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15/10/2020 | FRANCE | N°20PA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 20PA00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1925540/8 du 13 décembre 2019, le Tribunal admini

stratif de Paris a annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1925540/8 du 13 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement n° 1925540/8 du 13 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé les deux arrêtés contestés devant lui au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; si M. C... a fait valoir, pour la première fois devant le tribunal, qu'il avait déposé une demande d'asile en Slovénie et produit un récépissé valable jusqu'au 23 décembre 2019, il est constant que, lors de son audition du 25 novembre 2019 par l'agent de police judiciaire, il n'a jamais indiqué avoir déposé une demande d'asile en Slovénie ni produit aucun document en ce sens ; il n'a pas davantage soutenu avoir fui son pays en raison des risques encourus ni fait connaître sa volonté de déposer une demande d'asile en France ou d'être remis aux autorités slovènes ; les recherches effectuées via le système Visabio ont révélé que les autorités consulaires suédoises avaient refusé de délivrer à M. C... un visa Schengen court séjour en raison des doutes sur les motifs de son séjour en Suède ; ces circonstances n'impliquaient pas qu'il vérifie, au titre des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, si M. C... avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, via le fichier " Eurodac " ; à la date de la décision en litige, M. C... ne pouvait donc être regardé comme demandeur d'asile en Slovénie et faire l'objet, à ce titre, d'une mesure de transfert ;

- l'arrêté par lequel il a obligé M. C... à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné a été pris à l'issue d'un examen circonstancié de sa situation et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C... ;

- les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne sont entachées d'aucune illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est signé par une autorité compétente ;

- cet arrêté est motivé en droit et en fait ;

- cet arrêté n'est entaché d'aucune illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale ;

- cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C....

La requête a été communiquée le 13 mai 2020 à M. C..., qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par ordonnance du 2 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 2 octobre 1992 en Algérie, pays dont il possède la nationalité, a fait l'objet d'un arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 1925540/8 du 13 décembre 2019, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (...). / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / (...) ".

3. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le tribunal a estimé que le préfet de police avait entaché cette décision d'erreur de droit dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. C... avait introduit une demande de protection internationale auprès des autorités slovènes, qui lui avaient délivré une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 23 décembre 2019, et qu'il n'était pas allégué par le préfet de police que cette demande de protection aurait été rejetée définitivement.

4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de la décision en litige, M. C... aurait informé le préfet de police de ce qu'il avait déposé une demande d'asile en Slovénie qui n'aurait pas été définitivement rejetée. Il ressort en effet des mentions du procès-verbal de son audition du 25 novembre 2019 par un agent de police judiciaire, réalisée lors de la retenue dont il a fait l'objet, qu'il a déclaré être entré dans l'espace Schengen par l'Italie au mois d'août 2019 et n'avoir déposé aucune demande d'asile en Europe et en France ni aucune demande de titre de séjour. Il a en outre expressément manifesté son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement et n'a pas souhaité apporter d'autres éléments sur sa situation. A défaut pour M. C... d'avoir indiqué qu'il avait introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, à tout le moins d'avoir mentionné qu'il avait transité par la Slovénie, ou de s'opposer à son retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger, le préfet de police n'était pas tenu, ainsi qu'il le soutient, de vérifier si l'intéressé n'avait pas auparavant sollicité l'asile dans un autre Etat membre, en application des dispositions du 1. de l'article 17 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, en consultant la base de données " Eurodac ". M. C... n'a d'ailleurs fourni aucune explication pertinente sur les raisons pour lesquelles il a déclaré, lors de son audition, n'avoir déposé aucune demande d'asile en Europe faisant ainsi obstacle à la consultation par le préfet de police de la base de données " Eurodac ". La situation de M. C..., qui n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, relevait ainsi des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler les décisions litigieuses.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :

6. En premier lieu, il est constant que M. A... B..., attaché de l'administration de l'Etat, avait reçu délégation du préfet de police, par un arrêté n° 2019-00832 du 18 octobre 2019, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris du 25 octobre 2019, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités. A supposer que M. C... ait entendu soutenir que l'identité du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, qui ne comporte qu'une signature, ne pouvait être connue, il est constant que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, notifié conjointement à cet arrêté, comportait les nom, prénom et qualité du même signataire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle fait, en outre, mention de ce que M. C... n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pas été porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, M. C..., qui n'a jamais informé le préfet de police de ce qu'il avait déposé une demande d'asile dans un autre pays, alors qu'il avait été en mesure de présenter ses observations, lors de son audition par un agent de police judiciaire, le 25 novembre 2019, sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, ne peut lui faire grief de ne pas avoir mentionné l'existence d'une telle demande ni, en tout état de cause, d'avoir visé l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige, et compte tenu des circonstances rappelées aux points 4 et 7 du présent arrêt, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et

L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 742-3 dudit code.

10. Au vu de la situation de M. C..., telle qu'elle est énoncée aux points 4 et 7 du présent arrêt, le préfet de police ne disposait, à la date de la décision critiquée, d'aucun élément sérieux permettant de considérer que l'intéressé pouvait entrer dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu'il y ait lieu d'entreprendre une procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile. M. C... ne peut donc reprocher au préfet de police de ne pas avoir saisi les autorités slovènes en vue de sa reprise en charge en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

11. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au mois d'août 2019 et qu'il a déclaré, lors de son audition par l'agent de police judiciaire du 25 novembre 2019, qu'il était célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, et eu égard à la situation de M. C... décrite aux points 4 et 7 du présent arrêt, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le moyen relatif à la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision critiquée ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision critiquée ne peut qu'être écartée.

14. En second lieu, M. C... n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

15. En premier lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement, les dispositions du III de l'article L. 511-1 et fait mention de faits précis relatifs à la situation de M. C... qui justifient cet arrêté, notamment les circonstances qu'" il allègue être entré sur le territoire depuis trois mois " et qu'" il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se dit célibataire et sans enfant à charge ". Le préfet de police n'était pas tenu de faire référence aux deux autres critères prévus au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tirés de ce que l'intéressé aurait déjà fait l'objet d'une décision portant obligation du territoire français à laquelle il s'était soustrait et qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait fait état de circonstances humanitaires que le préfet de police aurait dû prendre en considération. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision critiquée ne peut qu'être écartée.

17. En troisième et dernier lieu, eu égard à l'ensemble de la situation de M. C... décrite au point 11 du présent arrêt, et à défaut pour ce dernier de justifier de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés litigieux du 25 novembre 2019. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés que M. C... a présentées devant le tribunal.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1925540/8 du 13 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de police du 25 novembre 2019 que M. C... a présentées devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2020.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00739
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-15;20pa00739 ?
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