La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2020 | FRANCE | N°19PA00233,19PA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 octobre 2020, 19PA00233,19PA00234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par deux jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et re

jeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt nos 16PA00730, 16PA00732 du 6 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par deux jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt nos 16PA00730, 16PA00732 du 6 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. et Mme D... contre ces jugements.

Par une décision n° 415467 du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme D..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 septembre 2017 en tant qu'il avait statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 à 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA00233 le 22 février 2016, et des mémoires enregistrés les 2 juin 2017, 31 janvier 2020 et 13 mars 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304489 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les travaux en cause engagés au cours des années 2006 à 2009 constituent des travaux de réparation et d'entretien dont les dépenses sont déductibles des revenus fonciers ;

- les dépenses d'amélioration réalisées conjointement sont également déductibles dès lors qu'elles constituent un tout indissociable ;

- les intérêts d'emprunt afférents au prêt finançant les travaux sont déductibles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2016, 29 juin 2017, 4 décembre 2019 et 25 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA00234 le 22 février 2016, et des mémoires enregistrés les 2 juin 2017, 31 janvier 2020 et 13 mars 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421621 du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les dépenses d'équipement engagées au cours des années 2010 et 2011 constituent des dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers ;

- les déficits fonciers antérieurs non encore imputés sont déductibles ;

- les intérêts d'emprunt afférents au prêt finançant les travaux sont déductibles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2016, 29 juin 2017, 4 décembre 2019 et 27 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces de dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme D..., l'administration leur a notamment notifié, par des propositions de rectification datées du 28 juin 2011 et du 15 novembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre, respectivement, d'une part, de 2008 et 2009, et d'autre part, de 2010 et 2011. M. et Mme D... ont fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses. La Cour a rejeté les appels formés contre ces jugements par un arrêt nos 16PA00730, 16PA00732 du 6 septembre 2017. Par une décision n° 415467 du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme D..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 septembre 2017 en tant qu'il avait statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 à 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure. Les impositions et pénalités dues au titre des années 2006 et 2007, de nouveau visées dans les écritures des requérants postérieures à la décision précitée du Conseil d'Etat, ne sont, par suite, plus en litige.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19PA00233 et 19PA00234, présentées pour M. et Mme D..., concernent les mêmes contribuables et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement n° 1304489 du 22 décembre 2015 :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que les dépenses engagées dans le cadre des travaux concernant l'immeuble appartenant à M. et Mme D... à Saint-Valéry-sur-Somme n'étaient pas déductibles de leur revenu foncier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait.

En ce qui concerne le jugement n° 1421621 du 22 décembre 2015 :

4. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges se sont contentés, pour rejeter leur demande, de se référer à un jugement du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris sans examiner si les travaux effectués entre 2006 et 2009 sur l'immeuble de Saint-Valéry-sur-Somme pouvaient être qualifiés de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le Tribunal a estimé que l'ensemble des charges mentionnées pour cet immeuble au titre des années 2010 et 2011, et pour lesquelles les requérants n'avaient apporté aucun élément permettant de considérer que les travaux correspondants seraient indissociables des travaux d'agrandissements précédemment engagés, ne présentaient pas de caractère déductible au sens de l'article 31 du code général des impôts. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôt : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ". D'une part, au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. D'autre part, les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Enfin, les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

En ce qui concerne les années 2008 et 2009 :

