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10/11/2020 | FRANCE | N°19PA03769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 novembre 2020, 19PA03769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des amendes infligées, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à la société ABC des cours particuliers pour des montants de 36 899 euros au titre de l'année 2011 et de 4 838 euros au titre de l'année 2012, et mises à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire.

Par un jugement n° 1716601/2-3 du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des amendes infligées, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à la société ABC des cours particuliers pour des montants de 36 899 euros au titre de l'année 2011 et de 4 838 euros au titre de l'année 2012, et mises à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire.

Par un jugement n° 1716601/2-3 du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716601/2-3 du 26 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes dont l'administration fiscale a refusé, à tort, la déduction du bénéfice imposable de la société ABC des cours particuliers correspondent à des dépenses de sous-traitance, dont la réalité est établie ;

- l'assiette des revenus distribués est par suite erronée, de même que par conséquent, l'assiette des amendes infligées à la société.

Par une ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2020, à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par M. C... au soutien de ses conclusions aux fins de décharge n'est fondé ;

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet.

Un mémoire a été produit pour M. C... le 29 juin 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis à la charge de la société ABC des cours particuliers des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 et l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. En raison de l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, elle a également mis à sa charge l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, au titre des années 2011 et 2012. Par avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2015 et du 20 avril 2017, M. C..., gérant de la société ABC des cours particuliers, a été recherché en paiement solidaire de ces amendes, en application du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes.

Sur le bien-fondé des amendes en litige :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Dès lors que la société ABC des cours particuliers a été imposée, par voie de taxation d'office en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. C..., qui est, en sa qualité non contestée de débiteur solidaire, soumis au même régime de charge de la preuve que le débiteur principal, d'apporter la preuve de l'exagération des montants imposables retenus par l'administration.

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Aux termes des dispositions du V de l'article 1754 du même code : " [...] / 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ".

4. Les bénéfices imposables de la société ABC des cours particuliers, d'un montant de 36 899 euros au titre de l'année 2011 et de 4 838 euros au titre de l'année 2012, ont été regardées par l'administration fiscale comme des revenus distribués. A cet égard, l'administration fiscale a refusé la déduction, du bénéfice imposable de la société, de sommes s'élevant respectivement à 11 039 euros, 39 500 euros, 6 400 euros, et 10 000 euros, au motif que les dépenses ainsi alléguées n'étaient appuyées d'aucun justificatif, la société n'ayant, en particulier, produit aucune facture correspondant à ces montants. M. C... soutient que le montant des distributions sur lesquelles sont assises les amendes infligées à la société ABC des cours particuliers, mises à sa charge en application du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, serait erroné, dès lors que les sommes mentionnées précédemment auraient dû, selon lui, être admises en déduction du bénéfice imposable de cette société. L'administration fiscale, pour justifier le refus de déduire les sommes en cause, fait valoir que les factures produites, présentées seulement au stade de la réclamation préalable, le 27 janvier 2016, soit près de deux ans après la notification de la proposition de rectification, portent seulement, en guise d'objet, la mention, pour les deux premières, " délégations de formation pour 2011 ", et pour les deux dernières, " délégation de formation pour 2012 ". Elle a également relevé, d'une part, qu'aucun contrat de sous-traitance ne permettait de corroborer la réalité de la relation d'affaires unissant la société ABC des cours particuliers aux sociétés ABC formation et Objectif formation qui auraient réalisé les prestations en cause, d'autre part, qu'aucune précision n'était apportée quant aux clients qui auraient bénéficié des prestations et quant à la nature de ces prestations. Elle se prévaut également, pour remettre en cause la réalité des prestations, de la circonstance que M. C... est gérant tant de la société ABC des cours particuliers que de la société Objectif formation, et qu'il est seul associé, aux côtés de son épouse, des deux sociétés. Si M. C... produit des extraits des grands livres relatifs des sociétés ABC Formation et Objectif Formation, il n'apporte pas, ce faisant, d'élément suffisamment probant permettant d'attester de la réalité des prestations alléguées, alors que ces extraits de comptabilité, qui comportent une date de clôture annuelle au 26 octobre 2017, n'ont été certifiés qu'en novembre 2019. Quant aux relevés bancaires produits par M. C..., les seules mentions " virement ", ou " paiement de chèque " qu'ils comportent ne sauraient davantage être regardés comme suffisamment probantes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées aux bénéfices de la société ABC des cours particuliers. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à contester l'assiette des revenus distribués par la société ABC des cours particuliers, ni partant, l'assiette des amendes infligées à cette société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mises à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. C... tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics.

Sur les frais liés à l'instance :

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

K. D...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03769
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ARPAÏA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-10;19pa03769 ?
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