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22/10/2020 | FRANCE | N°18PA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2020, 18PA01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Studialis a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014.

Par un jugement n° 1707553 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enre

gistrés le 26 mars 2018, le 25 juillet 2018, le 20 mai 2019, le 5 août 2019 et le 26 février 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Studialis a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014.

Par un jugement n° 1707553 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mars 2018, le 25 juillet 2018, le 20 mai 2019, le 5 août 2019 et le 26 février 2020, la société Studialis, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707553 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement du montant des impositions, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Studialis soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le service ne pouvait appliquer le taux d'intérêt limite aux obligations ;

- elle était en droit de déduire de ses résultats les intérêts dus aux fonds Englefield dans la mesure où les intérêts au taux de 10 % applicables aux obligations qu'elle a émises ne sont pas excessifs au regard du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la preuve du taux de marché étant libre ;

- elle justifie d'une offre de prêt émise le 5 mars 2008 par la banque Landsbanki et d'une attestation du 27 janvier 2015 de la Bank of Ireland ; le caractère probant de l'offre de prêt de la banque Landsbanki et de l'attestation de la Bank of Ireland est confirmé par une étude de PWC qui a procédé à une étude comparative des taux relatifs à des obligations émises par des sociétés en ayant recours au logiciel Riskcalc produit par Moody's ; elle produit également une lettre du 12 avril 2016 de la société ING correspondant à une étude de marché pour des financements ;

- c'est à tort que l'administration considère qu'il ne peut pas être fait référence aux taux proposés par des prêteurs qui ne seraient pas des établissements de crédit et/ou dans le cadre de financements qui prennent la forme d'obligations et non de crédits bancaires, les prêts obligataires constituant un mode de financement des entreprises au même titre que les prêts bancaires ;

- le taux d'intérêt limite doit correspondre au taux de marché ;

- elle s'en remet aux arguments soulevés dans ses mémoires présentés devant le tribunal.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2018, le 20 janvier 2020 et le 5 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société Studialis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de M. A... pour la société Studialis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Studialis, société mère d'un groupe intégré fiscalement en application de l'article 223 du code général des impôts, a été destinataire d'une proposition de rectification portant sur la remise en cause de frais d'emprunts obligataires, sur le fondement du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et du I de l'article 212 du code général des impôts. Elle a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014. A la suite de l'admission partielle de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge. La société Studialis relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (...) ". Aux termes du I de l'article 212 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2011 à 2013 : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ". Dans sa rédaction applicable à l'année 2014, le I de l'article 212 prévoit que : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

4. Il résulte de l'instruction que la société Studialis a émis à partir du 31 janvier 2008 des emprunts obligataires souscrits notamment par les fonds britanniques Bregal Capital, anciennement dénommés Englefield, associés de la société de droit luxembourgeois Edufin, laquelle est l'associée principale de la société appelante, d'autres étant souscrits par les sociétés Exaston et Spmi, associées minoritaires. Ces obligations qui n'étaient pas convertibles en actions ont été rémunérées au taux de 10 % par an, avec capitalisation des intérêts, et étaient intégralement remboursables à maturité, présentant les caractéristiques d'une dette dite " PIK ", subordonnées au remboursement des autres dettes. Elles n'offraient aucune garantie ni sûreté à leurs titulaires, leur remboursement et le paiement des intérêts capitalisés étant subordonnés au remboursement intégral de toutes les autres dettes de la société. Le service a remis en cause le taux d'intérêt appliqué aux emprunts et la déductibilité d'une partie des intérêts versés aux fonds britanniques et aux associés minoritaires, que la société avait déduits dans leur intégralité, au motif, s'agissant des intérêts versés aux fonds britanniques, seuls en litige, que le taux de 10 % était supérieur à celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sans être justifié. Il a ainsi appliqué pour l'ensemble des frais financiers en litige le taux de référence et a réintégré la fraction des intérêts sur les obligations détenues par les fonds Englefield dépassant le taux prévu par cet article.

