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22/10/2020 | FRANCE | N°18PA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2020, 18PA01489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois l'a licencié pour inaptitude physique à compter du 1er août 2015.

Par un jugement n° 1507749 du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 27 juillet 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me F..., demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1507749 du 1er mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois l'a licencié pour inaptitude physique à compter du 1er août 2015.

Par un jugement n° 1507749 du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 27 juillet 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507749 du 1er mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. E... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas fait les diligences nécessaires pour trouver un poste de reclassement à M. E....

- elle a examiné la demande de placement en retraite pour invalidité avant de licencier M. E... ;

- la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n'avait pas à être consultée sur la demande de retraite pour invalidité de M. E... ;

- la commission de réforme a été consultée sur le placement en retraite pour invalidité de M. E... puisqu'elle a rendu un avis défavorable au placement en retraite pour invalidité de M. E... ;

- le comité médical n'avait pas être consulté sur le licenciement pour inaptitude physique de M. E... ;

- elle n'était pas tenue de proposer trois modalités de reclassement à M. E... avant de le licencier ;

- elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne plaçant pas en disponibilité M. E....

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2020, M. C... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la commune de Fontenay-sous-Bois et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Fontenay-sous-Bois ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2020, la commune de Fontenay-sous-Bois maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2020 :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me F..., avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... détient le grade d'adjoint technique de 2ème classe qui relève du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Il a été victime le 1er octobre 2008 d'un accident de service, puis le 4 septembre 2010, d'une rechute. Il a été placé, à compter de cette dernière date, en congés pour accident de service. Le 14 janvier 2013, la commission de réforme a émis l'avis que M. E... était inapte définitivement aux fonctions d'agent de voirie et préconisé son changement d'affectation ou son reclassement professionnel. Le 26 mai 2015, le comité médical départemental a rendu un avis défavorable à la demande d'inaptitude définitive totale à toutes fonctions présentée par M. E... et conclu à son affectation sur un poste sédentaire. Par un arrêté du 27 juillet 2015 prenant effet au 1er août 2015, la commune de Fontenay-sous-Bois a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté par un jugement n° 1507749 du 1er mars 2018. La commune de Fontenay-sous-Bois fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;

3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.

4. La commune de Fontenay-sous-Bois soutient que, n'ayant créé de service courrier qu'en 2017, elle ne disposait pas de poste sédentaire d'agent de courrier à la date de la décision attaquée et que les postes d'agent d'accueil en établissements scolaires n'ont pas été renouvelés à compter de l'année 2013. Elle produit en outre un tableau des effectifs récapitulant les emplois vacants d'adjoint technique entre 2013 et 2015 et affirme qu'aucun des emplois disponibles figurant sur cette liste n'était compatible avec l'état de santé et les compétences de M. E.... Par ces seules affirmations générales, la commune requérante ne démontre cependant pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. E... sur un poste approprié à son état de santé, alors que le comité médical a conclu à son aptitude à exercer des fonctions sur un poste sédentaire et que le bilan de compétences de l'intéressé fait état de ce que ce dernier détient un CAP de cuisinier, que ses compétences quant à l'utilisation d'un outil informatique n'ont pas été évaluées et qu'il est en mesure d'occuper un poste de travail permettant l'alternance entre la position assise et la position debout.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fontenay-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 juillet 2015.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fontenay-sous-Bois la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fontenay-sous-Bois est rejetée.

Article 2 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. C... E....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01489
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-22;18pa01489 ?
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