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10/11/2020 | FRANCE | N°18PA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 novembre 2020, 18PA01144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Agence française d'expertise technique internationale (Expertise France) à lui verser la somme de 577 600 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices consécutifs à la résiliation du contrat qu'il avait conclu le 28 avril 2014, avec le GIP " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF).

Par un jugement n° 1614307/3-3 du 6 février 2018, le Tr

ibunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... B....

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Agence française d'expertise technique internationale (Expertise France) à lui verser la somme de 577 600 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices consécutifs à la résiliation du contrat qu'il avait conclu le 28 avril 2014, avec le GIP " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF).

Par un jugement n° 1614307/3-3 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, régularisée le 6 avril 2018,

M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 2018 ;

2°) de condamner Expertise France à lui verser la somme de 140 400 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 mars 2016, en réparation des préjudices consécutifs à la résiliation de son contrat ;

3°) d'enjoindre à Expertise France de l'indemniser dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son contrat a été résilié abusivement, non sur le fondement d'une décision administrative, mais sur le fondement d'une simple lettre, signée le 28 juin 2016 par une personne non habilitée par la Commission européenne, qui a été contredite par la Commission européenne le 8 septembre 2016 ;

- l'envoi de la lettre datée du 28 juin 2016 n'était qu'une manoeuvre destinée à justifier la résiliation du contrat par Expertise France qui avait cessé d'exécuter ce contrat depuis le 8 mars 2016, alors que le projet était déjà relancé avec d'autres prestataires ;

- Expertise France ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 14 de ce contrat ;

- il doit être indemnisé du manque-à-gagner subi sur douze mois, soit 140 400 euros, en application de l'article 3.7.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2018, Expertise France, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à supposer que M. A... B... ait entendu contester par la voie d'un recours de plein contentieux la validité de la décision de résiliation du contrat, ses conclusions seraient irrecevables ;

- ses conclusions indemnitaires portant sur " la valeur renouvelée de la période initiale du contrat par la Commission européenne à partir du 8 mars 2016 " sont irrecevables dans la mesure où elles sont nouvelles en appel, puisque portant sur une période antérieure à la résiliation, et dans la mesure où elles n'ont pas été précédées de la réclamation prévue à l'article 37 du CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le surplus des conclusions et des moyens de M. A... B... n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

19 novembre 2018.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2018, M. A... B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- il n'a pas entendu former un recours de plein contentieux pour contester la validité de la décision de résiliation du contrat ;

- son contrat n'était pas un marché à bon de commande dépourvu de montant minimal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour M. A... B...,

- et les observations de Me C... pour Expertise France.

Une note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2020, a été présentée pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A... B... s'est vu confier par un contrat de prestations de service conclu le 28 avril 2014 avec le GIP " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ", devenu l'Agence française d'expertise technique internationale (Expertise France), une mission de chef d'équipe dans le cadre du projet " Appui à la Libye pour l'intégration économique, la diversification et (...) l'emploi durable ", initié par la Commission européenne, portant sur des actions économiques en Libye. Ce projet a été interrompu à la fin de l'année 2014 en raison de la situation politique en Libye. La Commission européenne a, par une lettre du 28 juin 2016, fait savoir à Expertise France, que le projet serait réactivé, mais lui a demandé de changer d'expert. Expertise France a, par courrier du 1er juillet 2016 notifié le 12 juillet 2016, résilié unilatéralement le contrat conclu avec M. A... B... en se fondant sur cette lettre. La Commission européenne a toutefois, le 8 septembre 2016, envoyé une nouvelle lettre à Expertise France pour lui demander de regarder comme " nulle et non avenue " sa précédente lettre. M. A... B... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Expertise France à l'indemniser des préjudices consécutifs à la mesure de résiliation de son contrat. Il fait appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 2 du contrat conclu le 28 avril 2014, relatif à la " Décomposition du contrat " : " Le contrat est composé des 2 postes suivants : Poste 1 (poste forfaitaire) : Phase de lancement (étude à mettre en oeuvre dans le cadre de la phase de lancement) Poste 2 (poste à bons de commande) : Mise en oeuvre (Pilotage, coordination et mise en oeuvre du projet) ". L'article 3 de ce contrat, relatif à sa durée, prévoyait " une première période de validité de 18 mois à compter de sa date de notification ". Il prévoyait également que le contrat " est reconduit tacitement par périodes de validité successives de

12 mois, dans la limite de 3 reconductions maximum ", et que " le délai de réalisation des prestations attendues au titre du poste 1 est de 6 mois à compter de la date de notification du contrat ". Son article 7 prévoyait que le montant global maximal du contrat était de 631 800 euros HT, comprenant, pour le poste 1, un prix forfaitaire de 70 200 euros HT, soit une rémunération mensuelle de 11 700 euros sur six mois, et, pour le poste 2, une rémunération mensuelle de 11 700 euros, sans prévoir un nombre de mois de prestations ou de bons de commande minimal. L'article 14, relatif aux " Conditions de résiliation ", prévoyait enfin : " Le présent contrat cessera de plein droit en cas de demande de remplacement du chef d'équipe par la Commission européenne selon le préavis et les modalités indiqués par celle-ci. Le prestataire sera informé de la demande de remplacement par lettre recommandée avec accusé de réception contenant notification de la résiliation. La résiliation n'entraînera aucune indemnité. / Le présent contrat est également soumis aux clauses de résiliation telle que définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI ".

3. Aux termes de l'article 3.7.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum (...) ".

4. En premier lieu, il résulte du contrat conclu le 28 avril 2014 par M. A... B... qu'il ne prévoyait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun nombre de mois de prestations ou de bons de commande minimal pour le poste 2. M. A... B... qui ne conteste pas avoir reçu l'intégralité du prix forfaitaire de 70 200 euros HT prévu pour le poste 1, et qui ne s'est vu adresser aucun bon de commande pour le poste 2, n'est donc pas fondé à invoquer les stipulations citées ci-dessus de l'article 3.7.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, pour demander à être indemnisé d'un manque-à-gagner qu'il évalue à 140 400 euros, pour douze mois de prestations du poste 2.

5. En second lieu, si M. A... B... soutient que Expertise France aurait abusivement résilié son contrat, il ne peut en tout état de cause, en l'absence de commande minimale prévue pour le poste 2, faire état d'aucun autre préjudice consécutif à cette résiliation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Expertise France, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Expertise France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Expertise France sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Expertise France, présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et à l'Agence française d'expertise technique internationale (Expertise France).

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. E..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

J-C. E...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01144
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : AZAIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-10;18pa01144 ?
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