aient été posées ni l'existence d'un surcoût et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande, nonobstant l'avis de l'expert sur le caractère indispensable de cette pose ;

- en ce qui concerne les frais d'encadrement sur 20 mois pour un montant de 161 644 euros HT, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que le groupement ne justifie pas l'immobilisation de deux membres de l'encadrement pendant 20 mois, que la société 3D Concept était chargée d'une mission d'encadrement du chantier et que l'expert M. D... s'est interrogé sur ce poste de préjudice et le taux horaire du chef de chantier ;

- en ce qui concerne les frais directs sur 20 mois pour un montant de 374 618,54 euros HT : la preuve du préjudice de location supplémentaire de la zone G3 n'est pas rapportée et la somme réclamée est manifestement surévaluée au regard de la somme de 59 029 euros HT facturée au groupement par la société SICRA Ile-de France pour la totalité de l'opération jusqu'à réception ; en ce qui concerne l'immobilisation de deux chargés d'affaires, la demande est infondée dès lors que l'un d'entre eux est le directeur général de la société Métallerie du Forez dont le coût est intégré aux frais généraux de l'entreprise et que les justificatifs produits ne sont pas de nature à établir la réalité du coût avancé ; la preuve que les frais de déplacement aient été exposés pour le seul chantier Cochin n'est pas rapportée ;

- c'est en revanche à bon droit que le tribunal a rejeté les autres demandes au titre de la perte de marge et de couverture des frais généraux pour un montant de 311 417,47 euros HT et de la perte de rendement pour un montant de 57 667 euros HT, préjudices dont la réalité n'a pas été établie ;

- en ce qui concerne la demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ce dernier ne fait pas la preuve d'un retard imputable à la société SICRA Ile-de-France et il n'existe aucun lien de causalité entre les non conformités du gros oeuvre et le préjudice allégué par le groupement dans sa réclamation et qui repose sur la prolongation du délai contractuel dont le maître d'ouvrage a pris l'initiative par voie d'avenant n° 2, puis dans le cadre de travaux supplémentaires ; les problèmes d'altimétrie qui ont pu affecter le gros oeuvre n'ont eu aucun impact réel sur la durée des travaux du lot n° 4 ; l'essentiel du décalage du chantier est imputable à la défaillance de l'entreprise CIMY ; l'AP-HP a elle-même souligné que le groupement requérant porte la responsabilité d'un retard important sanctionné par de lourdes pénalités ; le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne peut davantage invoquer un retard de livraison du gros oeuvre alors que la société Planitec BTP a retenu dans son rapport final une date d'achèvement le 17 novembre 2008 et que le maître d'ouvrage n'a appliqué aucune pénalité de retard au titulaire du lot gros oeuvre ;

- subsidiairement, il est demandé à la Cour de retenir la responsabilité in solidum de l'AP-HP, du cabinet Berger-Anziutti et de la société Planitec BTP et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que l'expert a retenu une responsabilité partagée du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, de la société Planitec BTP ainsi que du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances lui-même dans les retards imputés au lot n° 4 sans que puisse y faire obstacle la clause de renonciation à tout recours contenue dans l'avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010 qui ne concerne que faits relatifs à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n° 8 et le refus du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances de signer cet avenant ;

- il est demandé à la Cour de condamner in solidum l'AP-HP, le cabinet Berger- Anziutti, la société Planitec BTP et le sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif, au titre des frais d'expertise auxquels elle a été condamnée ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2019 et le 4 avril 2019, la société Soprema Entreprises, représentée par Me M..., conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité n'était pas engagée dans le retard de réalisation et de livraison des ouvrages du lot n° 4 et au rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances présentée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5% du retard de réalisation et de livraison des ouvrages du lot n° 4, au rejet des demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à la condamnation solidaire de la société Soprema Entreprises avec les autres parties en défense, à la limitation de sa condamnation à la somme de 45 609,05 euros HT au titre du préjudice consécutif à la prolongation du chantier, à la limitation de sa condamnation à la somme de 25 393,52 euros HT au titre de la garantie demandée par la société Planitec BTP et par l'AP-HP, à la condamnation de la société CYMI à la garantir des condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, à la limitation de sa condamnation à la somme de 2 170, 61 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, de la société CYMI, de la société Planitec BTP, et de l'AP-HP à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expertise judiciaire n'ayant pas été menée à son contradictoire, ses conclusions ne lui sont pas opposables ;

- par un jugement du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-PH à l'indemniser des conséquences de la prolongation du chantier ; son marché a été modifié par 33 ordres de service et son terme a été reporté de 24 mois ;

- les ouvrages d'étanchéité des patios B2, B3 et C2 sis en R+2 n'étaient pas achevés au moment de l'intervention programmée de la société Métallerie du Forez sans ce que ce retard lui soit imputable ;

- le retard d'intervention de la société Métallerie du Forez ne lui est pas imputable mais est imputable à la société CYMI, titulaire du lot n° 8, selon les termes de l'AP-HP dans l'avenant du 10 décembre 2010, ainsi qu'à la société SICRA Ile-de-France titulaire du lot n° 2, à la société Planitec BTP, à l'AP-HP et au lot maîtrise d'oeuvre selon le rapport d'expertise de M. F... ;

- les appels en garantie de l'AP-HP et de la société Planitec BTP à son encontre ne sont motivés par aucun moyen de droit ou de fait ;

- subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue parmi les causes du retard de réalisation des travaux de la société Métallerie du Forez, cette part devrait être limitée à 5% des dommages ;

- les demandes des sociétés appelantes tendant à sa condamnation solidaire à la réparation de leurs préjudices seront rejetées ou subsidiairement limitées à la somme de 45 609,05 euros HT ;

- les demandes de l'AP-HP et de la société Planitec BTP tendant à sa condamnation solidaire à la réparation des préjudices subis par les sociétés appelantes seront rejetées ou subsidiairement limitées à la somme de 25 393,52 euros HT ;

- n'ayant pas été mise en mesure de débattre contradictoirement des éléments qui lui sont reprochés sur la base des conclusions d'expertise judiciaire à laquelle elle n'a pas été en mesure de participer, il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais de cette expertise ;

- sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être limitée à la somme de 2 170, 61 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, la société Planitec BTP représentée par Me P... conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à sa charge, au rejet de toute demande présentée à son encontre et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Campenon Bernard Construction venant aux droit de la société SICRA Ile-De-France, Berger-Anziutti, Soprema et de l'AP-HP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou, à défaut, de tout autre succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ;

Elle soutient que :

- les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances n'établissent aucune faute de sa part dans l'exécution de sa mission d'OPC qui serait en lien direct avec le préjudice dont elles sollicitent l'indemnisation ; en outre, elles ne remettent pas en cause les dispositions du jugement attaqué qui écartent une quelconque faute dans l'exécution de sa mission ;

- si les sociétés Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et Berger-Anziutti sollicitent à titre subsidiaire sa garantie, elles n'assortissent cette demande d'aucune précision ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des défauts d'altimétrie du gros oeuvre, ni en termes des travaux supplémentaires modificatifs ni d'allongement des délais du chantier consécutifs ;

- à titre subsidiaire, si la Cour retenait une faute de sa part, elle ferait droit à l'appel en garantie formé contre les constructeurs responsables, soit à titre prépondérant la société SICRA Ile-de-France, ainsi que la Soprema, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ;

Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés le 4 mars 2019 et le 23 septembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) représentée par Me N... conclut :

- au rejet de la requête d'appel des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances et de l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et subsidiairement à la condamnation de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ainsi que des sociétés Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de tout supplément de rémunération auquel il serait fait droit au profit des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a : 1°) intégré à l'actif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique et inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux et, ce faisant, arrêté l'actif du marché à la somme de 9 211 419,97 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; 2°) refusé d'intégrer au passif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les pénalités correspondant à 215 jours de retard dans la réalisation de leurs travaux et, ce faisant, arrêté le montant du passif du marché à la somme de 8 405 220, 33 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; arrêté le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros TTC (article 2 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire (article 5 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes ;

- à titre principal, à ce que la Cour arrête le montant de l'actif du décompte général et définitif du marché à la somme de 8 526 848,84 euros TTC ainsi que le montant du passif à la somme de 9 161 687,40 euros TTC, et, par suite, le solde dudit marché à la somme négative de 634 838,19 euros TTC et condamne, par voie de conséquence, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui payer solidairement la somme de 634 838,19 euros TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de sa demande ;

- subsidiairement, de condamner les sociétés Berger-Anziutti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema solidairement ou, à défaut, in solidum à la garantir et lui payer la différence entre la somme négative de 634 838,19 euros TTC ou toute autre somme à laquelle la Cour parviendrait et le solde du marché ;

- en tout état de cause, de condamner les sociétés Campenon Bernard Construction, Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de toute condamnation à une rémunération supplémentaire à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- de condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou tout succombant à lui verser la somme de 136 071,24 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 15 000 euros au titre de ces frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou tout succombant aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;

Elle soutient que :

Sur l'appel principal des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

- la circonstance que les travaux aient été demandés par ordre de service à zéro euro ne dispense pas l'entreprise de justifier de la réalité des coûts et surcoûts qu'elle allègue et la Cour devra confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 2 400 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie ;

- la Cour ne pourra que limiter le montant des intérêts moratoires résultant du paiement tardif de certains acomptes à la somme de 10 975,94 euros TTC ainsi qu'il ressort du tableau des acomptes qu'elle a établi ;

- en ce qui concerne la demande des sociétés appelantes au titre du prétendu mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP, elle est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans le projet de décompte final établi par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ainsi qu'il résulte de l'article 13.33 du CCAG Travaux de 1976 et mal fondée dès lors que les sociétés appelantes ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; c'est à tort que les sociétés appelantes se prévalent de la position du sapiteur expert-comptable M. J..., pour justifier d'un prétendu taux de financement de 8% à l'appui de cette demande ; en tout état de cause le grief de mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP est infondé dès lors que cette dernière a saisi à plusieurs reprises la maîtrise d'oeuvre des difficultés rencontrées pour le lot n° 4 et lui a enjoint d'engager les démarches de constatation et de correction des désordres affectant le gros oeuvre ;

Sur l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction :

