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22/10/2020 | FRANCE | N°18PA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2020, 18PA01237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges au paiement de la somme de 173 944 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1504693 du 26 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 12 avril 2018 et 29 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges au paiement de la somme de 173 944 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1504693 du 26 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2018 et 29 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1504693 en date du 26 février 2018 ;

2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser la somme de

173 944 euros à titre de réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement, assortie des intérêts à compter de la présentation de sa réclamation indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute d'avoir analysé complètement les moyens développés par les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a considéré que son licenciement avait été prononcé pour inaptitude professionnelle et non pour un motif disciplinaire ;

- la décision de la licencier pour insuffisance professionnelle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation ;

- la faute de la commune de Bussy-Saint-Georges lui a causé une perte de rémunération, un préjudice moral et un préjudice de carrière dont les montants respectifs s'élèvent à 73 944 euros, 50 000 euros et 50 000 euros, soit une somme totale de 173 944 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2018 et 21 novembre 2019,

la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E... au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.

La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de la commune de Bussy-Saint-Georges.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur territorial non titulaire pour exercer les fonctions de directrice du système d'information de la commune de Bussy-Saint-Georges du 1er octobre au 31 décembre 2013 puis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 22 septembre 2014, le maire de Bussy-Saint-Georges a prononcé son licenciement avec un préavis de deux mois. Par une demande du 23 janvier 2015, reçue le même jour par la commune de Bussy-Saint-Georges, Mme E... a présenté une réclamation en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement qu'elle considère comme illégal. Mme E... fait appel du jugement n° 1504693 du 26 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges au versement de la somme de 173 944 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Le tribunal a visé et analysé l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.

4. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient estimé à tort que son licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, et non pour un motif disciplinaire, se rapporte au bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bussy-Saint-Georges a constaté sur une période de plus de deux ans les difficultés de Mme E... à contrôler les interventions et activités du prestataire informatique et à accomplir les fonctions qui lui avaient été attribuées. Si le rapport d'audit externe du 10 mai 2014, commandé par le maire de Bussy-Saint-Georges, fait état de ce que les dysfonctionnements relevés à la direction des systèmes d'information de la commune ne sont pas personnellement imputables à des agissements de Mme E..., il apparaît, toutefois, que cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait assuré les missions de suivi et de contrôle de l'activité du prestataire informatique extérieur de la commune, ainsi que celles d'alerte de sa hiérarchie sur les dysfonctionnements affectant le système d'information municipal. Cette carence constante de Mme E... depuis sa prise de fonctions sur un poste de directrice des systèmes d'information doit être regardée comme révélatrice d'une inaptitude professionnelle. C'est sans commettre d'erreur matérielle ni d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a pu estimer que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme E... était justifié, sans commettre aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire contre la commune de Bussy-Saint-Georges. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune de

Bussy-Saint-Georges.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

I. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01237
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-22;18pa01237 ?
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