6. M. et Mme D... sont propriétaires d'un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce sis à Saint-Valéry-sur-Somme, sur lequel ils ont réalisé d'importants travaux, principalement en 2008 et 2009. Il résulte de l'instruction, notamment des factures établies par des entreprises appartenant à différents corps de métiers et de l'autorisation d'urbanisme délivrée par le maire de Saint-Valéry-sur-Somme, que les travaux entrepris par M. et Mme D..., qui avaient pour objet la restauration complète de ce bâtiment vétuste et sa mise en conformité avec les normes d'urbanisme, ont principalement consisté à remplacer la toiture sur la charpente existante et les fenêtres de toit, à modifier l'emplacement des fenêtres situées sur les façades, à ravaler ces dernières, à remplacer les menuiseries extérieures, les sanitaires, les installations de chauffage et électriques, les cloisons intérieures, l'escalier et à créer la trémie de l'escalier pour accéder aux combles, à démolir l'encuvement des combles et à y poser des plafonds droits, et à mettre aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux n'ont pas apporté de modification importante au gros-oeuvre. Ils n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable des locaux existants, les combles étant déjà affectés à l'habitation. Ils ne peuvent donc être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Eu égard à leur finalité commune de remise en état et aux normes, à leur nature et à leur simultanéité, les travaux en cause constituent dans leur globalité, pour les locaux à usage d'habitation comme pour les locaux commerciaux, des travaux d'entretien et de réparation au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts. La circonstance que certaines des factures ne permettraient pas de distinguer si des travaux ont été réalisés dans les locaux commerciaux ou dans les locaux d'habitation est, par suite, sans incidence sur le caractère déductible, dans leur ensemble, des dépenses justifiées à ce titre. Par ailleurs, l'administration n'oppose pas utilement l'autorité de la chose jugée en se prévalant d'un jugement du 8 mars 2012, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé que les dépenses de travaux engagées par M. et Mme D... sur le même bien n'étaient pas déductibles au titre de 2006 et 2007, en l'absence d'identité d'objet s'agissant d'impositions postérieures. L'administration soutient enfin que les dépenses litigieuses n'ont pas été engagées pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier. Il résulte toutefois de l'instruction que les locaux commerciaux ont fait l'objet de locations à compter de décembre 2009 et que, si les locaux à usage d'habitation n'étaient pas loués après les années de travaux en cause, des circonstances matérielles mettant en cause la sécurité des personnes faisaient obstacle à la réception des travaux, ainsi qu'il ressort notamment d'un rapport d'expert du 9 juillet 2016 et d'un procès-verbal de constat réalisé par huissier le 27 mars 2017, comme, par voie de conséquence, à leur occupation par leurs propriétaires. Les dépenses justifiées concourant à ces travaux sont par conséquent déductibles du revenu foncier de M. et Mme D... au titre des deux années en cause.

7. Il résulte de l'instruction, s'agissant des charges déductibles mentionnées au point 6, que les requérants justifient avoir réglé des factures à l'entreprise Deloison pour les lots " démolition et maçonnerie ", d'un montant total de 29 893,26 euros en 2008 et 11 552,93 euros en 2009, à l'entreprise Thierry Duquesne pour le lot " couverture ", d'un montant total de 29 857,35 euros en 2008, à l'entreprise Fourdrin pour les lots " menuiserie ", d'un montant total de 30 741,69 euros en 2008 et 24 387,08 euros en 2009, à l'entreprise Chevalier et Fils pour le lot " plâtrerie, isolation " d'un montant total de 23 920 euros en 2008, à l'entreprise Rossi Berio, pour les lots " électricité, chauffage ", pour un montant total de 13 973,58 euros en 2008 et 13 498,20 euros en 2009, à l'entreprise Desbiendras pour le lot " plomberie ", d'un montant total de 17 882,07 euros en 2009, à l'entreprise Chivot, pour le lot " peinture ", d'un montant total de 15 825 euros en 2009, ainsi qu'à Francis Lamy pour la maîtrise d'oeuvre, d'un montant total de 13 167,10 euros en 2008 et 2 215,50 euros en 2009. Ils ne justifient pas, en revanche, en l'absence, notamment, de toute preuve de versement, tel qu'un décaissement sur un relevé bancaire, ou de toute mention, par le fournisseur, d'un règlement, le paiement, en 2009, à l'entreprise Thierry Duquesne du restant dû de 2 223,99 euros et à l'entreprise Chevalier et Fils de la somme invoquée de 5 000 euros. Ils ne produisent que des devis des entreprises ERDF et France Telecom, ne justifient pas plus du règlement des factures Alizé de 2008, Veolia de 2009, Norisko Dekra de 2008 à 2009, ni de toute autre dépense. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 juin 2011 relative à 2008 et 2009, que le service aurait remis en cause la déduction d'intérêts d'emprunt pour le financement de ces travaux que M. et Mme D... auraient opérée au titre de ces deux années. Il s'ensuit que doivent être retenues comme charges foncières supplémentaires, devant entrer en réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme D..., et le cas échéant faire renaître des déficits fonciers reportables remis en cause dans la proposition de rectification, les sommes de 141 552,98 euros en 2008 et 85 360,78 euros en 2009.