- aucune faute ne saurait être imputée à l'AP-HP dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier ; elle s'est assurée une assistance technique complète avec un groupement de maîtrise d'oeuvre composé d'une société d'architectes et de plusieurs bureaux d'études techniques, une société spécialisée dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier et une société spécialisée dans la mission de synthèse ; la circonstance qu'elle ait proposé aux entreprises la conclusion d'avenants prenant en compte les retards accusés par le chantier et non imputables à l'AP-HP, ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part dans ces retards ; en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a adressé de nombreux courriers d'avertissement et de mise en demeure à la maîtrise d'oeuvre, à l'OPC et à la cellule de synthèse ; pour pallier les conséquences de la défaillance de la société CYMI titulaire du lot n° 8 elle a conclu des avenants avec les différents constructeurs à l'exception du titulaires du lot n° 4, la maîtrise d'oeuvre, l'OPC et la cellule de synthèse pour maintenir leur mobilisation pour la poursuite du chantier ; pour remédier aux problèmes d'altimétrie imputables à la société SICRA Ile-de-France, elle a accepté la notification d'ordres de services pour la réalisation de travaux modificatifs occasionnant pour elle un préjudice financier important et adressé de nombreux courriers à la maîtrise d'oeuvre sur ce problème et ses conséquences ; les entreprises responsables de malfaçons, de retards ou d'inexécutions ont été systématiquement sanctionnées financièrement par l'AP-HP ; la maîtrise d'oeuvre a fait preuve d'opacité sur l'existence, l'ampleur et les conséquences du défaut altimétrique imputables à la société SICRA Ile-de-France et d'incurie face aux difficultés rencontrées en méconnaissance de ses obligations contractuelles ;

- les conclusions du rapport d'expertise imputant à l'AP-HP une part de responsabilité de 7, 5% dans l'allongement du chantier sont erronées dès lors que ni la notification tardive des lots n° 5 et n° 4 , ni la résiliation du lot n° 8, ni la notification des fiches techniques modificatives n° 160, 175 et 179 n'ont eu d'incidence sur l'exécution des ouvrages du lot n° 4 confié aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont commis une faute contractuelle en lançant la fabrication de l'ensemble de leurs menuiseries sur la base de plans transmis à la maîtrise d'oeuvre sans attendre la validation de cette dernière, en méconnaissance des articles 29.11 et 29.14 du CCAG Travaux ;

Sur l'appel en garantie formé par la société Campenon Bernard Construction :

- la Cour ne pourra que rejeter cet appel en garantie dès lors qu'aucun retard dans l'exécution du lot n° 4 ne peut être imputé à l'AP-HP et qu'en tout état de cause, la société SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction a, par avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010, renoncé à tout recours et a reçu une rémunération complémentaire au titre de la prolongation de la durée du chantier, la circonstance que les sociétés appelantes principales aient refusé de signer un tel avenant étant sans incidence sur l'application de la clause de renonciation signée par la société SICRA Ile-de-France ;

Subsidiairement, sur l'appel en garantie formé par l'AP-HP :

- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, elle demande à être intégralement garantie de toute condamnation par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que par les sociétés Soprema, SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction et Planitec BTP dont la responsabilité a été clairement mise en évidence par l'expertise judiciaire qui relève des insuffisances du groupement de maîtrise d'oeuvre liées aux retards dans l'approbation des documents d'études d'exécution, des modifications architecturales et techniques et des notifications tardives de FTM (pages 153 à 158 du rapport), la non prise en compte par la société Planitec BTP de la méthodologie de pose des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances (page 174 du rapport), les fautes de la société SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction liées aux problèmes d'altimétrie et de planimétrie affectant l'ouvrage, des retards dans la livraison du génie-civil et au non-respect de l'aplomb des nez de dalles (page 173 du rapport), les retards dans la livraison des zones qui devaient être accessibles aux entreprises du lot n°4 imputables à la société Soprema ;

Sur l'appel incident formé par l'AP-HP :

En ce qui concerne l'actif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

- le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a intégré à l'actif du décompte du marché la somme de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique, dès lors que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune notification par ordre de service ni d'accord de la maîtrise d'ouvrage et d'aucune expertise sur leur caractère indispensable bien qu'inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et la somme de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux dès lors que les demandes au titre des prétendus frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois et des prétendus frais directs sur une période de 20 mois ont été écartées par le sapiteur façades M. D... comme peu sérieuses, sans que soit expliquée la raison ayant conduit l'expert et le sapiteur expert-comptable à ne pas tenir compte de ces remarques ;

- il en résulte que l'actif du décompte général et définitif du marché est constitué des sommes suivantes : 6 674 388,67 euros HT au titre du montant contractuel du marché, 8 267, 86 euros HT au titre des travaux commandés par ordres de service n° 04/11, 200 192,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires résultant de décisions de poursuivre et d'ordres de service, 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables en lien avec le problème de topométrie, 220 458,20 euros HT au titre de la révision des prix, soit un total de 7 105 707,37 euros HT et 8 526 848,84 euros TTC ;

En ce qui concerne le passif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

- le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a refusé d'appliquer des pénalités de retard pour un retard de 215 jours dans la réalisation des travaux, soit un retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, un retard de 36 jours relatif aux acrotères en terrasses sur façades et un retard de 68 jours relatif à la mise en place des portes coulissantes du hall d'accueil ;

- en ce qui concerne le retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, la circonstance que le calendrier détaillé d'exécution n'ait pas intégré les méthodes de pose des entreprises titulaires du lot n° 4 ne saurait avoir pour effet de leur rendre inopposables les délais d'exécution contractuels de 9 mois dans le cadre d'un chantier de 25 mois dès lors qu'il leur appartenait de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires au respect de ce délai et qu'elles n'ont émis aucune réserve sur ce planning ;

- en concluant à un retard " pondéré " de 61 jours, correspondant à la proposition par l'OPC dans son rapport de fin de mission, l'expert M. F..., a, implicitement mais nécessairement, admis que d'un point de vue technique, un retard critique de 215 jours était imputable aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; il a conclu à un préjudice de l'AP-HP dû aux retards du lot n° 4 pour un montant de 224 557 euros sur la base d'un retard pondéré de 61 jours, soit 215 jours de retard critique ;

- l'assiette de calculs des pénalités s'élève à la somme de 6 751 171,08 euros

(6 540 310,58 euros HT) au titre du montant contractuel du marché auquel il a été retranché la somme de 134 078,09 euros HT à la suite de la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 + 8 267,86 euros HT au titre des travaux commandés par OS n° 04/11 + 200 192 ,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires par décisions de poursuivre et OS notifiés + 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie) et la pénalité par jour de retard calendaire sur cette base s'élève à 3 375,58 euros ;

- les pénalités dues s'élèvent à : 20 100 euros au titre des absences aux réunions + 725 749,70 euros au titre du retard de 215 jours dans la réalisation des travaux du lot n° 4, soit 757 682,68 euros après révision = 778 667,07 euros TTC ;

- le passif du DGD est constitué des sommes suivantes : 6 679 694,24 euros HT au titre des acomptes versés ; 195 441,99 euros HT au titre des révisions des prix versés ; 134 078,09 euros HT la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 du 29 septembre 2011, soit un sous-total du passif du marché hors pénalités de 7 009,214,32 euros HT et 8 383 020,33 euros TTC et après intégration des pénalités de toute nature d'un montant de 778 667,07 euros TTC, il s'élève à la somme de 9 161 687,40 euros TTC ;

En ce qui concerne le solde du marché :

- le solde du marché doit donc être fixé à la somme de 634 838,19 euros TTC, somme que la Cour devra condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à verser à l'AP-HP ;

En ce qui concerne les frais de l'instance :

- en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision de mettre à la charge de l'AP-HP 20% de ces frais alors qu'elle n'était pas une partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et ont, en tout état de cause, commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; le jugement attaqué devra être annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise ; par une décision définitive n° 1305987 du 26 juin 2014 rendue sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de la société SICRA Ile-de-France la totalité des frais et honoraires de l'expertise ; la demande présentée en appel par la société Campenon Bernard Construction tendant à la condamnation de l'AP-HP à verser la somme de 141 307,39 euros à ce titre ne pourra qu'être rejetée ;

- en ce qui concerne les frais irrépétibles, le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 4 500 euros alors qu'elle n'était pas partie perdante et devra condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à verser à l'AP-HP une somme de 15 000 euros et rejeter la demande de la société Campenon Bernard Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020, la société Berger-Anziutti, représentée par Me O..., demande à la Cour :

- de rejeter la requête des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- de réformer le jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en la mettant hors de cause ;

- subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5% des sommes allouées ;

- de condamner la société SICRA Ile-de-France et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner tous succombants aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur ses propres façades pour permettre l'accrochage sur le gros-oeuvre réalisé par la société SICRA Ile-de-France et affecté de multiples défauts géométriques, la mise en cause des architectes est injustifiée dès lors que la responsabilité de la société SICRA Ile-de-France est accablante et que les solutions techniques étudiées sans aucune rémunération supplémentaire ont permis d'éviter une très coûteuse opération de démolition-reconstruction et des retards considérables ;

- en ce qui concerne les travaux supplémentaires sans rapport direct avec les défauts de géométrie, le grief qui lui a été adressé d'avoir tardé à réagir est sans incidence ni lien de causalité avec les travaux dont le façadier demande l'indemnisation ; le rapport d'expertise ne comporte aucune explication permettant d'imputer même partiellement sa responsabilité ;

- en ce qui concerne la prolongation du chantier, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances agissant sur le fondement quasi-délictuel n'établissent aucunement la faute des architectes dans la survenance du préjudice allégué ;

- les retards de visas ou modifications, secondaires au regard de l'ampleur du litige, imputés à la maîtrise d'oeuvre sans distinction, sont non seulement contestés mais encore sans relation avec le prolongement ; la seule qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ne confère aux architectes aucune responsabilité du chef des autres membres du groupement ;

- l'expert a sous-estimé les conséquences néfastes de la défaillance de l'entreprise CYMI ayant conduit à son éviction et la responsabilité propre de l'AP-HP qui s'est montrée trop conciliante avec la société SICRA Ile-de-France et a ignoré les fautes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances mis en avant par le rapport de la société Planitec BTP consacré aux retards du chantier ;

- sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 5% ;

- une condamnation solidaire ou in solidum ne saurait se justifier ;

- en toutes hypothèses, l'indemnisation ne saurait être assortie de la TVA ;

- à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son égard, elle demande à être intégralement garantie par les sociétés SICRA Ile-de-France et Planitec BTP et par l'AP-HP.

