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03/11/2020 | FRANCE | N°19PA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA03966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Zaccar a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder

un délai de trente-six mois pour régler ces sommes.

Par un jugement n° 1903...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Zaccar a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de trente-six mois pour régler ces sommes.

Par un jugement n° 1903375/3-1 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2019, la société Le Zaccar, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de trente-six mois pour s'acquitter de la somme mise à sa charge.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision du 6 novembre 2018 n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Le Zaccar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la société Le Zaccar.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Zaccar, qui exploite un établissement de restauration rapide sous l'enseigne " Le Brooklyn ", situé 12 rue Bobillot, à Paris, a fait l'objet d'un contrôle des services de police le 7 juin 2018, au cours duquel a été constatée la présence de M. A..., personne étrangère non déclarée, dépourvue de titre de séjour en France et de titre l'autorisant à travailler. Après l'avoir invitée à présenter ses observations, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société requérante, par une décision du 6 novembre 2018, la somme de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. La société Le Zaccar a formé un recours gracieux le 26 novembre 2018, rejeté le 20 décembre 2018. Par un jugement du 7 octobre 2019 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2018 ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trente-six mois lui soit accordé pour régler les sommes mises à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges ont exposé de manière précise, pour justifier le jugement attaqué, les faits de l'espèce sur lesquels ils se sont fondés, rappelant notamment les éléments contenus dans le procès-verbal établi par les services de police le 7 juin 2018 et les déclarations de M. A... devant ces mêmes services. Par suite, la société Le Zaccar n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu'il serait fait usage de formules stéréotypées.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, la décision du 6 novembre 2018 mentionne les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, textes dont il est fait application, et rappelle la procédure contradictoire préalable à son édiction. Elle renvoie en outre à une annexe jointe, qui indique le nom du travailleur étranger et les infractions constatées. Par suite, la décision de sanction litigieuse est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'audition de M. A... par les services de police le 7 juin 2018, que ce dernier, ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour en France et de titre l'autorisant à travailler, effectuait depuis une vingtaine de jours des travaux de plomberie au sein du restaurant " Le Brooklyn ", et était au moment du contrôle en train de dévisser une plaque au plafond de l'établissement. La circonstance que le commerce exploité par la société Le Zaccar aurait été fermé lors du contrôle de police est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, dès lors que si M. A... n'était certes pas employé au service des clients se rendant dans le restaurant pour se nourrir, il était bien en action de travail pour le compte de la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision du 6 novembre d'une erreur de fait ou d'appréciation.

6. Enfin, s'il revient au juge de plein contentieux, le cas échéant, de diminuer le montant d'une sanction financière ou d'en prononcer la décharge, il ne lui appartient pas d'établir un échéancier de paiement sur trente-six mois, comme le demande la requérante. Comme le propose l'Office en défense, il reste loisible à cette dernière de solliciter une remise ou un échéancier de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Zaccar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Zaccar le versement de la somme de 1 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Zaccar est rejetée.

Article 2 : La société Le Zaccar versera la somme de 1 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Zaccar et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03966
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MIAMONECKA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa03966 ?
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