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09/10/2020 | FRANCE | N°19PA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 octobre 2020, 19PA02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1912632/5-1 du 29 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912632/5-1 du 29 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1912632/5-1 du 29 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912632/5-1 du 29 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter elle-même ses observations orales alors qu'elle n'était assistée ni d'un interprète, ni de son conseil ;

- en confirmant la décision attaquée aux motifs qu'il ne relevait pas de l'office du juge administratif d'examiner la légalité de la décision de placement en procédure accélérée, ni de celle sur le fond de la demande, le Tribunal administratif a méconnu son office ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de son homosexualité ;

- il est illégal dès lors qu'il est fondé sur la décision de placement en procédure accélérée qui a été prise en violation du principe d'égalité devant la justice, du principe de non-discrimination prévu par l'article 21§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit à un recours effectif, du droit à un procès équitable ;

- il est illégal dès lors qu'il est fondé sur une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) illégale du fait d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en raison de sa vulnérabilité, du sérieux de sa demande d'asile et du défaut d'examen sérieux de sa demande d'asile par l'OFPRA, l'exécution de l'arrêté du préfet de police doit être suspendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1998, est entrée en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile le 4 janvier 2019. Par une décision du 13 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C... B... relève appel du jugement n° 1912632 du 29 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée (...) VI. - La décision de l'office mentionnée au II, (...) ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office. "

3. Mme C... soutient qu'en estimant qu'il ne relevait pas de l'office du juge administratif d'examiner la légalité de la décision de l'OFPRA tant sur son bien-fondé que sur la procédure accélérée, le premier juge a méconnu l'étendue de son office. Cependant, en application du VI de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est seule compétente pour juger du recours formé contre les décisions de l'OFPRA, tant sur le fond que sur la procédure suivie par l'Office. Par suite, le premier juge n'a pas méconnu son office en ne statuant pas, par la voie de l'exception d'illégalité, sur la légalité de la décision de l'OFPRA de statuer en procédure accélérée.

4. En second lieu, d'une part, il ressort du jugement attaqué que Mme C... a été entendue lors de l'audience au cours de laquelle elle a pu présenter ses observations orales. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'elle a été informée de la date de l'audience par un courrier du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2019, un reçu de notification, joint à ce courrier, l'invitait à informer le tribunal administratif de son souhait éventuel de recourir à l'assistance d'un interprète lors de l'audience. Mme C... n'établit pas avoir sollicité la présence d'un interprète lors de cette audience. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'OFPRA, qui peut seulement faire l'objet d'un recours devant la CNDA conformément aux dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 18 septembre 2019, la CNDA a rejeté le recours que Mme C... a formé contre la décision de l'OFPRA du 13 mars 2019 en estimant que le placement en procédure accélérée de sa demande d'asile était légalement fondé. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de l'OFPRA.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France au plus tard en janvier 2019, date de sa demande d'asile, est célibataire et sans charge de famille. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Si elle soutient qu'elle ne peut pas retourner au Sénégal en raison de son homosexualité, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de l'intéressée, que les déclarations orales de Mme C... étaient apparues peu concluantes, qu'elle était confuse sur la chronologie des évènements et que la seule production d'une carte de l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (ARDHIS) n'était pas suffisante pour établir ou regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées par l'intéressée. En outre, elle ne produit aucun élément devant la Cour de nature à établir qu'en cas de retour au Sénégal, elle risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement :

11. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article

L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 septembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'annulation de la décision du 13 mars 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée. Dès lors, Mme C..., qui ne remplit plus les conditions fixées par l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C... n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 19PA02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02832
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-09;19pa02832 ?
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