L'AP-HP a présenté un mémoire enregistré le 8 septembre 2020 ;

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00776, le 5 mars 2018, la société Berger- Anziutti, représentée par Me O..., demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en la mettant hors de cause ;

- subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5% des sommes allouées ;

- de condamner les sociétés SICRA Ile-de-France et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner tous succombants aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur ses propres façades pour permettre l'accrochage sur le gros-oeuvre réalisé par la société SICRA Ile-de-France et affecté de multiples défauts géométriques, la mise en cause des architectes est injustifiée dès lors que la responsabilité de la société SICRA Ile-de-France est accablante et que les solutions techniques étudiées sans aucune rémunération supplémentaire ont permis d'éviter une très coûteuse opération de démolition-reconstruction et des retards considérables ;

- en ce qui concerne les travaux supplémentaires sans rapport direct avec les défauts de géométrie, le grief qui lui a été adressé d'avoir tardé à réagir est sans incidence ni lien de causalité avec les travaux dont le façadier demande l'indemnisation ; le rapport d'expertise ne comporte aucune explication permettant d'imputer même partiellement sa responsabilité ;

- en ce qui concerne la prolongation du chantier, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances agissant sur le fondement quasi-délictuel n'établissent aucunement la faute des architectes dans la survenance du préjudice allégué ;

- les retards de visas ou modifications, secondaires au regard de l'ampleur du litige, imputés à la maîtrise d'oeuvre sans distinction, sont non seulement contestés mais encore sans relation avec le prolongement ; la seule qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ne confère aux architectes aucune responsabilité du chef des autres membres du groupement ;

- l'expert a sous-estimé les conséquences néfastes de la défaillance de l'entreprise CYMI ayant conduit à son éviction et la responsabilité propre de l'AP-HP qui s'est montrée trop conciliante avec la société SICRA Ile-de-France et a ignoré les fautes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances mis en avant par le rapport de la société Planitec BTP consacré aux retards du chantier ;

- sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 5% ;

- une condamnation solidaire ou in solidum ne saurait se justifier ;

- en toutes hypothèses, l'indemnisation ne saurait être assortie de la TVA ;

- à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son égard, elle demande à être intégralement garantie par les sociétés SICRA Ile-de-France et Planitec BTP et par l'AP-HP ;

Par un mémoire d'appel incident enregistré le 12 avril 2018, la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, représentée par Me E... conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 19 juin 2012, à ce que la Cour déboute le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP de toutes leurs demandes formées contre elle à titre principal ou subsidiaire, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP, à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif au titre des frais d'expertise au paiement desquels elle a été condamnée, subsidiairement, à la condamnation in solidum de l'AP-HP, de la société Berger-Anziutti et de la société Planitec BTP à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, enfin, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP à lui verser la somme de 160 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise est entaché d'irrégularité en ce que l'expert, M. F..., a outrepassé sa mission ce qu'il reconnaît en page 171 de son rapport, qu'il n'a pas complètement répondu à sa mission en s'abstenant de répondre aux dires de la société SICRA Ile-de-France en violation de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, qu'il a fait preuve de partialité en prenant le parti des sociétés demanderesses et qu'il a rendu un rapport confus et émaillé de contradictions en l'absence de travail de synthèse entre les experts ;

- la requête du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne visait nullement des problèmes de topométrie en général mais seulement des problèmes d'altimétrie et la société SICRA Ile-de-France a contesté avoir donné son accord à l'expert pour traiter de problèmes de planimétrie ; la matérialité de la mise en place d'éléments modifiés au titre des postes 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 522 210,73 euros HT ; les fiches d'usinage produites par le groupement sont dépourvues de valeur probante et les coûts horaires tant pour la fabrication que la pose de ces éléments ont été jugés exagérés par l'expert façadier M. D... ; le groupement a reconnu avoir lancé en fabrication l'ensemble des menuiseries sur la base des plans transmis par la maîtrise d'oeuvre avant d'avoir réalisé les relevés sur site et sans visa " Bon pour exécution " de la part de la maîtrise d'oeuvre, en méconnaissance de l'article 29 du CCAG, à ses risques et périls comme le précise l'article 8.4.2 du CCAP ;

- la matérialité de la fabrication, de la livraison et de la pose de nouvelles pattes pour pouvoir adapter et accrocher les châssis au gros oeuvre n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 338 023,66 euros HT ; ni les bons de commande manuscrits et les schémas à main levée ni la pièce n° 254 présentée comme un relevé informatique issu des plans de modélisation générale des allèges des façades type B et D, ne peuvent être reconnus comme probants ; l'expert façadier M. D... a énoncé le caractère non justifié de la réclamation à ce titre ;

- en ce qui concerne le préjudice allégué au titre de la planimétrie des poteaux béton, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 95 161,92 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ;

- en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du problème d'altimétrie des acrotères ayant nécessité, selon le groupement, une rehausse sur ossature contre bardage et la mise en oeuvre de cales, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 46 584 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ;

- en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du défaut d'alignement des poteaux béton, consistant en la pose de tôles d'habillage non prévues pour un montant de 40 041,15 euros HT, il n'est pas établi que les pièces aient été posées ni l'existence d'un surcoût et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande nonobstant l'avis de l'expert sur le caractère indispensable de cette pose ;

- en ce qui concerne les frais d'encadrement sur 20 mois pour un montant de 161 644 euros HT, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que le groupement ne justifie pas l'immobilisation de deux membres de l'encadrement pendant 20 mois, que la société 3D Concept était chargée d'une mission d'encadrement du chantier et que l'expert M. D... s'est interrogé sur ce poste de préjudice et le taux horaire du chef de chantier ;

- en ce qui concerne les frais directs sur 20 mois pour un montant de 374 618,54 euros HT : la preuve du préjudice de location supplémentaire de la zone G3 n'est pas rapportée et la somme réclamée est manifestement surévaluée au regard de la somme de 59 029 euros HT facturée au groupement par la société SICRA Ile-de France pour la totalité de l'opération jusqu'à réception ; en ce qui concerne l'immobilisation de deux chargés d'affaires, la demande est infondée dès lors que l'un d'entre eux est le directeur général de la société Métallerie du Forez dont le coût est intégré aux frais généraux de l'entreprise et que les justificatifs produits ne sont pas de nature à établir la réalité du coût avancé ; la preuve que les frais de déplacement aient été exposés pour le seul chantier Cochin n'est pas rapportée ;

- c'est en revanche à bon droit que le tribunal a rejeté les autres demandes au titre de la perte de marge et de couverture des frais généraux pour un montant de 311 417,47 euros HT et de la perte de rendement pour un montant de 57 667 euros HT, préjudices dont la réalité n'a pas été établie ;

- en ce qui concerne la demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ce dernier ne fait pas la preuve d'un retard imputable à la société SICRA Ile-de France et il n'existe aucun lien de causalité entre les non conformités du gros oeuvre et le préjudice allégué par le groupement dans sa réclamation et qui repose sur la prolongation du délai contractuel dont le maître d'ouvrage a pris l'initiative par voie d'avenant n° 2 puis dans le cadre de travaux supplémentaires ; les problèmes d'altimétrie qui ont pu affecter le gros oeuvre n'ont eu aucun impact réel sur la durée des travaux du lot n° 4 ; l'essentiel du décalage du chantier est imputable à la défaillance de l'entreprise CIMY ; l'AP-HP a elle-même souligné que le groupement requérant porte la responsabilité d'un retard important sanctionné par de lourdes pénalités ; le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne peut davantage invoquer un retard de livraison du gros oeuvre alors que la société Planitec BTP a retenu dans son rapport final une date d'achèvement le 17 novembre 2008 et que le maître d'ouvrage n'a appliqué aucune pénalité de retard au titulaire du lot gros oeuvre ;

- subsidiairement, il est demandé à la Cour de retenir la responsabilité in solidum de l'AP-HP, du cabinet Berger-Anzutti et de la société Planitec BTP et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que l'expert a retenu une responsabilité partagée du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, de la société Planitec BTP ainsi que du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances lui-même dans les retards imputés au lot n° 4 sans que puisse y faire obstacle la clause de renonciation à tout recours contenu dans l'avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010 qui ne concerne que des faits relatifs à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n° 8 et le refus du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances de signer cet avenant ;

- il est demandé à la Cour de condamner in solidum l'AP-HP, le cabinet Berger-Anzutti, la société Planitec BTP et le Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif, au titre des frais d'expertise auxquels elle a été condamnée ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2018 et le 5 avril 2019, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, représentées par Me H..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

à titre principal :

- de rejeter la requête du cabinet Berger-Anzuitti et, en conséquence, l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ;

à titre subsidiaire :

- de fixer le montant de leur préjudice relatif à la prolongation du chantier à la somme fixée par le Tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, à la somme de 193 326,22 euros TTC au titre des frais d'encadrement, 448 042,77 euros TTC au titre des frais directs pour 20 mois et 8 108,88 euros TTC au titre des frais de caution ;

- de déclarer irrecevables les conclusions de la société Campenon Bernard Construction dirigées contre le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet-Gauthier Finances ;

- de condamner in solidum à qui mieux devra, de l'AP-HP, sur le fondement de la faute contractuelle, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à leur verser la somme de 193 326,22 euros TTC au titre des frais d'encadrement, 448 042,77 euros TTC au titre des frais directs pour 20 mois et 8 108,88 euros TTC au titre des frais de caution ;

- au cas où elle réformerait le jugement attaqué en supprimant ou limitant la responsabilité de la société Berger-Anzuitti à moins de 30%, de condamner in solidum et à due proportion de leur responsabilité l'AP-HP, la société Campenon Bernard Construction, la société Berger Anzuitti, la société Planitec BTP, la société Soprema à " prendre en charge leur préjudice " au titre de la prolongation de 20 mois de leur intervention sur le chantier ;

en tout état de cause :

- de condamner à qui mieux devra, de l'AP-HP, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise pour un montant de 141 307,29 euros ;

- de condamner in solidum à qui mieux devra, de l'AP-HP, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

Sur l'appel principal du cabinet Berger-Anzuitti :

- à titre principal, cet appel devra être rejeté ; c'est logiquement que le tribunal a condamné le cabinet Berger-Anzuitti à garantir l'AP-HP à hauteur de sa responsabilité propre, de la condamnation au titre des travaux supplémentaires ; le cabinet Berger-Anzuitti n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la réformation du jugement en tant qu'il a considéré que le retard de 20 mois du délai d'exécution des travaux ne lui était en aucun cas imputable et à l'exonérer de toute responsabilité dans ce retard, que le rapport d'expertise a retenue sur la base du rapport de la société Planitec BTP ;