En ce qui concerne les années 2010 et 2011 :

8. M. et Mme D..., qui ont réglé en 2010 des reliquats de dépenses correspondant aux travaux déductibles effectués en 2009, ont réalisé en 2010, dans le même immeuble à usage mixte sis à Saint-Valéry-sur-Somme, des travaux consistant principalement en l'installation de cuisines dans deux logements d'habitation, aux premier et deuxième étage de l'immeuble. Ces nouveaux travaux constituent dès lors des travaux d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts. Ils ont également procédé, dans les locaux commerciaux, au cours des années en cause, à des changements de serrures en raison des changements de locataire, pouvant être regardés en l'espèce comme des travaux d'entretien et de réparation. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont retenus au point 6, il résulte de l'instruction que ces dépenses ont été engagées pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier. Les dépenses justifiées concourant à ces travaux sont par conséquent déductibles du revenu foncier de M. et Mme D... au titre des deux années en cause.

9. D'une part, il résulte de l'instruction que les requérants justifient avoir réglé en 2010 des factures correspondant à des travaux d'entretien et de réparation réalisés en 2009 à l'entreprise Deloison, compris dans les lots " démolition et maçonnerie ", d'un montant de 5 289,78 euros, et à l'entreprise Chevalier et Fils, pour des travaux compris dans le lot " plâtrerie, isolation " d'un montant de 712,12 euros. D'autre part, ils justifient avoir réglé en 2010, pour les travaux d'amélioration éligibles dans les locaux d'habitation, des acomptes à l'entreprise Ricouard, pour un montant total de 4 456 euros, ainsi qu'à l'entreprise Campion, pour 1 200 euros. Ils établissent enfin avoir réglé à l'entreprise de serrurerie Magasin Vite un montant total de 83,60 euros en 2010. Ils ne justifient pas, en revanche, en l'absence, notamment, de toute preuve de versement, tel qu'un décaissement sur un relevé bancaire, ou de toute mention, par le fournisseur, d'un règlement, le paiement, en 2010, des factures Gedimat, du surplus des factures Campion et des factures Ricouard, et en 2011, des factures Philippe Timbert et Devis Portail Plast. Ils ne produisent que des devis des entreprises ERDF et France Telecom, et ne justifient pas plus du règlement de toute autre dépense déductible. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment du contrat de prêt, mais aussi du tableau d'amortissement nouvellement produit en appel, émanant du Crédit du Nord, où figure l'adresse du bien financé, que M. et Mme D... ont acquitté, pour leur emprunt de 240 000 euros, souscrit le 2 avril 2008 auprès du Crédit du Nord pour financer les travaux de leur bien de Saint-Valéry-sur-Somme, déductibles ainsi qu'il ressort des points 6 et 8 du présent arrêt, des charges d'intérêts et assurance déductibles en application du 1°) d du I de l'article 31 du code général des impôts, s'élevant à 10 288,15 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2011, que l'administration n'était dès lors pas fondée à remettre en cause, comme les requérants le soutiennent à nouveau en appel. Il s'ensuit que doivent être retenues comme charges foncières supplémentaires, devant entrer en réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme D..., les sommes totales de 22 029,65 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2011. Doivent également entrer en déduction du revenu foncier des requérants au titre des années 2010 et 2011 l'imputation des déficits fonciers reportables nés en 2008 et 2009 résultant, le cas échéant, du point 7 du présent arrêt.

10. Par suite, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les dépens de l'instance :

11. M. et Mme D... n'établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Leur demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais de justice :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre des conclusions de M. et Mme D... présentées pour leurs deux requêtes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 à 2011 de M. et Mme D..., dans la catégorie des revenus fonciers, est réduite à raison de la déduction de charges, à concurrence de 141 552,98 euros en 2008, 85 360,78 euros en 2009, 22 029,65 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2010, ainsi que de l'imputation des déficits reportables qui en résultent éventuellement, tant dans cette catégorie que sur le revenu global.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011 sont réduites, ainsi que les pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction en base prononcée à l'article 1.

Article 3 : Les jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., présidente assesseure,

- M. C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. C...

Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 19PA00233, 19PA00234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00233,19PA00234
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-13;19pa00233.19pa00234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award