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27/10/2020 | FRANCE | N°19PA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 19PA00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'UDAF 67, en qualité de curateur de Mme B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 3 novembre 2017 du président du conseil départemental de la Moselle en tant qu'a été accordé à

Mme D... le bénéfice de d'allocation personnalisée d'autonomie à compter du

23 novembre 2017 et non du 5 juin 2017, ainsi que la décision du 26 avril 2018 du président du conseil départemental de la Moselle portant rejet de son recours gracieu

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Par une décision du 5 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'UDAF 67, en qualité de curateur de Mme B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 3 novembre 2017 du président du conseil départemental de la Moselle en tant qu'a été accordé à

Mme D... le bénéfice de d'allocation personnalisée d'autonomie à compter du

23 novembre 2017 et non du 5 juin 2017, ainsi que la décision du 26 avril 2018 du président du conseil départemental de la Moselle portant rejet de son recours gracieux.

Par une décision du 5 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, l'UDAF 67 a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 5 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle.

Elle soutient que le dossier complet de demande d'allocation personnalisée d'autonomie a été transmis au département de la Moselle le 5 juin 2017 et que c'est en conséquence à compter de cette date que l'allocation litigieuse aurait dû être versée à Mme D....

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00578.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en application des dispositions des articles 440 et 443 du code civil, la requête est irrecevable, dès lors que Mme D..., sous curatelle par l'effet d'un jugement du juge des tutelles de Haguenau du 31 mars 2016, est décédée le 12 janvier 2018, en conséquence de quoi le mandat confié à l'UDAF 67 a pris fin ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, la preuve du dépôt d'un dossier complet à la date du 5 juin 2017 n'étant pas rapportée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., hébergée au sein d'un EHPAD à compter du 12 mai 2015, a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles d'Haguenau du 31 mars 2016. L'UDAF 67, association tutélaire, a été désignée en qualité de curateur. Par une décision du 3 novembre 2017, le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie a été accordé à Mme D... par le président du conseil départemental de la Moselle à compter du 23 novembre 2017. Le recours gracieux formé par l'UDAF 67 tendant à ce que l'allocation soit versée à compter du 5 juin 2017 a été rejeté le 26 avril 2018 par le président du conseil départemental de la Moselle. Par une décision du 5 septembre 2019 dont l'UDAF 67 relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Il résulte de l'instruction que Mme D... est décédée le 12 janvier 2018, soit avant l'introduction du recours formé par l'UDAF 67 devant la commission départementale d'aide sociale contre les décisions du président du conseil départemental de la Moselle. A cette date et du fait de ce décès, la mesure de curatelle confiée à l'UDAF 67 par le juge des tutelles de Haguenau avait toutefois pris fin de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 443 du code civil, et le curateur était ainsi dépourvu de qualité et d'intérêt pour agir. Par suite, le département de la Moselle est fondé à soutenir que la demande présentée par l'UDAF 67 devant la commission départementale d'aide sociale de la Moselle était irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que l'UDAF 67 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UDAF 67 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UDAF 67 et au département de la Moselle. Copie en sera adressé pour information au juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Haguenau.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 octobre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidaires et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00578
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-27;19pa00578 ?
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