5. Pour justifier le taux appliqué aux emprunts obligatoires précédemment mentionnés, la société Studialis a notamment produit une offre de prêt émanant de la banque Landbanski du 5 mars 2008, proposant de financer la société à hauteur de 20,77 millions d'euros par l'émission d'obligations " mezzanine " comportant des " BSA ", permettant d'accéder au capital de la société et qui mentionne que le taux de retour sur investissement était de 12 % au-delà du Libor. Si, à l'instar des obligations émises, le remboursement du capital est effectué après le remboursement de la dette " senior ", l'offre de prêt prévoit que les intérêts sont versés périodiquement, présentant ainsi plus de garanties que les obligations en litige et justifiant au demeurant un taux d'intérêt moins élevé en raison d'un risque moins important que celui en cause. Cette offre émane d'un établissement dont il n'est pas contesté qu'il avait antérieurement consenti des prêts bancaires à la société Studialis et qu'il était ainsi en mesure d'apprécier ses conditions de financement et son taux de risque d'insolvabilité, en possédant des études, des rapports d'audit et des prévisions financières nécessaires pour octroyer les prêts. Dans ces conditions, compte tenu de sa connaissance de la société, la circonstance invoquée par le ministre, tirée de ce que cet établissement ne dispose pas d'une expérience particulière en matière de prêts à des sociétés intervenant dans le domaine de l'enseignement, ne remet pas en cause la pertinence de cette offre, d'autant que la société Studialis expose sans être contredite que ce secteur ne présente pas de spécificités particulières en matière de financement et que la banque Landbanski intervient dans des domaines variés, notamment dans le secteur tertiaire. Par ailleurs, si le ministre soutient que cette offre n'a pas vocation à engager l'établissement qui l'a émise, cette circonstance n'est pas de nature à lui ôter son caractère de terme de comparaison probant, en l'absence de tout élément susceptible de remettre en cause ses termes. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le ministre n'est pas fondé à opposer la circonstance que l'offre émane d'un prêteur qui n'est pas un établissement de crédit et que les émissions d'obligations ne peuvent pas être considérées comme des comparables, dès lors qu'elles ne sont pas des prêts bancaires, dans la mesure où les emprunts obligataires constituent un mode de financement des entreprises au même titre que les prêts bancaires et que l'emprunteur pouvait se référer aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts obligataires, sous réserve que ces emprunts constituent une alternative réaliste, ce qui est le cas en l'espèce.

6. Par ailleurs, la société Studialis a produit une attestation de l'établissement Bank of Ireland du 27 janvier 2015, qui indique avoir été sollicité avant l'émission de nouvelles obligations entre 2008 et 2012, afin de connaître l'évolution du taux de marché susceptible de s'appliquer à l'obtention d'un financement additionnel équivalent aux obligations. Cette attestation précise que l'établissement aurait alors fixé un taux d'intérêt compris entre 10 et 12 %. Le ministre reprend les mêmes critiques que pour l'offre de prêt proposée par la banque Landbanski, qui peuvent être écartées pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. S'il fait également valoir que l'attestation fait état de " PIK " sans précision du support, ces dettes sont proches des obligations émises par la société Studialis, dès lors qu'elles sont remboursables in fine comme les obligations et sont subordonnées au paiement de la dette " senior ". Enfin, bien que ce document ne comporte pas d'éléments chiffrés sur les montants demandés et les conditions d'emprunt, il corrobore les termes de l'offre de prêt précédemment mentionnée au titre des années ultérieures.

7. En outre, la société Studialis a produit une étude comparative réalisée par le cabinet PWC des taux relatifs à des obligations émises par des sociétés sur le marché européen au cours des années en litige au moyen du logiciel " Riskcalc ". A partir des comptes consolidés de la société et de ceux de ses filiales françaises aux 30 juin 2008, 2010 et 2011, l'étude a établi une notation de crédit de la société pour une dette " senior " à long terme et recherché sur une base des données également utilisée par l'administration les taux d'intérêt moyens pratiqués par des sociétés industrielles européennes présentant le même risque de crédit que la société Studialis pour des obligations ayant une maturité longue comme ses obligations. Les données du marché correspondant à la notation de la société n'étant pas disponibles, le cabinet les a reconstituées en se fondant sur les données correspondant à la notation retenue et convertie, en déduisant de ces opérations que le taux de 10 % était conforme aux taux pratiqués au cours des années en litige sur le marché européen pour des instruments similaires aux obligations émises par des sociétés industrielles présentant des caractéristiques proches de celles de la société. Ce rapport, qui porte sur la période en litige bien qu'il ait été réalisé à une date postérieure, soit basé sur des données quantitatives historiques et ne tienne pas compte d'un éventuel soutien financier des fonds Englefield à la société requérante en cas de difficultés, corrobore le taux pratiqué par la société Studialis. Il en est de même de la lettre du 12 avril 2016 de la société ING, correspondant à une étude de marché pour des financements, énonçant que le taux de 10 % appliqué aux obligations émises " était en adéquation avec les taux de marché sur la même période pour des prêts similaires et même inférieur à ceux-ci ", même si ces données restent générales.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la société Studialis justifie suffisamment du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues au regard du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, pour des emprunts constituant une alternative réaliste à un prêt intragroupe, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque. Elle justifie ainsi de la déductibilité d'un taux plus élevé que la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les intérêts d'emprunts obligataires souscrits par les fonds Englefield, sur le fondement du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et du I de l'article 212 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société Studialis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement doit être annulé et la société Studialis doit être déchargée des impositions résultant de la rectification précédemment citée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

10. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable (...) ".

11. En l'absence de litige né et actuel opposant la société Studialis au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent en tout état de cause être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que la société Studialis a exposés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707553 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société Studialis est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014 procédant de la remise en cause des intérêts d'emprunts obligataires souscrits par les fonds Englefield.

Article 3 : L'État versera à la société Studialis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Studialis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal d'Île-de-France - Division juridique.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET WEIL, GOTSHAL et MANGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 22/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA01026
Numéro NOR : CETATEXT000042471323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-22;18pa01026 ?
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