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27/10/2020 | FRANCE | N°19PA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 19PA00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 19 mai 2017 de la présidente du conseil départemental de Paris, d'une part, en tant qu'elle la classe en groupe iso-ressources (GIR) 4 et réduit le nombre d'heures d'aide humaine à domicile précédemment attribué, d'autre part, en tant qu'elle fixe le taux de sa participation à 90 %.

Par une décision du 21 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 19 mai 2017 de la présidente du conseil départemental de Paris, d'une part, en tant qu'elle la classe en groupe iso-ressources (GIR) 4 et réduit le nombre d'heures d'aide humaine à domicile précédemment attribué, d'autre part, en tant qu'elle fixe le taux de sa participation à 90 %.

Par une décision du 21 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2019, le 3 avril 2019, le 14 mai 2019 et le 22 août 2019, Mme A... demande à la cour d'annuler la décision du 21 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de Paris. Elle sollicite, en outre, le versement d'une majoration de 500 euros, telle qu'attribuable dans le cadre du dispositif de répit mis en place par la loi du 28 décembre 2015.

Elle soutient que :

- son état de santé s'est dégradé ; le GIR retenu dont le référentiel national n'est pas produit, ne correspondant pas à l'avis de son médecin traitant ; la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH) a fixé son taux d'incapacité à plus de 80 % ; seule une majoration de l'allocation personnalisée d'autonomie lui permettra de rester à son domicile et l'équipe médico-sociale n'a pas tenu compte de la présence et de l'aide apportée par son conjoint, lui-même âgé ; une nouvelle expertise telle qu'envisagée par son contradicteur serait superflue, dès lors qu'elle est hospitalisée depuis le 14 août 2019 ;

- le taux de sa participation doit être fixé à 50 % ; les revenus réels du foyer n'ont pas été pris en considération ;

- la somme allouée au titre du matériel d'incontinence est insuffisante et une aide doit lui être apportée pour le changement d'appareils sanitaires, la prise en charge de frais dentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie par une décision du 19 juin 2015 et l'allocation alors attribuée a été successivement révisée par des décisions du 1er avril 2016 et du 1er juin 2017. Elle relève appel de la décision du 21 septembre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mai 2017 par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris l'a classée en groupe iso-ressources (GIR) 4, a réduit le nombre d'heures d'aide humaine à domicile précédemment attribuée de 23 à 18 heures par mois et lui a alloué à ce titre la somme de 35,41 euros, outre celle de 15 euros au titre du matériel d'incontinence, après avoir fixé le taux de sa participation à 90 %.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; (...) ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ".

3. Aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. ".

4. Le GIR 3 regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale qu'urinaire. Le GIR 4 comprend deux sous-groupes essentiels : d'une part, des personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l'habillage, la plupart s'alimentent seules. D'autre part, des personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas. Dans ces deux sous-groupes, il n'existe pas de personnes n'assumant pas leur hygiène de l'élimination, mais des aides partielles et ponctuelles peuvent être nécessaires (au lever, aux repas, au coucher et ponctuellement sur demande de leur part) (...). Il résulte de l'instruction que Mme A... a été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie après un classement de son niveau de dépendance en GIR 4, à compter du 19 juin 2015. Ce classement, contesté, a été maintenu par les décisions ultérieures et, pour la dernière fois par la décision litigieuse. Si, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, les dispositions précitées de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles prévoient le recours à une mesure d'expertise, il n'est cependant pas interdit au juge, dans le cadre de son office, d'apprécier l'utilité d'une telle mesure, a fortiori en l'absence d'établissement de la liste des médecins gériatres par le conseil départemental de l'ordre des médecins à laquelle elle renvoient, et alors que, de l'aveu même de l'intéressée qui en conteste l'opportunité, une telle mesure serait vaine eu égard à l'évolution de sa situation personnelle et sanitaire. Il résulte de l'instruction qu'une évaluation effectuée par l'équipe médico-sociale le 27 mars 2018 a confirmé le classement en GIR 4 de Mme A.... Pour réclamer son classement en GIR 3, celle-ci se prévaut de certificats médicaux de son médecin traitant, de comptes-rendus hospitaliers et de décisions de la MDPH fixant son taux d'incapacité à 80 %. Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'avis récent de l'équipe médico-sociale et à remettre en cause l'évaluation faite de l'état de dépendance.

5. En second lieu, si Mme A... conteste le nombre d'heures alloué par le plan d'aide, il résulte de l'instruction que la réduction litigieuse est la conséquence du constat de l'aide apportée par son conjoint au quotidien, dont l'existence n'est pas contestée. Si la requérante indique, en outre, qu'elle souffre de nombreuses pathologies et qu'elle-même et son conjoint ont choisi d'économiser des heures allouées au titre de l'APA pour couvrir d'autres dépenses de leur budget, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur le nombre d'heures accordées par le plan d'aide, qui ne dépend pas directement des pathologies mais des besoins d'aide au quotidien générés par la dépendance, est une aide dédiée, destinée à couvrir des prestations en nature et qui ne saurait en conséquence constituer un supplément de revenus dont les attributaires auraient, directement ou indirectement, la libre disposition.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article R. 232-7 du même code : " (...) Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie (...) ". Aux termes de l'article R. 232-8 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 (...) dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". Si Mme A... conteste le montant de l'aide allouée au titre du matériel d'incontinence, l'absence de prise en charge du financement tant d'appareils sanitaires que de frais dentaires, il ne résulte pas de l'instruction que ses besoins auraient été mal estimés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 232-3-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci./Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 232-5 : " I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 232-10 : " Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : (...) 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,601 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ". Aux termes de l'article R. 232-11 dans sa rédaction alors applicable : " I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante : (...) 3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90. (...) III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ".

8. Mme A... soutient, in abstracto, que son taux de participation aurait dû être évalué à 50 %. Pour autant, il résulte de l'instruction que le calcul de ce taux a été effectué conformément aux dispositions précitées, sur la base du dernier avis d'imposition du foyer fiscal de M. et Mme A..., en fonction des modalités et barèmes applicables à Paris, sans que soit opposable la circonstance que la retraite perçue par la requérante couvrirait à peine ses dépenses de matériel d'hygiène. La prise en compte des revenus tirés de capitaux déclarés devait être prise en compte. Il résulte enfin de l'instruction que le barème du département a été appliqué conformément aux dispositions susvisées du code de l'action sociale et des familles et du règlement départemental d'aide social de Paris.

9. En dernier lieu, s'il résulte des termes de l'article L. 232-3-2 du code de l'action sociale et des familles que le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, à une aide dite " de répit ", un tel dispositif doit être défini dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées l'article D. 232-9-1 du même code. La demande de Mme A... tendant au bénéfice de cette aide pour son conjoint, présentée pour la première fois en cause en appel et qui, en l'absence de demande, n'a dès lors pas été examinée selon les modalités précitées et n'a pas donné lieu à décision, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 21 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2017 de la présidente du conseil départemental de Paris et à demander la majoration du plan d'aide accordé.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 octobre 2020.

Le rapporteur,

M-E... B... Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 19PA00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00307
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-27;19pa00307 ?
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