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20/10/2020 | FRANCE | N°19PA02882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 octobre 2020, 19PA02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des sommes mises à sa charge par les titres de perception n° 14405 et 14406 émis par le rectorat de l'académie de Créteil le 3 novembre 2004 pour un montant total de 3 757,05 euros d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugemen

t n° 1603826 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des sommes mises à sa charge par les titres de perception n° 14405 et 14406 émis par le rectorat de l'académie de Créteil le 3 novembre 2004 pour un montant total de 3 757,05 euros d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603826 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, et deux mémoires en réplique et récapitulatif, enregistrés les 2 et 22 mars 2020 , Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de la décharger des sommes mises à sa charge par les titres de perception n° 14405 et 14406 émis par le rectorat de l'académie de Créteil le 3 novembre 2004 pour un montant total de 3 757,05 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive, car enregistrée au-delà du délai raisonnable d'un an, dans la mesure où elle justifie de circonstances particulières du fait de ses démarches amiables ;

- les titres de perception litigieux sont entachés d'irrégularité pour défaut de mention des bases de la liquidation ;

- ces titres sont infondés car le rectorat ne justifie pas des traitements qui lui auraient été versés à tort ;

- à défaut d'obtenir la décharge des titres litigieux, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 700 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, il y a lieu de confirmer les premiers juges quant à l'irrecevabilité de la demande ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeur d'enseignement général des collèges, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité par arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 mars 2003, prenant effet au 18 décembre 2002. Le 3 novembre 2004, l'administration a émis deux titres de perception pour un montant total de 3 757,05 euros en remboursement des traitements perçus à tort pour la période du 18 décembre 2002 au 31 mars 2003. Par jugement du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif de Melun, a prononcé l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 mars 2003 ainsi que du refus implicite de lui faire bénéficier de la promotion à la hors classe et a enjoint à ce recteur de réexaminer, d'une part, sa situation à l'expiration de son droit à congé de longue durée, et d'autre part, ses droits à la promotion à la hors classe. En exécution de ce jugement, Mme C... a été réintégrée pour ordre à compter du 18 décembre 2002. Par courriers du 4 et du 18 juin 2013, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a mis Mme C... en demeure de s'acquitter des deux titres de perception du 3 novembre 2004. Par courrier du 4 décembre 2013, Mme C... a demandé au rectorat de Créteil à être déchargée des sommes en cause et a présenté une demande indemnitaire préalable. Mme C... a ensuite saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge du paiement de la somme totale de 3 757,05 euros mise à sa charge par les titres de perception du 3 novembre 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 700 euros en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable pour agir ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par courriers des 4 et 18 juin 2013, Mme C... a été mise en demeure par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne de s'acquitter des titre de perception litigieux émis le 3 novembre 2004, et que si aucun accusé de réception n'est produit, celle-ci avait nécessairement connaissance de ces actes le 15 juillet 2013, date à laquelle elle a formé, après avoir reçu mise en demeure de payer les titres de perception litigieux, une demande de communication de ces titres.

4. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la requête, introduite le 3 mai 2016, excède le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'elle avait connaissance des mises en demeure. C'est également à raison que le tribunal a jugé que la circonstance que le tribunal administratif de Melun a, le 18 octobre 2005, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 mars 2003, ne saurait constituer une circonstance particulière de nature à proroger ce délai, dès lors que cette annulation est antérieure aux mises en demeure mentionnées au point 3. Enfin, si Mme C... se prévaut d'une démarche visant à trouver une solution amiable, le courrier du 30 mai 2015 qu'elle invoque était en tout état de cause adressé au rectorat au-delà du délai d'un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées comme tardives.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Mme C... demande dans sa requête d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 700 euros sans autres précisions. Or, cette somme correspond à celle mise à sa charge par les titres litigieux au montant arrondi près.

6. Comme l'a rappelé le tribunal, s'agissant des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des titres de perception litigieux, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Or, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme C... a eu connaissance de la décision de l'administration de mettre à exécution les titres de perception litigieux courant 2013. Ainsi, les titres de perception, qui ont un objet exclusivement pécuniaire, étaient devenus définitifs. Par suite, les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme équivalente sont également irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux .

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02882
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BARBERO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-20;19pa02882 ?
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