- à titre subsidiaire, le cabinet Berger-Anzuitti n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la répartition de responsabilité à laquelle le tribunal a procédé et ne démontre pas en quoi il aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à 30% la part lui incombant ;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à cet appel en supprimant ou limitant la responsabilité de la société Berger-Anzuitti à moins de 30%, elle devrait retenir la responsabilité in solidum de l'AP-HP, de la société Campenon Bernard Construction, de la société Berger-Anzuitti, de la société Planitec BTP et de la société Soprema ; la faute de l'AP-HP est engagée en raison des fautes commises par cette dernière dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation des besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ; l'expert a retenu des retards dans la notification du lot n° 5, pour les travaux modificatifs demandés par les utilisateurs, pour la notification du lot n° 14 A, des fiches techniques modificatives (FTM) 160, 175 et 179 y compris pour le local azote et lui a imputé 7,5% de responsabilité ; l'AP-HP a également commis des fautes résultant d'une réaction tardive face au problème de topométrie, de l'absence de notification d'ordre de service pour réaliser les travaux supplémentaires nécessaires pour l'adaptation des façades au gros oeuvre, d'absence de prise en compte des réserves formulées par les exposantes sur les ordres de service notifiant les plannings d'exécution ne prenant pas en compte les méthodologies de pose arrêtées avec la maîtrise d'oeuvre et la société SICRA Ile-de-France, l'absence de mesure coercitive à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre malgré l'important retard pris par cette dernière dans la délivrance des visas, la validation d'un délai d'exécution des travaux irréaliste compte tenu de l'importance de l'opération, la notification tardive des lots n° 5 et n° 14, des conséquences de la résiliation du lot n° 8, et des FTM 160, 175 et 179 ;

- en ce qui concerne l'indemnisation des frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois, elle a démontré la réalité de l'immobilisation de leurs moyens humains sur le chantier ; cette démonstration résulte du pointage effectué par l'OPC et des pièces produites ; le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a fixé le montant des frais supplémentaires d'encadrement à la somme de 161 644 euros HT, soit 193 326,22 euros TTC ;

- en ce qui concerne l'indemnisation des frais directs sur 20 mois (location de l'espace de stockage appelé zone G3, frais du compte prorata, immobilisation des containers, etc.), en première instance l'AP-HP n'avait pas contesté l'estimation retenue par l'expert judiciaire arrêté à la somme de 186 534,54 euros HT pour 15 mois et 188 084 euros HT pour 5 mois ; contrairement à ce qu'elle soutient M. D... n'a pas qualifié le poste 17 de " peu sérieux " et M. F... a été convaincu par la nécessité de la présence de ce personnel de deux chargés d'affaires pour assurer les réunions de chantier (OPC et DET) pendant 20 mois supplémentaires ; le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point ;

- la Cour devra confirmer la responsabilité de la société Campenon Bernard Construction, anciennement SICRA Ile-de-France dans la prolongation de 20 mois de la durée du chantier, que l'expert avait retenue à hauteur de 70% ;

- la Cour devra confirmer la responsabilité du cabinet Berger-Anzuitti qui n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer que le retard ne lui serait pas pour partie imputable ;

- si le jugement attaqué a mis hors de cause la société Planitec BTP, elle a commis une faute pour ne pas avoir pris en compte la méthodologie de pose à l'origine d'un retard de 61 jours pondérés ;

- le tribunal a également commis une erreur d'appréciation en écartant la responsabilité de la société Soprema pour le retard de livraison de l'étanchéité des patios B2, B3 et C2 faute de les avoir raccordés aux évacuations d'eaux pluviales et des supports des niveaux R+3 et R+7 ;

- au cas où elle réformerait le jugement attaqué en supprimant ou limitant la responsabilité de la société Berger-Anzuitti à moins de 30%, la Cour devra condamner in solidum et à due proportion de leur responsabilité l'AP-HP, la société Campenon Bernard Construction, la société Berger-Anzuitti, la société Planitec BTP et la société Soprema à prendre en charge leur préjudice au titre de la prolongation de 20 mois de leur intervention sur le chantier ;

- en ce qui concerne l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction : à titre principal, il est irrecevable dès lors que l'appel principal devra être rejeté ; subsidiairement, il sera rejeté ; les griefs contre l'expertise sont infondés dès lors qu'elles avaient bien demandé au juge des référés que la mission de l'expert porte également sur les problèmes de planimétrie en les désignant sous le terme générique d'altimétrie, que l'expert a bien répondu aux questions qui lui étaient posées et qu'il n'a pas fait preuve de partialité ; le jugement doit être confirmé tant en ce qui concerne les frais supplémentaires d'encadrement du chantier et sur les frais directs sur 20 mois que sur la part de responsabilité de 70% mise à la charge de la société SICRA Ile-de-France par le tribunal ;

- les appels incidents de la société Berger-Anzuitti et de la société Campenon Bernard Construction au titre des frais d'expertise devront être rejetés au regard de leur part de responsabilité ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2019, la société Planitec BTP représentée par Me P... conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à sa charge, au rejet de toute demande présentée à son encontre et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Campenon Bernard Construction venant aux droit de la société SICRA Ile-De-France, Berger-Anziutti, Soprema et de l'AP-HP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou, à défaut, de tout autre succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ;

Elle soutient que :

- les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances n'établissent aucune faute de sa part dans l'exécution de sa mission d'OPC qui serait en lien direct avec le préjudice dont elles sollicitent l'indemnisation ; en outre, elles ne remettent pas en cause les dispositions du jugement attaqué qui écartent une quelconque faute dans l'exécution de sa mission ;

- si les sociétés Camenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-De-France et Berger-Anziutti sollicitent à titre subsidiaire sa garantie, elles n'assortissent cette demande d'aucune précision ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des défauts d'altimétrie du gros oeuvre, ni en termes des travaux supplémentaires modificatifs, ni d'allongement des délais du chantier consécutifs ;

- à titre subsidiaire, si la Cour retenait une faute de sa part, elle ferait droit à l'appel en garantie formé contre les constructeurs responsables, soit à titre prépondérant la société SICRA Ile-De-France, ainsi que la Soprema, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ;

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 4 mars 2019, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) représentée par Me N... conclut :

- au rejet de la requête d'appel de la société Berger-Anziutti ;

- au rejet de l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ;

- au rejet des demandes formulées en appel par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances et Planitec BTP à son encontre ;

- subsidiairement à la condamnation de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ainsi que des sociétés Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de tout supplément de rémunération auquel il serait fait droit au profit des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a : 1°) intégré à l'actif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique et inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux et, ce faisant, arrêté l'actif du marché à la somme de 9 211 419,97 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; 2°) refusé d'intégrer au passif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les pénalités correspondant à 215 jours de retard dans la réalisation de leurs travaux et, ce faisant, arrêté le montant du passif du marché à la somme de 8 405 220, 33 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; arrêté le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros TTC (article 2 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire (article 5 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes ;

- à titre principal, à ce que la Cour arrête le montant de l'actif du décompte général et définitif du marché à la somme de 8 526 848,84 euros TTC ainsi que le montant du passif à la somme de 9 161 687,40 euros TTC, et par suite le solde dudit marché à la somme négative de 634 838,19 euros TTC et condamne, par voie de conséquence, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui payer solidairement la somme de 634 838,19 euros TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de sa demande ;

- subsidiairement, de condamner les sociétés Berger-Anziutti, Campenon Bernard Construction , Planitec BTP et Soprema solidairement ou, à défaut, in solidum à la garantir et lui payer la différence entre la somme négative de 634 838,19 euros TTC ou toute autre somme à laquelle la Cour parviendrait et le solde du marché ;

- en tout état de cause, de condamner les sociétés Campenon Bernard Construction, Berger- Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de toute condamnation à une rémunération supplémentaire à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- de condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou tout succombant à lui verser la somme de 136 071,24 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;

- de condamner la société Berger-Anziutti ou tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de ces frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur l'appel principal de la société Berger-Anziutti, sur l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction ainsi que sur les demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

- en ce qui concerne les travaux supplémentaires en lien avec le défaut topométrique du gros oeuvre, elle considère que leur imputabilité relève d'un débat technique et juridique entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France qu'elle a appelés en garantie en première instance et en appel ; le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a fait droit à ces appels en garantie ;

- en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité, aucune faute ne saurait lui être imputée dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier ; elle s'est assurée une assistance technique complète avec un groupement de maîtrise d'oeuvre composé d'une société d'architectes et de plusieurs bureaux d'études techniques, une société spécialisée dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier et une société spécialisée dans la mission de synthèse ; la circonstance qu'elle ait proposé aux entreprises la conclusion d'avenants prenant en compte les retards accusés par le chantier et non imputables à l'AP-HP, ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part dans ces retards ; en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a adressé de nombreux courriers d'avertissement et de mise en demeure à la maîtrise d'oeuvre, à l'OPC et à la cellule de synthèse ; pour pallier les conséquences de la défaillance de la société CYMI, titulaire du lot n° 8, elle a conclu des avenants avec les différents constructeurs, à l'exception du titulaire du lot n° 4, la maîtrise d'oeuvre, l'OPC et la cellule de synthèse pour maintenir leur mobilisation pour la poursuite du chantier ; pour remédier aux problèmes d'altimétrie imputables à la société SICRA Ile-de-France, elle a accepté la notification d'ordres de services pour la réalisation de travaux modificatifs occasionnant pour elle un préjudice financier important et adressé de nombreux courriers à la maîtrise d'oeuvre sur ce problème et ses conséquences ; les entreprises responsables de malfaçons, de retards ou d'inexécutions ont été systématiquement sanctionnées financièrement par l'AP-HP ; la maîtrise d'oeuvre a fait preuve d'opacité sur l'existence, l'ampleur et les conséquences du défaut altimétrique imputables à la société SICRA Ile-de-France et d'incurie face aux difficultés rencontrées en méconnaissance de ses obligations contractuelles ;

- les conclusions du rapport d'expertise imputant à l'AP-HP une part de responsabilité de 7, 5% dans l'allongement du chantier sont erronées dès lors ni la notification tardive des lots n° 5 et n° 4, ni la résiliation du lot n° 8, ni la notification des fiches techniques modificatives n° 160,175 et 179 n'ont eu d'incidence sur l'exécution des ouvrages du lot n° 4 confié aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont commis une faute contractuelle en lançant la fabrication de l'ensemble de leurs menuiseries sur la base de plans transmis à la maîtrise d'oeuvre sans attendre la validation de cette dernière en méconnaissance des articles 29.11 et 29.14 du CCAG Travaux ;

- subsidiairement, en ce qui concerne les préjudices invoqués par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à l'indemnisation des prétendus frais d'encadrement de chantier et sur les prétendus frais directs sur 20 mois dont la réalité n'est pas démontrée et dont l'estimation a fait l'objet d'une approche bienveillante de l'expert M. F... ainsi que du sapiteur expert-comptable alors que le sapiteur façades M. D... les avait jugés peu sérieux et proposé de les écarter ;

Sur l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction :

- la Cour ne pourra qu'écarter l'argumentation de la société Campenon Bernard Construction et confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a écarté la faute de l'AP-HP dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ;

- la circonstance qu'en cours d'exécution du marché et des opérations d'expertise, l'AP-HP ait proposé aux entreprises la conclusion d'avenants prenant en compte les retards accusés par le chantier ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part dans ces retards ;

Subsidiairement, sur l'appel en garantie formé par l'AP-HP :

- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, elle demande à être intégralement garantie de toute condamnation par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que par les sociétés Soprema, SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction et la société Planitec BTP dont la responsabilité a été clairement mise en évidence par l'expertise judiciaire qui relève des insuffisances du groupement de maîtrise d'oeuvre liées aux retards dans l'approbation des documents d'études d'exécution, des modifications architecturales et techniques et des notifications tardives de FTM (pages 153 à 158 du rapport), la non prise en compte par la société Planitec BTP de la méthodologie de pose des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances (page 174 du rapport), les fautes de la société SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction liées aux problèmes d'altimétrie et de planimétrie affectant l'ouvrage, des retards dans la livraison du génie-civil et au non-respect de l'aplomb des nez de dalles (page 173 du rapport), les retards dans la livraison des zones qui devaient être accessibles aux entreprises du lot n° 4 imputables à la société Soprema ;

Sur les appels en garantie formés par les sociétés Berger-Anziutti, Planitec BTP et Campenon Bernard Construction :

- le cabinet Berger-Anziutti, mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, n'est pas fondé à appeler en garantie l'AP-HP dès lors que ses conclusions ne sont assorties d'aucun moyen de droit et de fait et qu'en tout état de cause, il s'est engagé par un avenant n° 5 conclu le 9 juin 2011 à renoncer à tout recours reposant sur des faits relatifs à la prolongation de la durée du chantier ;

- la société Planitec BTP n'est pas fondée à appeler en garantie l'AP-HP dès lors qu'elle s'est engagée par un avenant conclu le 5 août 2010 à renoncer à tout recours reposant sur des faits relatifs à la prolongation de la durée du chantier ;

- la société Campenon Bernard Construction n'est pas fondée à appeler en garantie l'AP-HP dès lors qu'elle s'est engagée par un avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010 à renoncer à tout recours reposant sur des faits relatifs à la prolongation de la durée du chantier ;

- la conclusion de ces avenants démontre l'absence de faute de l'AP-HP dans le suivi du chantier ;

Sur l'appel incident formé par l'AP-HP :

- la circonstance que les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances demandent en appel l'inscription à leur DGD du préjudice consécutif à la prolongation de la durée du chantier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'AP-HP permet à cette dernière de former un appel incident sur d'autres postes de ce décompte et à demander la condamnation de ces sociétés à lui régler des sommes au titre du solde négatif dudit décompte, dès lors que ces demandes se rapportent au règlement définitif du marché ;

En ce qui concerne l'actif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

- le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a intégré à l'actif du décompte du marché la somme de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique, dès lors que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune notification par ordre de service ni d'accord de la maîtrise d'ouvrage et d'aucune expertise sur leur caractère indispensable bien qu'inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et la somme de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux dès lors que les demandes au titre des prétendus frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois et des prétendus frais directs sur une période de 20 mois ont été écartées par le sapiteur façades M. D... comme peu sérieuses, sans que soit expliquée la raison ayant conduit l'expert et le sapiteur expert-comptable à ne pas tenir compte de ces remarques ;

- il en résulte que l'actif du décompte général est définitif du marché est constitué des sommes suivantes : 6 674 388,67 euros HT au titre du montant contractuel du marché, 8 267, 86 euros HT au titre des travaux commandés par ordres de service n° 04/11, 200 192,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires résultant de décisions de poursuivre et d'ordres de service, 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables en lien avec le problème de topométrie, 220 458,20 euros HT au titre de la révision des prix, soit un total de 7 105 707,37 euros HT et 8 526 848,84 euros TTC ;

En ce qui concerne le passif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

- le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a refusé d'appliquer des pénalités de retard pour un retard de 215 jours dans la réalisation des travaux, soit un retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, un retard de 36 jours relatif aux acrotères en terrasses sur façades et un retard de 68 jours relatif à la mise place des portes coulissantes du hall d'accueil ;

- en ce qui concerne le retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, la circonstance que le calendrier détaillé d'exécution n'ait pas intégré les méthodes de pose des entreprises titulaires du lot n° 4 ne saurait avoir pour effet de leur rendre inopposables les délais d'exécution contractuels de 9 mois dans le cadre d'un chantier de 25 mois dès lors qu'il leur appartenait de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires au respect de ce délai et qu'elles n'ont émis aucune réserve sur ce planning ;

- en concluant à un retard " pondéré " de 61 jours, correspondant à la proposition par l'OPC dans son rapport de fin de mission, l'expert M. F..., a, implicitement mais nécessairement admis que d'un point de vue technique, un retard critique de 215 jours était imputable aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; il a conclu à un préjudice de l'AP-HP dû aux retards du lot n° 4 pour un montant de 224 557 euros sur la base d'un retard pondéré de 61 jours, soit 215 jours de retard critique ;

- l'assiette de calculs des pénalités s'élève à la somme de 6 751 171,08 euros

(6 540 310,58 euros HT) au titre du montant contractuel du marché auquel il a été retranché la somme de 134 078,09 euros HT à la suite de la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 + 8 267,86 euros HT au titre des travaux commandés par OS n° 04/11 + 200 192 ,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires par décisions de poursuivre et OS notifiés + 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie) et la pénalité par jour de retard calendaire sur cette base s'élève à 3 375,58 euros ;

- les pénalités dues s'élèvent à : 20 100 euros au titre des absences aux réunions + 725 749,70 euros au titre du retard de 215 jours dans la réalisation des travaux du lot n° 4, soit 757 682,68 euros après révision = 778 667,07 euros TTC ;

- le passif du DGD est constitué des sommes suivantes : 6 679 694,24 euros HT au titre des acomptes versés ; 195 441,99 euros HT au titre des révisions des prix versés ; 134 078,09 euros HT pour la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 du 29 septembre 20, soit un sous-total du passif du marché hors pénalités de 7 009,214,32 euros HT et 8 383 020,33 euros TTC et après intégration des pénalités de toute nature d'un montant de 778 667,07 euros TTC, il s'élève à la somme de 9 161 687,40 euros TTC ;

En ce qui concerne le solde du marché :

- le solde du marché doit donc être fixé à la somme de 634 838,19 euros TTC, somme que la Cour devra condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à verser à l'AP-HP ;

En ce qui concerne les frais de l'instance :

- en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision de mettre à la charge de l'AP-HP 20% de ces frais alors qu'elle n'était pas une partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et ont en tout état de cause commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; le jugement attaqué devra être annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise ; par une décision définitive n° 1305987 du 26 juin 2014 rendue sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de la société SICRA Ile-de-France la totalité des frais et honoraires de l'expertise ; la demande présentée en appel par la société Campenon Bernard Construction tendant à la condamnation de l'AP-HP à verser la somme de 141 307,39 euros à ce titre ne pourra qu'être rejetée ;

- en ce qui concerne les frais irrépétibles, le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 4 500 euros alors qu'elle n'était pas partie perdante et devra condamner la société Berger-Anziutti à verser à l'AP-HP une somme de 15 000 euros et rejeter la demande de la société Campenon Bernard Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'AP-HP a présenté un mémoire enregistré le 8 septembre 2020 ;

La société Berger-Anziutti a présenté un mémoire enregistré le 9 septembre 2020 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de l'AP-HP ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K... ;

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public ;

- les observations de Me H... représentant des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ;

- les observations de Me B... représentant de la société Berger-Anziutti ;

- les observations de Me Q... représentant de la société Campenon Bernard Construction ;

- les observations de Me G... représentant de l'AP-HP ;

- et les observations de Me P... représentant de la société Planitec BTP.

Une note en délibéré dans les dossiers n° 18PA00643 et 18PA00776 présentée pour la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et la société Gauthier Finances a été enregistrée le 12 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), par un acte d'engagement signé le 6 décembre 2007, a confié à la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et à la société Gauthier Finances l'exécution du lot n° 4 d'un marché de travaux de construction du pôle Port-Royal " périnatalité " de l'hôpital Cochin à Paris (75014) pour un montant de 6 435 570,21 euros H.T. (tranche ferme) et 248 818,45 euros H.T. (tranche additionnelle). Ce marché avait pour objet la réalisation, sur un bâtiment de type R+6 sur deux niveaux de sous-sol, de murs rideaux et des menuiseries extérieures vitrées ou avec remplissage, des ensembles d'accès avec sas et portes automatiques, de portes battantes situées aux extérieurs, de bandeaux horizontaux et habillages verticaux en façade ou encore habillages de poteaux béton des galeries traversantes. Par un ordre de service n° 04/01 du 7 janvier 2008, qui incluait l'affermissement de la tranche conditionnelle des travaux, la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et la société Gauthier Finances recevaient l'ordre de débuter les travaux qui devaient prendre fin à la date du 5 décembre 2009. A cet ordre de service, était annexé un calendrier détaillé général des travaux tous corps d'état confondus, en vertu duquel l'entreprise devait débuter les travaux de pose des façades à compter du 17 novembre 2008 et les achever le 21 août 2009. La société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et la société Gauthier Finances ont sollicité la désignation en référé d'un expert afin de déterminer les causes et les conséquences financières des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux de leur lot. Par une ordonnance du 12 octobre 2010, l'expert a été désigné sur appel interjeté par l'AP-HP, la mission de l'expert a été étendue, par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2011 aux préjudices éventuels de l'AP-HP. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2013. Par un courrier réceptionné le 10 février 2012, la société Métallerie du Forez, en qualité de mandataire du groupement, a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre. En l'absence de réponse de l'AP-HP, la société mandataire l'a mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché par trois courriers successifs, en date du 24 mai 2012, du 6 juin et du 8 octobre 2013. Par un courrier du 23 octobre 2013, l'AP-HP a fait savoir à la société Métallerie du Forez qu'il contestait les conclusions de l'expert et attendait " la position du juge pour arrêter le montant du décompte général ". Les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, la condamnation de l'AP-HP à leur verser, au titre de solde du marché litigieux, la somme de 2 108 252,65 euros T.T.C. Par un jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017, le tribunal a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France, titulaire du lot n° 2 " gros oeuvre " et la société Berger-Anziutti, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal augmenté de deux points, à compter du 19 juin 2012, jusqu'au jour de paiement inclus, a jugé que la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti se garantiront à hauteur respectivement de 70% et de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, a fixé le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros T.T.C. et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 18PA00643, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances relèvent appel du jugement du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 400 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie sur les 522 210, 73 euros HT demandés, a omis de statuer sur le montant des intérêts moratoires dû sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement pour un montant de 27 202,34 euros HT et sur la capitalisation des intérêts moratoires et a rejeté la demande de condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros au titre de son mauvais vouloir manifeste et demandent à la Cour fixer le solde du décompte général de leur marché, intégrant à l'actif la somme de

522 210,73 euros HT au titre des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie, la somme de 27 202,34 euros HT au titre des intérêts moratoires dus sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement et capitalisés et la somme de 83 553,72 euros au titre du mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP, à la somme de 1 239 815,61 euros TTC et de condamner l'AP-HP à leur verser cette somme ou subsidiairement, de condamner à qui mieux devra, de l'AP-HP sur le fondement de la faute contractuelle, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à les indemniser de leur préjudice consécutif à la prolongation du chantier par le versement d'une somme arrêtée par le tribunal à 649 477,87 euros TTC.

3. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 18PA00776, la société Berger-Anziutti, demande à la Cour de réformer le jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en la mettant hors de cause ou, subsidiairement de limiter sa responsabilité à 5% des sommes allouées et de condamner les sociétés SICRA Ile-de-France et l'AP-HP à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

4. Dans ces deux affaires, la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et l'AP-HP ont présenté des conclusions incidentes. La société Campenon Bernard Construction, a conclu à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal, augmenté de deux points à compter du 19 juin 2012, à ce que la Cour déboute le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP de toutes leurs demandes formées contre elle à titre principal ou subsidiaire, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif au titre des frais d'expertise au paiement desquels elle a été condamnée, subsidiairement, à la condamnation in solidum de l'AP-HP, de la société Berger-Anziutti et de la société Planitec BTP à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. L'AP-HP a conclu au rejet de la requête d'appel des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances et de l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et subsidiairement à la condamnation de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ainsi que des sociétés Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de tout supplément de rémunération auquel il serait fait droit au profit des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances et présenté des conclusions incidentes tendant à titre principal, à ce que la Cour arrête le montant de l'actif du décompte général et définitif du marché à la somme de 8 526 848,84 euros TTC ainsi que le montant du passif à la somme de 9 161 687,40 euros TTC, et par suite le solde dudit marché à la somme négative de 634 838,19 euros TTC et condamne, par voie de conséquence, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui payer solidairement la somme de 634 838,19 euros TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de sa demande et subsidiairement, à la condamnation des sociétés Berger-Anziutti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema solidairement ou, à défaut, in solidum à la garantir et lui payer la différence entre la somme négative de 634 838,19 euros TTC ou toute autre somme à laquelle la Cour parviendrait et le solde du marché et, en tout état de cause, à la condamnation des sociétés Campenon Bernard Construction, Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de toute condamnation à une rémunération supplémentaire à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances.

5. Enfin, la société Soprema Entreprises a conclu à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité n'était pas engagée dans le retard de réalisation et de livraison des ouvrages du lot n° 4 et au rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances présentée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5% du retard de réalisation et de livraison des ouvrages du lot n° 4, au rejet des demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à la condamnation solidaire de la société Soprema Entreprises avec les autres parties en défense, à la limitation de sa condamnation à la somme de 45 609,05 euros HT au titre du préjudice consécutif à la prolongation du chantier, à la limitation de sa condamnation à la somme de 25 393,52 euros HT au titre de la garantie demandée par la société Planitec BTP et par l'AP-HP, à la condamnation de la société CYMI à la garantir des condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.

6. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la SICRA Ile-de-France :

7. Si les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances opposent une fin de non-recevoir aux conclusions d'appel incident de la société Campenon Bernard Construction au motif qu'elles soulèvent un litige distinct de leur appel principal qui est strictement circonscrit à l'indemnisation des travaux supplémentaires, la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, est, en sa qualité d'intimée, recevable à demander réparation de son préjudice consécutif à la prolongation du chantier et à contester les frais d'expertise mis à sa charge dès lors que l'ensemble de ces litiges découlent de l'exécution d'un même contrat.

En ce qui concerne les demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

8. La seule circonstance qu'un rapport d'expertise, à l'initiative de l'expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d'irrégularité. Elle ne fait pas obstacle à ce que, s'ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, les éléments de l'expertise par lesquels l'expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils ne sont pas infirmés par d'autres éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige.

9. Il ressort en premier lieu de l'ordonnance du 12 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Paris réformée par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2011, que l'expertise confiée à M. F... assisté de deux sapiteurs, spécialisés respectivement dans la pose des façades et la comptabilité, avait notamment pour mission " de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal (...) de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices résultant de l'exécution du lot n° 4 ". Ainsi, en admettant même qu'en étendant de sa propre initiative son analyse des problèmes de topométrie à l'exposé des problèmes de planimétrie qui n'avaient pas été cités par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances lors de leur saisine du juge des référés expertise du Tribunal administratif de Paris, l'expert se soit prononcé au-delà des termes de sa mission, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher son expertise d'irrégularité. En deuxième lieu, si l'article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit que les observations faites par les parties sont consignées dans le rapport final d'expertise, il n'oblige pas l'expert à répondre aux dires de ces dernières qui sont toutefois ainsi portés à la connaissance du juge. En troisième lieu, si la société Campenon Bernard Construction et l'AP-HP se plaignent d'un parti pris favorable aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances qu'aurait adopté l'expert, M. F..., le manque d'impartialité allégué ne résulte pas des termes de l'expertise alors qu'un des sapiteurs, M. D..., y expose des positions sur certains points contradictoires à celles de l'expert. Enfin, et ainsi que l'a souligné le tribunal dans le jugement attaqué, le juge n'est, en tout état de cause, pas lié par les conclusions de l'expert.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie et d'altimétrie : (points 8 à 21 du jugement attaqué)

10. Les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant.

11. Les sociétés appelantes soutiennent qu'il y a lieu d'inscrire à l'actif du décompte général de leur marché, au titre des travaux supplémentaires, une somme de 522 210,73 euros HT correspondant à la fabrication de nouvelles pièces d'attaches des façades au gros oeuvre pour un montant de 338 023,66 euros TTC, à la fabrication sur mesure de pièces de raccordement des châssis aux poteaux en béton pour un montant de 95 161,92 euros HT, à la fabrication sur mesure de pièces pour les acrotères en terrasses pour un montant de 46 584 euros HT, aux travaux de pose de tôles d'habillage pour un montant de 40 041,15 euros HT, en plus de la somme non contestée allouée par le tribunal de 2 400 euros HT au titre de la découpe d'une allège de pierre. Elles se prévalent des conclusions du rapport d'expertise, et en particulier des conclusions de l'expert-sapiteur façades qui estimé que les travaux du lot n° 2 gros oeuvre attribué à la société SICRA Ile-de-France, n'avaient pas été réalisés conformément aux plans du marché, tant en altimétrie qu'en planimétrie et avaient contraint le groupement, titulaire du lot n° 4, à réaliser ces travaux supplémentaires indispensables pour remédier aux nombreuses malfaçons et pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Toutefois, et alors même que le sapiteur comptable n'a pas contesté l'existence et le montant des préjudices allégués, pas plus qu'en première instance, les sociétés appelantes n'apportent la preuve des surcoûts allégués, par la seule production des plans avant exécution, même revêtus du visa du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique, et des recettes d'usinage qui ne permettent pas, à eux seuls en l'absence de pièces comptables, d'établir le nombre des pièces préfabriquées d'origine mises au rebut ainsi que le nombre de pièces spéciales fabriquées et livrées et le coût de leur pose, ainsi que l'avait au demeurant relevé l'expert sapiteur façade en page 64 du rapport d'expertise. Si les sociétés appelantes soutiennent que le rejet de la demande d'indemnisation de ces travaux revient à exiger plus de justification que n'en prévoit l'article 14 du CCAG-Travaux lorsque la procédure est respectée, elles n'indiquent pas en quoi les dispositions de cet article s'opposeraient à ce que soit exigée pour le règlement des travaux supplémentaires, la preuve de l'existence de coûts supplémentaires par rapport au prix global et forfaitaire prévu par le marché.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires sans lien avec les problèmes de topométrie :

12. L'AP-HP conteste par la voie de l'appel incident la somme de 53 106,80 euros HT retenue par le tribunal aux points 22 à 24 du jugement attaqué, correspondant à la fourniture et la pose d'une ossature métallique et de tôles pliées pour assurer le coupe-feu des zones E-F-G sur la façade provisoire de type E, à la réalisation d'une ossature métallique en substitution de l'allège pierre et le dépôt du châssis type A du protocole afin de le reposer dans un local témoin, à la fourniture et la pose d'une tôle L pliée d'étanchéité provisoire devant équerres de garde-corps vitrés et à la clôture provisoire des loggias de plusieurs façades dans le but de mettre le bâtiment hors d'eau et hors d'air, dès lors que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune notification par ordre de service, ni d'accord de la maîtrise d'ouvrage et que l'expertise ne s'est pas prononcée sur leur caractère indispensable. Toutefois, ainsi que l'a estimé le tribunal, l'expert doit être regardé comme ayant entendu se prononcer, en page 172 de son rapport, sur le caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art des travaux en cause dont l'AP-HP ne conteste ni l'exécution ni le montant. Par suite, il y a lieu de confirmer l'inscription à l'actif du décompte général des sociétés appelantes de la somme de 53 106,80 euros H.T., soit 63 515,78 euros T.T.C.

En ce qui concerne la demande de condamnation de l'AP-HP au titre de " son mauvais vouloir manifeste " :

13. Les sociétés appelantes soutiennent que du fait du comportement de mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP, elles supportent depuis 2009 la trésorerie du coût des modifications apportées aux travaux du fait des problèmes de topométrie, soit 522 210,73 euros HT, alors que ces sommes auraient dû faire l'objet d'acomptes en application du marché et que ce préjudice qui ne peut être couvert par les intérêts moratoires sur le solde du décompte général, doit être réparé par une somme de 83 553,72 euros correspondant à 8%, taux de financement qui a été validé par l'expert financier, du montant des travaux supplémentaires directement liés aux problèmes de topométrie depuis le 1er janvier 2011. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 qu'elles ne démontrent pas l'existence du préjudice de 522 210,73 euros HT qu'elles allèguent. En tout état de cause, elles ne démontrent pas davantage avoir subi un préjudice de trésorerie distinct de celui que répare l'octroi d'intérêts moratoires prévus par le marché. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.

