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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA03154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1911313 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 et 15 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1911313 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 et 15 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911313 du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A... fait appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance que les premiers juges auraient incorrectement apprécié les pièces du dossier quant à la motivation de l'arrêté attaqué et quant à l'état de santé et la vie privée et familiale de M. A... s'attache au bien-fondé du jugement attaqué que la Cour examine dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Elle est en revanche sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis des erreurs d'appréciation doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que si le préfet de police s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 septembre 2018, il ne s'est pas estimé lié par cet avis. Ainsi, à supposer le moyen invoqué, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par l'avis précité.

6. D'autre part, pour refuser un titre de séjour à M. A..., le préfet de police s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... souffre d'un diabète de type 2 sur un syndrome polyuro-polydipsique, les documents qu'il produit, notamment les comptes rendus d'hospitalisation et de consultation, sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité effective du traitement et du suivi nécessaires à son état de santé au Sénégal. Dans ces conditions, même si le requérant a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour d'un an à raison de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2011, il a ainsi vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 43 ans. Il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses cinq enfants, la circonstance que ses quatre frères et son père sont titulaires de la nationalité française ne lui ouvrant aucun droit au séjour, pas plus que celle tirée de la délivrance antérieure d'un titre de séjour d'un an pour raison de santé. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle et personnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 7 doit ainsi être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

B. C... Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03154
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MANELPHE DE WAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa03154 ?
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