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10/11/2020 | FRANCE | N°19PA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 novembre 2020, 19PA01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 6 août 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre des armées de mettre en oeuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement toute mesure de nature à assurer sa mise en sécurité immédiate par tout moyen approprié, d'enjoindre aux ministres des armées, de l'intérieur et de l'Europe et des affaires étrangères de r

examiner sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 6 août 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre des armées de mettre en oeuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement toute mesure de nature à assurer sa mise en sécurité immédiate par tout moyen approprié, d'enjoindre aux ministres des armées, de l'intérieur et de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1902451/5-1 du 28 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 mai 2019 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris

2°) d'annuler la décision implicite du 6 août 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) d'ordonner au ministre des armées de mettre en oeuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt toutes mesures de nature à assurer sa mise en sécurité immédiate par tout moyen approprié, tel que le financement d'un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul ;

4°) d'ordonner au ministre des armées, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais reçu de courrier l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- si la notification de l'ordonnance de rejet de son référé l'invitait à confirmer le maintien de sa requête, l'absence d'une telle confirmation ne pouvait en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative donner lieu à un désistement dès lors qu'il avait formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant sa demande en référé. Le premier juge ne pouvait dès lors sans irrégularité acter de son désistement d'office de sa demande au fond ;

- la décision implicite contestée est illégale car dépourvue de motivation ;

- cette décision a été prise sans examen de sa situation individuelle, l'absence de réponse du ministre révélant un refus d'examen des demandes de protection fonctionnelle qui lui étaient adressées ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en tant que salarié d'une société titulaire de marchés de travaux et services pour le compte de l'armée française, il est intervenu dans le cadre d'une mission de service public et qu'il est exposé à un risque important de représailles.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2020, le ministre des armées déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à la régularité de l'ordonnance contestée et conclut au rejet de la demande de première instance :

Il soutient que :

- l'ordonnance de désistement d'office étant intervenue alors que M. A... avait formé un pourvoi en cassation, qui n'avait pas encore été rejeté, il s'en remet à la sagesse de la Cour ;

- les moyens de la demande, repris en appel, ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. M. A..., de nationalité afghane, a travaillé pour une société ayant collaboré avec les forces armées étrangères stationnées en Afghanistan. Estimant être menacé depuis le désengagement de l'armée française en 2012, il a sollicité du ministre des armées, le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite puis d'un rejet explicite par décision du 22 janvier 2019. M. A... a alors formé le 6 février 2019 une requête à fins d'annulation et une requête à fins de suspension contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Sa demande de suspension a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 26 février 2019 contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 2 avril 2019. Le 28 mai 2019 la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa requête à fins d'annulation par une ordonnance dont il interjette appel.

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'ordonnance du 28 mai 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Pour donner acte du désistement d'office de la demande de M. A... la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative. Or, à l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et, d'autre part, d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article.

4. Or si l'ordonnance attaquée porte mention dans ses visas d'un courrier du

27 février 2019 invitant M. A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et s'il est fait état dans les motifs de l'ordonnance d'un tel courrier réceptionné le 1er mars 2019 par son destinataire, aucun courrier de cette nature ne figure au dossier ni n'est même mentionné dans la fiche requête du dossier de première instance. S'il est constant que M. A... a reçu un courrier lui notifiant l'ordonnance rejetant sa demande en référé suspension et à supposer que ce courrier l'ait invité à confirmer sa requête au fond en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, un tel courrier de notification, ne peut, en tout état de cause, tenir lieu du courrier prévu par l'article R. 612-5-1 cité ci-dessus du code de justice administrative sur le fondement duquel a été prise l'ordonnance attaquée. Par suite M. A... est fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision attaquée et à fins d'injonction :

5. Si le requérant présente à nouveau devant la cour les conclusions de sa demande de première instance, il est de bonne justice de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il y soit statué en première instance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... ou à son conseil de la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1902451 du 28 mai 2019 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme B... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

M-I. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01878
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-10;19pa01878 ?
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