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27/10/2020 | FRANCE | N°19PA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 19PA01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a fait injonction de réaliser des travaux dans l'appartement qu'elle occupe en vue d'en rétablir la salubrité.

Par un jugement n° 1808946 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile- de- France, préfet de Paris et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme F

... en date du 5 février 2018.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a fait injonction de réaliser des travaux dans l'appartement qu'elle occupe en vue d'en rétablir la salubrité.

Par un jugement n° 1808946 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile- de- France, préfet de Paris et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme F... en date du 5 février 2018.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistrée le 12 avril 2019, le ministre des solidarités et de la santé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme F....

Il soutient que :

- le caractère insalubre du logement de Mme F..., atteinte du " syndrome de Diogène ", qui accumule les détritus dans son logement et dans les parties communes et entretient des chats en très grand nombre est suffisamment établi par les photographies ;

- cette situation, qui expose l'immeuble à un risque d'incendie et les voisins à la pestilence, justifie les mesures d'assainissement en application des dispositions précitées de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ;

- il ne saurait être fait grief aux inspecteurs chargés de la salubrité des conditions dans lesquelles ils ont effectué leurs constatations dès lors que Mme F... leur ferme sa porte lorsqu'ils l'avisent de leur passage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du ministre des solidarités et de la santé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que l'administration avait soutenu en première instance, son courrier du 5 février 2018 présentait le caractère d'un recours gracieux et sa demande est donc recevable ;

- le rapport du service technique de l'habitat ne lui a pas été préalablement communiqué en méconnaissance du contradictoire ;

- les prescriptions de l'arrêté, vagues et générales, sont inapplicables ;

- il n'est pas établi que l'auteur du rapport soit assermenté ;

- les photographies, prises de l'extérieur ne sont pas probantes ;

- l'insalubrité et l'urgence ne sont pas établies ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;

- les mesures prescrites sont disproportionnées.

Par lettre du 11 septembre 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la demande de première instance, la lettre du

5 février 2018, qui ne présentait pas le caractère d'un recours gracieux n'ayant pas interrompu le délai du recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de Mme A....

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

2. Dans son arrêté du 5 janvier 2018, le préfet de Paris, préfet de la région Ile de France, après avoir fait état de ce que l'entrée du logement de Mme F... était pratiquement inaccessible du fait de l'encombrement, que le logement était totalement encombré de détritus, d'objets et rebuts qui représentaient un foyer potentiel d'incendie, que cette situation favorisait la prolifération d'insectes et de rongeurs et que des odeurs pestilentielles se dégageaient du logement, a enjoint à l'occupante de " débarrasser, nettoyer, désinfecter, dératiser et désinsectiser l'ensemble du logement afin de ne plus porter atteinte à la salubrité du voisinage ", " d'exécuter tous travaux nécessaires afin de faire cesser les éventuels risques pour la santé ou la sécurité des occupants ou du voisinage mis en évidence à l'issue du débarras, en particulier tous les travaux nécessaires pour faire cesser les fuites éventuelles ou pour sécuriser les installations électriques et de gaz " et d'exécuter les travaux annexes strictement nécessaires à la réalisation efficace de ces mesures dans un délai de quinze jours. Cet arrêté portait mention des délais et voies de recours.

3. Dans sa lettre du 5 février 2018, Mme F..., qui doit être regardée comme ayant eu connaissance à cette date de l'arrêté auquel elle se réfère expressément, se borne à " présenter à l'administration la situation dans l'immeuble " sans contester ni les mesures prescrites ni les constatations qui les fondent. Elle indique simplement qu'elle a pris contact avec son assurance pour qu'il soit remédié à un dégât des eaux survenus dans l'appartement situé à l'étage supérieur, elle se plaint de ce que son voisin de palier, qui exerce la profession de restaurateur, stocke chez lui de la nourriture ce qui attire les rats, et elle met en cause le défaut d'entretien de l'immeuble par le syndic, ce qui l'amènerait selon ses dires à assurer elle-même l'entretien des parties communes. Si elle souligne que les très nombreux chats qu'elle entretient prémunissent le voisinage contre la prolifération des rongeurs, cette simple remarque ne présente pas le caractère d'une critique de l'arrêté dès lors que ni l'accumulation de détritus dans son logement ni les odeurs pestilentielles qui s'en dégagent ne sont de quelque manière contestés, pas plus que ne le sont l'existence d'un danger d'incendie, le risque sanitaire, ou les mesures prescrites. Eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, cette correspondance ne pouvait être regardée comme un recours gracieux ainsi que l'a estimé à tort le tribunal administratif.

4. Il en résulte que la lettre du 5 février 2018 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de deux mois dont disposait Mme F... pour contester l'arrêté du 5 janvier 2018. La demande dont elle a saisi le tribunal administratif le 4 juin 2018 était dès lors tardive et, de ce fait, irrecevable. Le ministre des solidarités et de la santé est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de Paris, préfet de la région Ile de France, du 5 janvier 2018.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des solidarités et de la santé, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1808946 du 14 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01303
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : FetB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-27;19pa01303 ?
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