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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Plaisance Hôtel a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, en droits et pénalités, et, à titre subsidiaire, de procéder aux régularisations de taxe sur la valeur ajoutée par voie de compensation sur la période correspondant aux exercices 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1713550 du 16 avril 2019, le t

ribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Plaisance Hôtel a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, en droits et pénalités, et, à titre subsidiaire, de procéder aux régularisations de taxe sur la valeur ajoutée par voie de compensation sur la période correspondant aux exercices 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1713550 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 juin 2019 et le 25 août 2020, la société Plaisance Hôtel, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1713550 du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations d'assiette et de recouvrement, accompagnés des intérêts moratoires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Plaisance Hôtel soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la violation du principe de neutralité fiscale ;

- dès lors qu'elle s'est comportée comme un assujetti de bonne foi en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée payée à ses fournisseurs, elle doit bénéficier de la possibilité de régulariser cette taxe ; la taxe sur la valeur ajoutée n'a jamais figuré sur les quittances de loyers délivrées aux locataires ;

- l'administration a pris des positions sur sa situation de fait opposables sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- ayant réglé les rappels au principal le 4 octobre 2017, les intérêts moratoires lui sont dus sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Plaisance Hôtel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Plaisance Hôtel, qui exerce une activité de location au mois de logements meublés d'habitation, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Elle relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel, en droit et majorations.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la société Plaisance Hôtel au soutien de ses moyens, a implicitement mais nécessairement répondu, sans que le bien-fondé de cette réponse ait d'incidence sur la régularité du jugement, au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe de neutralité fiscale, en relevant au point 6 du jugement attaqué qu'il n'était pas contesté que l'ensemble de la taxe indûment collectée avait été restitué et que la requérante ne justifiait pas d'une double imposition. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé ce jugement doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que l'activité de location de logements d'habitation exercée par la société Plaisance Hôtel est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sans possibilité d'option en application des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts. Dès lors, l'administration était en droit, d'une part, de rappeler les sommes qui lui avaient été restituées correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée indûment constitué, fût-ce par erreur commise de bonne foi sur une longue période, au titre de la période litigieuse, et, d'autre part, de restituer à cette société la taxe qu'elle avait collectée à tort, quand bien même cette taxe n'était pas mentionnée sur les factures adressées aux clients, ce que l'administration a fait en l'espèce. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Plaisance Hôtel, dans la mesure où il n'est pas contesté que plus aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée relative à la période litigieuse ne lui reste due, le principe de neutralité fiscale imposait non pas la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite, mais son entier remboursement par la société. Dans ces conditions, la société Plaisance Hôtel n'est pas fondée à soutenir que le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ne constituait pas une régularisation conforme au principe de neutralité fiscale.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ". Aux termes de l'article L. 80 A : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

7. D'une part, contrairement à ce que soutient la société Plaisance Hôtel, l'administration n'a pas reconnu, dans sa réponse aux observations du contribuable antérieurement à la mise en recouvrement des rappels, sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, mais a pris la position contraire en indiquant que la société est exonérée de droit, qu'elle ne relève pas et n'est pas redevable de la taxe, qu'elle y avait été soumise à tort et qu'elle avait indûment obtenu un remboursement de crédit de taxe au titre de l'exercice 2013 auquel elle n'avait pas droit. D'autre part, en refusant à la société Plaisance Hôtel le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en 2011 pour défaut de justificatif, l'administration n'a pas, fût-ce implicitement, reconnu sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée mais s'est bornée à opposer le motif le plus expédient de rejet. Il en est de même de la première restitution de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société Plaisance Hôtel n'est pas fondée à se prévaloir d'une prise de position de l'administration sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui aurait été opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plaisance Hôtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Plaisance Hôtel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Plaisance Hôtel et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01900
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET CONVENTIO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa01900 ?
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