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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1804645 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

19 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1804645 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804645 du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer un certificat de résidence et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C... soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'évaluation de sa durée de présence en France, la nécessité de saisir la commission du titre de séjour, l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale et l'accès effectif à un traitement approprié en Côte d'Ivoire ;

- en ce qui concerne la décision de refus de séjour, elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que son traitement est indisponible en Côte d'Ivoire ;

- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale par les mêmes moyens et en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- le préfet de police a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien, a bénéficié de titres de séjour successifs sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. Pour refuser à M. C... un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de police s'est approprié l'avis du 17 septembre 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... fait valoir qu'il souffre de psychose schizophrénique depuis 2008. Les ordonnances, analyses de sang et certificats médicaux des 12 octobre 2018, 7 mars 2018 et 9 janvier 2019, dont se prévaut le requérant et qui font état d'un état de santé antérieur à l'arrêté attaqué, le confirment et indiquent qu'il est suivi au centre médico-psychologique de l'Hôpital Maison Blanche depuis 2008 pour une psychose schizophrénique, que son état de santé a justifié trois hospitalisations cette même année et qu'il prend depuis lors un traitement médicamenteux quotidien qu'il doit suivre au long cours, lequel est notamment composé de " Leponex ", de " Zoloft ", de " Lepticur " et de " Clozapine " nécessitant un contrôle hématologique régulier, qui a permis de stopper les hospitalisations. Il en ressort également qu'une interruption des soins entraînerait des conséquences telles que la rechute délirante, l'hospitalisation et la désocialisation. Par ailleurs, M. C... a antérieurement bénéficié de titres de séjour en sa qualité d'étranger malade, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que son état de santé se serait amélioré, à l'exception de l'arrêt des hospitalisations expliqué par la prise d'un traitement quotidien à base de " Leponex ". Dans ces conditions, M. C..., qui apporte des éléments suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, est fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant apporte des éléments suffisants de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, compte tenu de l'indisponibilité de son traitement dans ce pays. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2018 du préfet de police. Ce jugement et cet arrêté doivent ainsi être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation précédemment retenu et sous réserve d'un changement de situation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804645 du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 6 février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me A..., avocat de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

B. D... Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00277
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa00277 ?
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