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10/11/2020 | FRANCE | N°19PA03768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 novembre 2020, 19PA03768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) ABC des cours particuliers a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à hauteur de 56 028 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondemen

t de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1716602/2-3 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) ABC des cours particuliers a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à hauteur de 56 028 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1716602/2-3 du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, la société ABC des cours particuliers, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716602/2-3 du 26 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes figurant sur les factures émises par les sociétés ABC Formation et Objectif Formation auraient dues être admises en déduction dès lors que la réalité des prestations correspondantes est établie ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ;

- les amendes fiscales résultant de l'application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par la société ABC des cours particuliers au soutien de ces conclusions aux fins de décharge n'est fondé ;

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet.

Par une ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2020, à 12 heures.

Un mémoire a été produit pour la société ABC des cours particuliers le 29 juin 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, l'administration fiscale a mis à la charge de la société ABC des cours particuliers, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercice clos en 2011 et en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, ainsi que des amendes sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. La société ABC des cours particuliers relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 56 028 euros, de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il appartient à la société ABC des cours particuliers, imposée, par voie non contestée de taxation d'office en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des montants imposables retenus par l'administration.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

3. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature [...] ".

4. L'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de sommes s'élevant respectivement à 11 039 euros, 39 500 euros, 6 400 euros, et 10 000 euros, au motif que ces charges n'étaient appuyées d'aucun justificatif, la société n'ayant, en particulier, produit aucune facture correspondant à ces montants. La société ABC des cours particuliers, qui a produit quatre factures comportant les montants en cause, datées du 31 janvier 2011, du 1er mai 2011, du 6 janvier 2012 et du 26 janvier 2012, lesquelles auraient été émises au titre de prestations de formation sous-traitées par elle, soutient que le montant des dépenses de sous-traitance ainsi engagées serait cohérent avec le volume de son chiffre d'affaires. Toutefois, ces factures, présentées seulement au stade de la réclamation préalable, le 27 janvier 2016, soit près de deux ans après la notification de la proposition de rectification, portent seulement, en guise d'objet, la mention, pour les deux premières, " délégations de formation pour 2011 ", et pour les deux autres, " délégation de formation pour 2012 ". Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir, d'une part, qu'aucun contrat de sous-traitance ne permet de corroborer la réalité de la relation d'affaires unissant la société ABC des cours particuliers aux sociétés ABC formation et Objectif formation qui auraient réalisé les prestations en cause, d'autre part, que la société ABC des cours particuliers n'apporte aucune précision quant à la nature exacte des prestations fournies, aux clients finaux concernés et aux formations dispensées. Elle se prévaut également de la circonstance que M. B... est gérant tant de la société ABC des cours particuliers que de la société Objectif formation, et qu'il est seul associé, aux côtés de son épouse, de ces deux sociétés. Si la société ABC des cours particuliers produit des extraits des grands livres des sociétés ABC Formation et Objectif Formation, elle n'apporte pas, ce faisant, d'élément suffisamment probant permettant d'attester de la réalité des prestations alléguées, alors que ces extraits de comptabilité, qui comportent une date de clôture annuelle au 26 octobre 2017, n'ont été certifiés qu'en novembre 2019. Quant aux relevés bancaires produits par la société, les mentions " virement ", ou " paiement de chèque " qu'ils comportent ne sauraient davantage être regardées comme suffisamment probantes. Ainsi, la société ABC des cours particuliers n'établit pas la réalité des prestations qui auraient été réalisées pour elle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû accepter la déductibilité des sommes correspondant aux factures en cause.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. [...] / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures [...] ".

6. La société ABC des cours particuliers ne démontre pas la réalité des opérations de formation qui auraient été sous-traitées aux société ABC Formation et Objectif Formation, ainsi qu'il a été dit au point 4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.

En ce qui concerne les amendes pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Enfin, aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées [...] ".

8. La société ABC des cours particuliers, qui ne conteste pas ne pas avoir indiqué à l'administration fiscale, à la suite de la demande présentée par celle-ci au point VI de la proposition de rectification en date du 20 février 2014, les bénéficiaires des revenus distribués, se borne à soutenir que l'administration ne pouvait refuser la déductibilité des montants correspondant aux quatre factures mentionnées précédemment. Toutefois, en l'absence de justification, ainsi qu'il a été dit au point 4, du caractère déductible de ces sommes, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré ce redressement dans le calcul du montant des distributions constituant l'assiette de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société ABC des cours particuliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

10. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société ABC des cours particuliers tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics.

Sur les frais liés à l'instance :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société ABC des cours particuliers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ABC des cours particuliers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABC des cours particuliers et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

K. C...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03768
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ARPAÏA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-10;19pa03768 ?
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