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03/11/2020 | FRANCE | N°19PA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler les décisions du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil départemental, interrompant le versement de son allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er mai 2012 et lui réclamant le remboursement de la somme indue de 9 235,38 euros.

Par une décision du 3 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a ramené l'indu à la somme de 4 600 euros et a rejeté le su

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Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler les décisions du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil départemental, interrompant le versement de son allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er mai 2012 et lui réclamant le remboursement de la somme indue de 9 235,38 euros.

Par une décision du 3 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a ramené l'indu à la somme de 4 600 euros et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, Mme A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 3 avril 2018.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais caché au département qu'elle bénéficiait d'une majoration pour tierce personne ;

- ses ressources ne lui permettent pas de payer la somme qui lui est réclamée.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00506.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er février 2007. Par décision du 19 mai 2017, le président du conseil de Paris a interrompu le versement de son allocation puis, par décision du 21 août 2017, il a réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme indue de 9 235,38 euros perçue au titre de la période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2017. Par décision du 3 avril 2018 dont Mme A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de Paris a ramené la dette de la requérante à la somme de 4 600 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code. ".

3. Mme A... ne conteste pas avoir cumulé, du 1er février 2006 au 30 mai 2017, le bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par suite, le président du conseil de Paris pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles, qui font obstacle au cumul de ces deux prestations, interrompre le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme A... et lui réclamer le remboursement des sommes indûment versées entre le

1er juin 2015 et le 31 mai 2017. Si la requérante soutient d'une part qu'elle n'a pas dissimulé lors de sa demande qu'elle percevait ladite majoration, cette circonstance a été prise en compte par la commission départementale d'aide sociale de Paris qui, relevant que l'intéressée avait oublié de cocher la case adéquate dans le cadre de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie, mais avait produit une notification de versement de la majoration tierce personne, a ramené la dette à la somme de 4 600 euros, comme le proposait le département après avoir admis une erreur dans l'instruction des documents fournis par la requérante. D'autre part, Mme A..., qui n'a pas formé de demande de remise gracieuse de cette somme, n'établit pas qu'elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour rembourser sa dette.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de Paris a ramené l'indu mis à sa charge à la somme de 4 600 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00506
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa00506 ?
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