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22/10/2020 | FRANCE | N°19PA03611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2020, 19PA03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

7 juin 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1915103 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 15 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

7 juin 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1915103 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1915103 du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année renouvelable portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- en ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, ces décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, elle est entachée des mêmes vices de légalité externe ;

- il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalables sur le délai accordé ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est insuffisamment motivée et doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... ;

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., avocat de M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2020, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, a sollicité le 22 mai 2019 un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2, 3, 8, 12 et 16 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... fait valoir qu'après être entré sur le territoire français en octobre 2012 alors qu'il était mineur et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a obtenu le certificat d'aptitude professionnel (CAP) " agent polyvalent de restauration " en juin 2015, avant d'obtenir le CAP " cuisine " en juillet 2018 et d'entamer des démarches professionnelles par le biais de stages, contrat de professionnalisation et contrats avec des entreprises privées. Toutefois,

il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait une vie privée intense en France ou serait intégré à la société française et qu'il ne pourrait trouver un emploi conforme à sa qualification dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des caractéristiques du séjour en France de M. A..., la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel ces décisions ont été prises. Le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....

6. En quatrième lieu, M. A... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, ainsi que le prévoit l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, avant que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours intervienne. Toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.

7. En cinquième lieu, si, en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A..., à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.

8. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. E..., président-assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03611
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-22;19pa03611 ?
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