En ce qui concerne les préjudices résultant de la prolongation du délai d'exécution des prestations du lot n° 4 :

14. La société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ainsi que l'AP-HP contestent par la voie de l'appel incident le principe et le montant du préjudice retenu par le tribunal à hauteur de 649 477,87 euros TTC (aux points 28 à 38 de son jugement) et non contesté par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances au titre de la prolongation du délai d'exécution des prestations de leur marché.

15. Il est constant que selon le planning PLA 10-C, les travaux du lot n° 4 devaient commencer le 17 novembre 2008 pour s'achever le 21 août 2009 mais que la réception de ces travaux n'est intervenue que le 19 décembre 2011, soit près de 28 mois au-delà de la date contractuelle d'achèvement des travaux. Il résulte du rapport d'expertise, et n'est sérieusement contesté ni par la société Campenon Bernard Construction ni par l'AP-HP, que cette prolongation de leur chantier a entraîné pour les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances divers préjudices dont elles demandent réparation en limitant toutefois la période indemnisée à 20 mois.

16. En ce qui concerne les frais d'encadrement sur 20 mois indemnisés par le tribunal à hauteur de 161 644 euros HT, soit 193 326,22 euros TTC au point 34-35 du jugement attaqué, composés des frais d'encadrement technique (frais de déplacements et temps passé pour trois jours par semaine de deux chargés d'affaires - 2 jours sur le chantier et 1 jour en interne - pendant 15 mois), et des frais d'encadrement administratif (frais de déplacements et temps passé pour diverses réunions), la société Campenon Bernard Construction soutient que le groupement ne justifie pas l'immobilisation de deux membres de l'encadrement pendant 20 mois, dès lors que l'un d'entre eux était le directeur général de la société Métallerie du Forez dont le coût était intégré aux frais généraux de l'entreprise, que la société 3D Concept était chargée d'une mission d'encadrement du chantier et que l'expert M. D... s'est interrogé sur ce poste de préjudice. S'il ressort, en effet, du rapport d'expertise que le sapiteur façades considérait que pour un chantier au ralenti ou arrêté, un seul chargé d'affaires une fois par semaine aurait été suffisant, il ressort des conclusions du sapiteur expert-comptable, chargé de l'examen des pièces justificatives (pages 102 à 103 et 111 à 113) que les sociétés appelantes ont justifié les déplacements des chargés d'affaires et les frais supplémentaires d'encadrement de chantier à hauteur de 83 104 euros HT (poste 17 a ) au titre de l'immobilisation d'un chef de chantier et de deux chargés d'affaires à raison de 2 jours par semaine (coûts de la main d'oeuvre et déplacements) pendant 20 semaines, pour 44 000 euros HT (poste 17 d), puis pour un montant total de 111 064,50 euros H.T pour les 15 mois suivants (p111), soit un total de 238 168,50 euros HT. Il n'y a, dès lors que les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne contestent pas le montant de 161 644 euros HT, soit 193 326,22 euros TTC qui leur a été alloué par le tribunal pour ce chef de préjudice, pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

17. En ce qui concerne les frais directs sur 20 mois indemnisés à hauteur de 374 618,54 euros HT, soit 448 042,77 euros TTC aux points 36 et 37 du jugement attaqué, la société Campenon Bernard Construction soutient que la preuve du préjudice de location supplémentaire de la zone G3 n'est pas rapportée et que la somme réclamée est manifestement surévaluée au regard de la somme de 59 029 euros HT facturée au groupement par la société SICRA Ile-de France pour la totalité de l'opération jusqu'à réception. Il ressort toutefois des conclusions du sapiteur expert-comptable chargé de l'examen des pièces justificatives, que les sociétés appelantes ont justifié, par la production de factures, des frais de location de la zone de stockage G3 à hauteur de 4 864 euros HT (poste 17c et p113) au titre des 5 premiers mois et de 34 048 euros HT au titre des 15 mois suivants (p113). Il a également admis les justifications présentées par les sociétés appelantes de frais d'immobilisation de chariots et containers pour 36 660 euros HT (poste 17b) au titre des 5 premiers mois et pour 4 650 euros HT au titre des 15 mois suivants, d'augmentation du taux du compte prorata pour toute la période à hauteur de 146 836 euros HT correspondant au projet d'avenant n° 1 (p113). Il y a lieu également de retenir la somme demandée de 5 562 euros HT au titre des frais de caution réels justifiés pour 20 mois (p113). Le sapiteur expert-comptable a également admis des frais de personnel (2 personnes pendant 9 semaines) et des frais d'immobilisation et de gardiennage de matériels divers liés au retard dans le démarrage du chantier consécutifs aux malfaçons du gros oeuvre pour un montant supplémentaire de 50 580 euros (poste 16b), soit 283 200 euros HT. Il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a accordé la somme de de 374 618,54 euros HT, soit 448 042,77 euros TTC en limitant l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 283 200 euros HT, soit 338 707,20 euros TTC.

18. Enfin, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne contestent pas le rejet par le tribunal de leurs demandes au titre de la perte de marge et de couverture des frais généraux pour un montant de 311 417,47 euros HT et de la perte de rendement pour un montant de 57 667 euros HT, aux points 30 à 32 du jugement attaqué.

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur les acomptes versés avec retard :

19. Les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur les intérêts moratoires sur les acomptes réglés après le délai de paiement, que l'AP-HP avait proposé de fixer à la somme de 10 957,97 euros. Il résulte en effet de l'instruction que l'AP-HP a produit un tableau récapitulatif des sommes dues à ce titre mais dont elle ne soutient pas qu'elles auraient été acquittées. Ce document, dont les éléments ne sont pas discutés par les appelantes, qui se bornent à réclamer une somme totale de 27 202,34 euros, fait apparaître un montant total d'intérêts moratoires dus au titulaire du lot n° 4 de 10 975,94 euros TTC qu'il y a lieu, en conséquence, d'inscrire à l'actif de leur décompte général.

Sur l'imputabilité des préjudices subis par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

20. La société Berger-Anziutti dans ses conclusions d'appel principal et la société Campenon Bernard Construction, par la voie de l'appel incident, contestent leur responsabilité dans les préjudices subis par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances tant du fait des travaux supplémentaires que de la prolongation du délai d'exécution des travaux du lot n° 2, que le tribunal a, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de ces sociétés et après avoir écarté la responsabilité contractuelle de l'AP-HP, retenue à hauteur respective de 30% et 70%.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'AP-HP :

21. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

22. Si les sociétés appelantes mettent en cause l'AP-HP dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, il résulte de l'instruction qu'elle a fait appel à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé d'une société d'architectes et de plusieurs bureaux d'études techniques pour assurer la direction des travaux, à une société spécialisée dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier et à une société spécialisée dans la mission de synthèse. Il résulte également de l'instruction qu'elle a adressé de nombreux courriers au maître d'oeuvre sur le retard dans la pose des façades et est intervenue auprès de lui pour réclamer la tenue de réunions de chantier, les comptes-rendus de ces réunions, la délivrance des visas nécessaires et le respect du planning de pose des façades et le mettre en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles et qu'elle est également intervenue auprès de l'OPC et de la cellule de synthèse. Si les sociétés appelantes ainsi que la société Campenon Bernard Construction se prévalent du rapport d'expertise qui a retenu une part de responsabilité de la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 7,5% dans le retard du chantier du lot n° 4 (page 173 du rapport d'expertise) à raison de la notification tardive des lots n° 5 et 14 A et des fiches techniques modificatives FTM 160, FTM 175, FTM 179 " y compris local azote " et de " travaux modificatifs suite demandes utilisateur ", il résulte de l'instruction que les lots n° 5 (Cloisons plâtre-plafonds suspendus-cloisons aluminium-peinture) et n° 14 A (pose de paillasses de laboratoire) et les fiches techniques modificatives en cause ont pour objet des travaux intérieurs du bâtiment, sans lien avec les travaux de pose des façades et que l'expert ne relève aucune faute de l'AP-HP dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre. Par suite, la responsabilité contractuelle de l'AP-HP ne saurait être engagée.

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises :

23. Si les sociétés Berger-Anziutti et Campenon Bernard Construction contestent leur responsabilité et mettent en cause celle de la société CYMI ayant conduit à la résiliation de son marché, il résulte, d'une part, de l'instruction que les préjudices des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances tant en matière de travaux supplémentaires que de prolongation de la durée d'exécution de leur lot n° 4 ont pour origine les nombreuses et graves malfaçons du gros oeuvre consistant dans le non-respect des données altimétriques et planimétriques, ainsi que dans les retards de livraison imputables au titulaire du lot n° 2, la société SICRA Ile-de-France. Contrairement à ce que soutient la société Campenon Bernard Construction, l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de la société SICRA Ile-de-France et les préjudices allégués par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances est ainsi établi. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'expert n'a retenu ni la responsabilité de la société CYMI, ni une faute propre des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances mais (en page 174 de son rapport) la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre dont le cabinet Berger-Anziutti est le mandataire à raison des retards dans l'approbation des documents d'études d'exécution et de modification architecturales ayant eu des incidences directes sur les études du lot n° 4.

24. Si le cabinet Berger-Anziutti fait valoir que la seule qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ne lui confère aucune responsabilité du chef des autres membres du groupement, cette qualité le désigne toutefois pour être mis en cause au titre de la maîtrise d'oeuvre du marché, sans préjudice d'un éventuel appel en garantie des autres membres du groupement.

25. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la condamnation solidaire des sociétés Berger-Anziutti et Campenon Bernard Construction à indemniser les sociétés appelantes des préjudices trouvant directement leur cause dans les fautes qu'elles ont commises. Il y a lieu en conséquence de retenir à ce titre le montant des travaux indispensables en lien avec le problème de topométrie, soit la somme de 2 400 euros HT (2 870,40 euros TTC) (visée au point 11 du présent arrêt) et le montant des préjudices résultant de la prolongation du délai d'exécution des prestations du lot n° 4, soit les frais d'encadrement sur 20 mois pour une somme totale de 161 644 euros HT soit 193 326,22 euros TTC, (visée au point 16 du présent arrêt) ainsi que les frais directs sur 20 mois, soit la somme totale de 283 200 euros HT soit 338 707,20 euros TTC, (visée au point 17 du présent arrêt), pour un montant total de 447 244 euros HT, soit 534 903,82 euros TTC.

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

26. Si la société Berger-Anziutti conteste la part de responsabilité de 30% mise à sa charge par le jugement attaqué, outre les manquements relevés par l'expert et exposés au point 23, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que la défaillance de la maîtrise d'oeuvre a été à l'origine de nombreux courriers et avertissements de la part du maître d'ouvrage justifiant le taux de 30% de responsabilité retenu pas le tribunal. Par suite, les conclusions subsidiaires de la société Berger-Anziutti tendant à l'application d'un taux maximum de 5% doivent être rejetées.

27. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à 70% la part de responsabilité incombant à la charge de la société SICRA Ile-de-France et non contestée par la société Campenon Bernard Construction et de 30% celle mise à la charge de la société Berger-Anziutti dans la survenance des préjudices subis par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances.

Sur les appels en garantie :

28. Aucune condamnation n'étant prononcée ni à l'encontre de l'AP-HP, ni à l'encontre de la société Soprema Entreprises, ni à l'encontre de la société Planitec BTP par le présent arrêt, les appels en garantie présentés par ces dernières à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetés.

29. D'une part, si les sociétés Campenon Bernard Construction et Berger-Anziutti demandent à l'AP-HP de les garantir des condamnations prononcées à leur rencontre, il résulte de ce qui a été dit au point 22 qu'en l'absence de toute faute du maître d'ouvrage, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

30. D'autre part, si les sociétés Campenon Bernard Construction et Berger-Anziutti demandent à la société Planitec BTP de les garantir des condamnations prononcées à leur rencontre, elle se bornent à faire valoir que l'expert a retenu une contribution de cette société à hauteur de 7,5% du montant total des préjudices des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sans alléguer de manquement de la part du titulaire de la mission d'OPC. Il résulte en tout état de cause de l'expertise qu'elle se limite à évoquer le non-respect de la méthodologie de pose des titulaires du lot n° 4 sans établir de lien de causalité entre ce manquement, à le supposer établi, et les préjudices. Ces conclusions d'appel en garantie doivent donc être également rejetées.

31. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 27 du présent arrêt qu'il y a lieu de condamner la société Campenon Bernard Construction à garantir le cabinet Berger-Anziutti à hauteur de 70% et de condamner le cabinet Berger-Anziutti à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 30% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre au point 25 du présent arrêt.

Sur le solde du marché :

32. Le décompte général et définitif d'un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l'entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l'ouvrage par la faute de l'entreprise ou réciproquement. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.

En ce qui concerne les sommes à inscrire à l'actif du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

33. Au montant contractuel du marché arrêté à la somme de 6 674 388,67 euros H.T soit 7 982 568,85 euros TTC, augmentée de la somme non contestée en appel de 220 458,20 euros H.T. soit 263 668 euros TTC au titre de la révision des prix, il y a lieu d'ajouter à l'actif du décompte général et définitif du marché les sommes non contestées par l'AP-HP de 200 192,64 euros H.T. soit 239 430,39 TTC, due au titre des travaux supplémentaires résultant d'ordres de service et de la décision de poursuivre du 14 juin 2010 mentionnée au point 7 du jugement attaqué, celle de 8 267,31 euros H .T., soit 9 887,70 euros TTC mentionnée au point 26 du jugement attaqué, ainsi que la somme de 53 106,80 euros H.T, soit 63 515,78 euros TTC mentionnée au point 12 du présent arrêt, correspondant au montant des travaux supplémentaires indispensables sans lien avec les problèmes de topométrie, et enfin celle de 10 975,94 euros TTC correspondant aux intérêts moratoires sur les acomptes versés avec retard mentionnée au point 19 du présent arrêt. Le montant total s'élève en conséquence à 8 570 046,66 euros TTC.

En ce qui concerne les sommes à inscrire au passif du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances :

S'agissant des pénalités de retard :

34. Si l'AP-HP ne conteste pas avoir renoncé aux pénalités visées aux points 47, 48, 49, 52 et 53 du jugement attaqué, elle demande par la voie de l'appel incident que soient appliquées des pénalités pour un retard de 55 à 56 jours de pose des façades extérieures et patios (point 54 et 55 du jugement attaqué), pour un retard de 36 jours de mise en place des acrotères en terrasses sur façades et un retard de 68 jours de mise place des portes coulissantes du hall d'accueil. Elle soutient qu'en concluant à un retard " pondéré " de 61 jours, correspondant à la proposition de l'OPC, la société Planitec BTP, dans son rapport de fin de mission, l'expert M. F..., a, implicitement mais nécessairement, admis que d'un point de vue technique, un retard critique de 215 jours était imputable aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances et a conclu à un préjudice de l'AP-HP dû aux retards du lot n° 4 pour un montant de 224 557 euros.

35. Il résulte, en effet, du rapport d'expertise que se fondant sur le rapport de fin de mission de l'OPC la société Planitec BTP, l'expert a conclu que des retards étaient imputables aux entreprises du lot n° 2 en soulignant toutefois que le planning établi par la société Planitec BTP n'avait pas tenu compte de la méthodologie des entreprises titulaires du lot n° 4, circonstance retenue par le tribunal pour écarter l'application de pénalités pour des retards de pose des façades extérieures et patios et de mise en place des acrotères en terrasses sur façades. Toutefois, l'AP-HP soutient sans être contredite que les sociétés appelantes, à qui il appartenait en tout état de cause de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires au respect des délais contractuels y compris pour la mise en place et en service des portes coulissantes du hall, n'ont émis aucune réserve sur ce planning. Il résulte également du rapport d'expertise que la société Planitec BTP propose qu'un retard pondéré de 61 jours soit appliqué au lot n° 4, correspondant à un montant de 224 557 euros. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance l'AP-HP n'apporte d'élément de nature à justifier l'existence d'une date contractuelle de pose des façades extérieures et des patios, de pose des acrotères en terrasse sur façades et de mise en service des portes coulissantes. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de l'AP-HP à ce titre.

36. Il résulte des écritures des parties que ne sont contestés ni le montant des acomptes reçus (6 679 694,24 euros H.T., soit 7 988 914,31 euros T.T.C.,), ni le montant de la révision des prix déjà perçu (195 441,99 euros H.T., soit 233 748,62 euros T.T.C.,), ni le montant des pénalités d'un montant de 600 euros pour absence à deux réunions (point 43 du jugement attaqué), ni le montant des pénalités d'un montant de 20 100 euros pour absence à soixante-sept réunions (point 45 du jugement attaqué), ni le montant des pénalités de 1 500 euros au titre d'un retard de cinq jours dans la présentation du prototype de façades côté Port Royal (point 51 du jugement attaqué), ni la réfaction d'un montant de 134 078, 09 euros H.T., soit 160 357,40 euros TTC (point 59 et 60 du jugement attaqué). Il en résulte que le montant total du passif du décompte général et définitif du marché, s'élève à la somme de 8 405 220,33 euros T.T.C.

37. Il résulte de ce qui précède que le solde du marché doit être fixé à la somme de 164 826,33 euros TTC (8 570 046,66 euros TTC - 8 405 220,33 euros T.T.C.).

Sur les intérêts moratoires :

38. Aux termes de l'article 13.42 du CCAG : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. ". Aux termes de l'article 3.2.4.3 du CCAP : " Le délai global de paiement est de cinquante jours maximum conformément à l'article 98 du code des marchés publics. / (...) Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Le taux appliqué est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux points. (...) ". Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires.

39. Il est constant que les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont adressé leur projet de décompte définitif au maître d'oeuvre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 9 février 2012 et que cette demande a été réceptionnée le 12 février 2012. En application des stipulations précitées de l'article 13.42 du CCAG, le décompte général aurait dû être notifié aux sociétés requérantes dans les trente jours à compter du 31 mars 2012, date à laquelle les indices de révision sont parus au Journal officiel, soit le 30 avril 2012. Par application de l'article 3.2.4.3 du CCAP, le mandatement du solde aurait dû intervenir dans les cinquante jours, soit le 19 juin 2012. Par suite, la somme de 164 826,33 euros TTC due au titre du solde du lot n° 4 du marché en cause portera intérêts moratoires au taux prévu par le marché, soit l'intérêt légal augmenté de deux points, à compter du 19 juin 2012.

40. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont sollicité la capitalisation des intérêts moratoires dans leur mémoire récapitulatif enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 mai 2016 et, à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à la date du 24 mai 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

41. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les fais d'expertise (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) ".

42. Par ordonnances des 9 juillet 2013 et 26 août 2013, les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... F..., assisté de M. I... D... et M. A... J..., par ordonnances des 12 octobre 2010 et 11 avril 2011, ont été liquidés à la somme de 99 231,33 euros T.T.C. pour M. F..., à la somme de 18 193,92 euros T.T.C. pour M. D... et à la somme de 23 882,07 euros T.T.C. pour M. J..., soit un montant total de 141 307,32 euros T.T.C., mis à la charge de la société SICRA Ile-de-France. Par ordonnance en date du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a confirmé les ordonnances des 9 juillet 2013 et 26 août 2014, liquidant les frais et honoraires de l'expertise et les mettant pour 70% à la charge de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, soit la somme de 98 915,12 euros TTC et pour 30% à la charge du cabinet Berger-Anziutti soit un montant de 42 392,20 euros T.T.C..

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

43. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

44. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de à la charge de la société Campenon Bernard Construction une somme de 1 500 euros à verser à l'AP-HP, et une somme de 1 500 euros à la charge du cabinet Berger-Anziutti à verser à l'AP-HP et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par les autres parties.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Berger-Anziutti est rejetée.

Article 2 : La société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti sont condamnées insolidum à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances la somme de 534 903,82 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal, augmenté de deux points, à compter du 19 juin 2012. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 24 mai 2016, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti se garantiront à hauteur respectivement de 70% et de 30% des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 4 : Le montant de l'actif du décompte général et définitif du lot n° 4 du marché de travaux de construction du pôle Port-Royal " périnatalité " de l'hôpital Cochin des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances est arrêté à la somme de 8 570 046,66 euros TTC et le montant du passif du même décompte est arrêté à la somme de 8 405 220,33 euros T.T.C Le solde est arrêté à la somme de 164 826,33 euros TTC.

Article 5 : Les frais d'expertise arrêtés et liquidés à la somme totale de 141 307,32 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France à hauteur de 70 %, soit 98 915,12 euros T.T.C, et de la société Berger-Anziutti à hauteur de 30%, soit 42 392,20 euros T.T.C.

Article 6 : Le jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : La société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti verseront chacune à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des autres parties présentées à ce titre sont rejetées.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Métallerie du Forez -Etablissement Blanchet et de la société Gauthier Finances et des conclusions d'appel des autres parties sont rejetées.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, à la société Gauthier Finances, à la société Berger-Anziutti, à l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris, à la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, à la société Soprema Entreprises, à la société Planitec BTP et à la société Cymi.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme K..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2020.

La présidente-rapporteure

M. K...L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 18PA00643...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00643-18PA00776
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET SPAETH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-13;18pa00643.18pa00776 ?
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