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13/10/2020 | FRANCE | N°18PA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 octobre 2020, 18PA00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Stores et Films Protection a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1502523 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier

2018, le 9 octobre 2018 et le 16 novembre 2018, la SARL Stores et Films Protection, représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Stores et Films Protection a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1502523 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2018, le 9 octobre 2018 et le 16 novembre 2018, la SARL Stores et Films Protection, représentée par Me C... puis Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502523 du 9 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'ordonner, si besoin, une expertise pour déterminer si elle a produit une attestation justifiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour chaque facture pour laquelle l'administration en a rejeté l'application ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal a violé le principe du contradictoire en soulevant un argument d'office sans lui permettre d'y répondre ;

- elle disposait des attestations lors de la vérification mais l'administration ne les a pas demandées ;

- elle justifie de son droit au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en produisant ces attestations ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Stores et Films Protection, dont l'activité consiste en l'installation de stores, de protection de fenêtres et portes, et de volets roulants à Saint-Maur-des-Fossés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2012. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification datée du 17 mars 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, et une majoration fondée sur l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Stores et Films Protection fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En constatant, au vu des pièces du dossier, que la société requérante n'établissait pas que les attestations produites correspondaient seulement aux travaux réintégrés dans le chiffre d'affaires par le service, le Tribunal, qui s'est borné à répondre au moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle remplissait les conditions exigées par les dispositions de l'article 279-0 du code général des impôts pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, et cela alors même que cet argument n'était pas invoqué en défense. Il n'était, dès lors, pas tenu de respecter la procédure visée à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en fondant notamment son jugement sur un argument que n'opposait pas l'administration sans le communiquer préalablement aux parties doit donc être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts,

dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...). " Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

4. Lors du contrôle, le vérificateur, en examinant les comptes de la SARL Stores et Films Protection correspondant aux années 2011 et 2012, a constaté une différence entre les sommes encaissées par elle sur un compte détenu auprès de la banque HSBC et un compte " Factor " ouvert auprès d'Oseo, et les sommes portées sur ses déclarations CA 3. Il a dès lors soumis cette minoration, non contestée, à la taxe sur la valeur ajoutée, et lui a appliqué le taux normal dans son intégralité, en l'absence de justificatif d'un droit à un taux réduit. Il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, en se bornant à relever l'absence de justificatifs, ait demandé en vain les attestations correspondant aux factures dont les montants n'avaient pas été déclarés et ainsi constaté qu'elles n'avaient pas été conservées à l'appui de la comptabilité. La société requérante a produit devant le Tribunal administratif, puis à nouveau en appel, 322 attestations, dont l'administration ne conteste pas l'authenticité ni le contenu, notamment la date d'établissement, ainsi que les factures correspondantes. Pour justifier, comme il lui incombe, que ces attestations et factures donnaient droit à l'application du taux réduit plutôt que du taux normal retenu par l'administration, la société devait ou bien, comme elle seule le pouvait, distinguer les factures mentionnant les recettes déclarées, pour lesquelles le taux réduit n'a pas été remis en cause, et les autres factures, à l'origine de la rectification mentionnée au point 4, afin de justifier que les attestations produites y correspondaient, ou bien démontrer, en versant ainsi les justificatifs pour l'ensemble des travaux réalisés avec un taux réduit en 2011 et 2012, que le montant des travaux réalisés au cours de cette période pour lesquels elle avait droit à l'application du taux réduit était supérieur à celui qui avait été retenu conformément à ses seules déclarations. En produisant des factures, des attestations, des listes synthétiques de factures avec mention du taux pratiqué et de la présence ou non d'attestation, sans identifier celles dont elle n'avait pas déclaré le montant et qui avaient fait l'objet de la rectification, et sans démontrer que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à taux réduit était inférieure à celle qui ressortirait des éléments produits, la société requérante n'apporte pas les justificatifs établissant que son droit à l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 279-0 du code général des impôts aurait été méconnu au titre de la période en cause. Le Tribunal administratif de Melun était donc fondé à rejeter les conclusions de la société visant à contester le rejet, par l'administration, du bénéfice du taux réduit sur une partie des sommes minorées.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). "

6. La société requérante soutient que la pénalité pour manquement délibéré qui a été appliquée aux rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondée. Toutefois, l'administration fait valoir que la minoration, chaque année, du chiffre d'affaires hors taxes à porter en déclaration CA 3, pour une proportion importante de son chiffre d'affaires, s'élevant à plus de la moitié en 2011 et près d'un quart en 2012, ne pouvait qu'avoir été effectuée en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la SARL Stores et Films Protection d'éluder l'impôt.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la SARL Stores et Films Protection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Stores et Films Protection est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Stores et Films Protection et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., présidente assesseure,

- M. D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00008
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LA BURTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-13;18pa00008 ?
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