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03/11/2020 | FRANCE | N°19PA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Monoprix a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme E..., ainsi que la décision du 14 mars 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2017 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme E....

Par un jugement n° 1805874/3-2 du 9 mai 2019, le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Monoprix a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme E..., ainsi que la décision du 14 mars 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2017 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme E....

Par un jugement n° 1805874/3-2 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, la société Monoprix Exploitation, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme E..., ainsi que la décision du 14 mars 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2017 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme E... ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement de Mme E... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ne statuant explicitement sur son recours hiérarchique qu'après sept mois, le ministre a manqué de diligence ;

- la décision du 14 mars 2018 n'est pas suffisamment motivée ; la ministre a omis de mentionner l'absence de lien entre le licenciement et les mandats exercés par la salariée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'audition des parties, alors que l'enquête de l'inspectrice du travail n'a pas été menée de manière contradictoire, l'ensemble des pièces fournies par Mme E... ne lui ayant pas été transmis ;

- la recherche de poste de reclassement est restée infructueuse, au sein de l'entreprise comme du groupe, aucun ne correspondant aux préconisations du médecin du travail ainsi qu'aux compétences et aptitudes de Mme E... ;

- les motifs de refus opposés par la ministre du travail sont infondés ; onze postes vacants n'ont pas été proposés à la salariée car ils étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; il n'appartenait pas au médecin du travail de se prononcer sur chaque proposition de reclassement ; l'employeur n'est pas tenu de mentionner, dans le courrier adressé aux entités du groupe dans le cadre de la recherche de reclassement, la condition de salarié protégé de l'intéressée, son statut de travailleur handicapé ou ses diplômes ; la recherche a bien été menée au sein du siège de l'entreprise ;

- le licenciement est sans lien avec les mandats de la salariée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, Mme H... E..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Monoprix Exploitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 février 2020.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., recrutée le 19 février 1996 par la société Monoprix Exploitation en qualité d'acheteuse adjointe, occupait depuis le 1er mai 2007 le poste de " chef de département parapharmacie " au sein du magasin Monoprix de Beaugrenelle, dans le 15ème arrondissement de Paris. Elle exerçait le mandat de déléguée du personnel suppléante, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de déléguée syndicale, de représentante syndicale au comité d'entreprise et de conseillère prud'homale. Par un courrier du 11 mai 2017, son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier pour inaptitude auprès de l'inspection du travail. Par une décision du 4 juillet 2017, cette autorisation a été refusée. La société Monoprix Exploitation a formé un recours hiérarchique le 24 août 2017. Par une décision du 14 mars 2018, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2017 et refusé d'autoriser le licenciement de Mme E.... Par un jugement du 9 mai 2019 dont la société requérante relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes d'annulation des décisions des 4 juillet 2017 et 14 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

S'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2017 de l'inspecteur du travail :

2. La société Monoprix Exploitation persiste en appel à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2017. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision de la ministre du travail du 14 mars 2018 a annulé cette décision avant même l'introduction de la requête. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejetées comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail.

S'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2018 de la ministre du travail :

3. En premier lieu, la décision du 14 mars 2018 mentionne les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, textes sur lesquels elle est fondée. Elle indique par ailleurs les motifs de fait qui justifient le refus opposé à la demande d'autorisation de licenciement de Mme E..., à savoir l'absence de recherche réelle et sérieuse de reclassement. Par suite, la société Monoprix Exploitation n'est pas fondée à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, la circonstance que la ministre du travail a examiné le recours hiérarchique de la société requérante, formé le 24 août 2017, par une décision du 14 mars 2018, soit sept mois après l'introduction dudit recours, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.

6. La société Monoprix Exploitation soutient que la décision du 14 mars 2018 n'a pas été précédée de l'audition des parties, alors par ailleurs que l'enquête de l'inspectrice du travail n'a pas été menée de manière contradictoire, l'ensemble des pièces fournies par Mme E... ne lui ayant pas été transmis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'enquête menée par la ministre du travail pour l'instruction du recours hiérarchique, M. K..., inspecteur du travail, a entendu, le 11 octobre 2017 à 10 heures, M. A... G..., directeur du magasin de Beaugrenelle, en présence de M. B... J..., juriste salarié de la société Monoprix Exploitation. Mme E... a quant à elle été entendue le 12 octobre 2017, à 10 heures ; les pièces qu'elle a produites ont été communiquées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2017, reçue le 16 novembre 2017. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 14 mars 2018 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

7. En quatrième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

8. Mme E... a été reconnue définitivement inapte à son poste de responsable parapharmacie par un avis du médecin du travail du 17 janvier 2017, lequel indiquait en outre que l'intéressée pouvait occuper un autre poste, " sans port de charges, travail debout de façon prolongée ni accroupie ni élévation des bras au-dessus de l'horizontale ", au besoin après une formation respectant ces contre-indications. Si la société Monoprix Exploitation soutient qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, mais que cette recherche est restée infructueuse, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à adresser à plusieurs établissements du groupe auxquels elle appartient, le 25 janvier 2017, un courriel mentionnant le poste auquel Mme E... était inapte, sa date de naissance, la date de son recrutement, son salaire, son statut cadre, sa durée de travail et le contenu de l'avis du médecin du travail, sans rechercher sérieusement les possibilités d'aménagement ou de transformation de postes de travail. La société Monoprix Exploitation n'a par ailleurs proposé aucun poste à la salariée, ni consulté à nouveau le médecin du travail sur la compatibilité de trois postes vacants au sein du groupe avec l'état de santé de la salariée, postes qu'elle avait signalés à son employeur en indiquant qu'elle s'estimait apte à les occuper, à savoir manager régional mode beauté, chef de produit papeterie senior et chargée de gestion administrative. S'il est soutenu par la société Monoprix Exploitation que Mme E... ne disposait pas des compétences requises, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, docteur en pharmacie, maîtrisait la langue anglaise et le logiciel Excel, requis pour ces postes, et qu'elle pouvait le cas échéant bénéficier de formations. Par suite, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour refuser l'autorisation de licencier Mme E..., que la société Monoprix Exploitation n'avait pas procédé à une recherche sérieuse d'un poste permettant le reclassement de la salariée.

9. En dernier lieu, la société Monoprix Exploitation ne peut utilement soutenir que la demande d'autorisation de licenciement qu'elle a formée n'est pas en lien avec les mandats exercés par Mme E..., dès lors que la décision de refus du 14 mars 2018 n'est pas fondée sur l'existence d'un tel lien.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Monoprix Exploitation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 14 mars 2018 refusant l'autorisation de licencier Mme E... pour inaptitude.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Monoprix Exploitation et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à Mme E....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Monoprix Exploitation est rejetée.

Article 2 : La société Monoprix Exploitation versera la somme de 2 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Monoprix Exploitation, à Mme H... E... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

G. D...Le président,

M. F...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02218


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ETEVENARD FRÉDÉRIQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 03/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02218
Numéro NOR : CETATEXT000042499373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa02218 ?
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