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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA04143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA04143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et de surseoir à statuer sur la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans l'attente du rapport d'expertise.

Par un jugement n°1814673/6-1 du 25 octobre 2019, le tribuna

l administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et de surseoir à statuer sur la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans l'attente du rapport d'expertise.

Par un jugement n°1814673/6-1 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2019, Mme D..., représentée par

Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1814673/6-1 du 25 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices ;

3°) de surseoir à statuer sur la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans l'attente du rapport d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle produit diverses pièces médicales qui constituent un faisceau d'indices de présomptions concordantes permettant d'établir l'origine de sa contamination suite à l'intervention qu'elle a subie à la clinique de l'Orangerie du Perreux-sur-Marne au cours des années 1989 / 1990 ;

- l'ONIAM doit l'indemniser au titre de la solidarité nationale en application des articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2020, l'ONIAM, représenté par Me B... demande à la Cour de confirmer le jugement n°1814673/6-1 du 25 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que la preuve de la matérialité de la transfusion invoquée n'est pas rapportée et que l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C n'est donc pas établie.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...). Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C (...) et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. (...) ". Aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ".

2. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

3. Si Mme D... soutient qu'elle a été contaminée par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine réalisée au cours des années 1989 / 1990 au sein de la clinique de l'Orangerie du Perreux-sur-Marne à l'occasion d'une opération dentaire, elle se borne à produire deux certificats médicaux, le premier établi par le docteur Le Bourgeois le 29 juin 2017 indiquant qu'elle est suivie " pour une hépatite C a priori post-transfusionnelle " et le second établi par le Docteur Cohen le 27 octobre 2017 qui se borne à mentionner que Mme D... lui a dit qu'il s'agissait " d'une hépatite C par contamination probablement post transfusionnelle selon son hépatologue ". Ces pièces médicales ne justifient pas, à elles-seules, que Mme D... se serait fait administrer une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang telles que visées par les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. De plus, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'enquête de délivrance réalisée par l'établissement français du sang n'a pas permis de retrouver d'historique d'une opération transfusionnelle au nom de la requérante dans les archives des années concernées et, d'autre part, que cette dernière a eu d'autres antécédents médicaux d'après la fiche du service d'anesthésie de l'hôpital Saint-Joseph du 9 mars 2006. Par suite, dès lors que la matérialité même de la transfusion alléguée n'est pas établie, il ne peut être retenu aucune présomption de l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme D.... Dans ces conditions, et dès lors que la requérante n'apporte pas davantage d'élément probant quant à cette origine, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions posées par les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 permettant l'indemnisation au titre de la solidarité nationale d'une contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C n'étaient pas remplies et ont, en conséquence, rejeté la requête de Mme D... sans ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices dont elle souffre du fait de sa pathologie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°1814673/6-1 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

H. VINOTLe greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA04143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04143
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa04143 ?
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